Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 15 octobre 2025, n° 21/05458
CPH Longjumeau 14 mai 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 15 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a estimé qu'aucune preuve d'une immixtion de l'une des sociétés dans la gestion de l'autre n'était démontrée, et que les conditions du co-emploi n'étaient pas réunies.

  • Rejeté
    Statut de VRP exclusif

    La cour a jugé que le salarié ne pouvait pas revendiquer le statut de VRP exclusif, ce qui a conduit au rejet de sa demande de rappel de salaire.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a estimé que les manquements allégués n'étaient pas prouvés et que le salarié n'avait pas subi de préjudice.

  • Accepté
    Rupture sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifiait l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de justification de la rupture

    La cour a jugé que la rupture n'était pas justifiée, entraînant le droit au versement de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné aux sociétés de remettre les documents de fin de contrat conformément à la législation.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 15 oct. 2025, n° 21/05458
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/05458
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 14 mai 2021, N° 19/00553
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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