Confirmation 26 février 2025
Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 26 févr. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00190 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKO6 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR
À
Mme [H] [U] [E]
née le 04 Octobre 2005 à [Localité 3] (PARAGUAY)
de nationalité Paraguayenne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 février 2025 à 12h46 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [H] [U] [E] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR interjeté par courriel du 26 février 2025 à 13h03 contre l’ordonnance ayant remis Mme [H] [U] [E] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 25 février 2025 à 17h52 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 26 février 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [H] [U] [E] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. Christophe MIRA, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. M. LE PREFET DE LA COTE D’OR a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
— Mme [H] [U] [E], intimée, assistée de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [Y] [M], interprète assermentée en langue espagnole, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00189 et N°RG 25/00190 sous le numéro RG 25/00190 ;
— Sur les exceptions de procédures
Au soutien de leurs appels M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR conteste tout violation des droits de l’intéressée en ce qu’il n’existe aucune rupture dans le suivi et le controle de la procédure et les actes préalables au placement en rétention puisqu’elle été restée sous main de justice jusquà la fin de sa présentation au juge d’instruction.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être établie par une régularisation intervenue avant la clotûre des débats
Lors des débats Mme [H] [U] [E] indique n’avoir subi aucun acte lui faisant grief et ne s’oppose pas à la mesure de rétention.
Il convient dès lors de constater l’absence de tout grief et d’infirmer l’ordonnance du premier juge sur ce point .
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Au regard de l’absence de garantie pour la mesure d’éloignent non contestée, il convient d’autoriser la demande de prolongation de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00189 et N°RG 25/00190 sous le numéro RG 25/00190 ;
Déclarons recevable l’appel de. M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [H] [U] [E];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 février 2025 à 12h46 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de Mme [H] [U] [E] régulière;
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [H] [U] [E] du 23 février 2025 jusqu’au 21 mars 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 26 février 2025 à 14h59.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKO6
M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR contre Mme [H] [U] [E]
Ordonnnance notifiée le 26 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son conseil, Mme [H] [U] [E] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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