Infirmation partielle 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 déc. 2024, n° 22/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 6 décembre 2022, N° F21/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
S.A. [8]
C/
[V] [D]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/11/24 à :
— Me PIERI
C.C.C délivrées le 21/11/24 à :
— Me PELISSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00822 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCZJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, décision attaquée en date du 06 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00124
APPELANTE :
S.A. [8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Maître Charlotte LIONS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
[V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIERS : Juliette GUILLOTIN lors des débats
Jennifer VAL lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [V] [D] a été embauchée par la société [8] le 21 août 2006 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’assistante commerciale export.
Au dernier état de la relation de travail, elle occupait un emploi d’assistante service client.
Le 10 février 2021, la société l’a informée qu’elle envisageait la suppression de son poste de travail pour un motif économique et proposait plusieurs postes de reclassement.
Le 23 février 2021, Mme [D] refusait les propositions de reclassement en formulant une contre proposition de continuer d’occuper son poste de travail au sein de la société mère du groupe où il avait été transféré et ce au moyen d’un télétravail.
Le 24 février 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 8 mars suivant.
Le 17 mars 2021, elle a été licenciée pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Par requête du 15 octobre 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 6 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Mâcon a accueilli l’essentiel des demandes de la salariée.
Par déclaration du 23 décembre 2022, la société [8] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mars 2023, l’appelante demande de :
à titre principal :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement économique n’était pas avéré et l’a condamnée à lui verser les montants suivants :
* 28 758 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que le licenciement pour motif économique est régulier dans la forme et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que les critères d’ordre sont valables et respectés,
— débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire, si la cour juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— diminuer le quantum des dommages-intérêts sollicités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
en tout état de cause :
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 juin 2023, Mme [D] demande de :
à titre principal :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [8] à lui verser la somme de 28 758 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire :
— juger que le licenciement est intervenu en violation des dispositions légales relatives à l’ordre des licenciements,
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 43 137 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison de la perte injustifiée de son emploi, outre intérêts à compter de la décision à intervenir,
En toute hypothèse :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné la société [8] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’exécution du jugement,
* ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le bien fondé du licenciement :
Mme [D] conteste le bien fondé de son licenciement à plusieurs titres :
— pour défaut de justification d’une cause économique dans un cadre pertinent :
Au visa de l’article L.1233-3 du code du travail , la salariée soutient que dans la lettre de licenciement, l’employeur limite la démonstration de son motif économique à des données non financières se rapportant exclusivement à la seule société [8] alors que le secteur d’activité du négoce de vins, périmètre d’appréciation du motif économique du licenciement, était rappelé par l’employeur lui-même dans la note économique et sociale d’information sur le projet de restructuration et le projet de licenciement collectif pour motif économique remise au CSE le 10 novembre 2020 et dans le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 18 suivant.
Selon elle, la société soutient qu’elle constituait à elle seule un secteur d’activité spécifique, à savoir la distribution de vin dans le secteur de l’aviation et du snacking, ce qui ne correspond ni aux termes de la lettre de licenciement ni à la note d’information remise au CSE. En outre la société ne produit aucun élément permettant d’en faire la démonstration, pas plus qu’une comptabilité propre au prétendu secteur d’activité 'aviation et snacking’ qui serait singulier au sein du groupe.
A titre surabondant, elle ajoute que les éléments invoqués par l’entreprise pour justifier la rupture du contrat de travail ne sont pas susceptibles de caractériser un motif économique puisque la société se limite à faire état des conséquences sur son activité de la crise sanitaire et des mesure prises par les autorités nationales et internationales du fait de la pandémie de COVID-19. Or il s’agit d’une situation exceptionnelle qui ne peut caractériser à elle seule l’existence d’un motif économique, les autorités gouvernementales ayant répondu de manière tout aussi exceptionnelle en mettant en 'uvre, dans des conditions de quasi-automaticité, des dispositifs d’aide aux entreprises et notamment des mesures d’activité partielle, ce qui a été le cas pour la société [8]. C’est la raison pour laquelle le CSE a rendu des avis défavorables au projet de réorganisation des services supports marketing et service clients et au projet de licenciement collectif pour motif économique (pièces n°7 à 14 et 16).
— pour absence de suppression de poste :
Au visa de l’article L.1233-3 du code du travail, la salariée soutient que parmi les propositions de reclassement qui lui ont été faites le 10 février 2021 figuraient trois postes d’assistants service clients en contrat de travail à durée indéterminée et un poste d’assistant service clients 'e-commerce’ en contrat de travail à durée indéterminée au sein
de la maison-mère [6] à [Localité 9] (Bas-Rhin). Ces postes correspondaient à la même classification et au même niveau de rémunération que son poste d’assistante service clients au sein de la société [8] (pièce n°3) et que la société voulait faire disparaître en son sein. Elle considère donc que l’emploi qu’elle occupait n’a pas été supprimé mais transféré au sein de la maison-mère du groupe.
— pour non-respect de l’obligation de reclassement :
Au visa des articles L.1233-4 et D.1233-2-1 du code du travail, la salariée soutient que les offres de reclassement qui lui ont été proposées ne respectent pas ces dispositions légales et réglementaires puisque la lettre de la société du 10 février 2021 comporte une liste de 9 postes au sein de la société '[6]' à [Localité 9] sans préciser les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, précisions pourtant obligatoires et substantielles caractérisant un non-respect de l’obligation de reclassement privant le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Elle ajoute ne pas avoir été destinataire des mêmes propositions de reclassement que d’autres salariés de sa catégorie, Mme [G] ayant été reclassée sur un poste d’animatrice qualité au sein de la société [8] à [Localité 5] qui ne lui a pas été proposé. De même pour le poste d’opératrice logistique à [Localité 7] proposé à Mme [U]. Enfin, les offres dont elle a été destinataire ont été formulées après que ses collègues de travail les aient refusés. Ces éléments caractérisent également une méconnaissance de l’obligation de reclassement privant nécessairement le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, méconnaissance d’autant plus avérée que la société [8] ne communique pas les registres du personnel de l’ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient et qui sont situées sur le territoire national, ainsi que son propre registre unique du personnel.
Pour sa part, la société [8] oppose que :
— les difficultés économiques s’apprécient au niveau de l’entreprise et, dans le cas où la société appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe. Or la société [8] constitue à elle seule un secteur d’activité spécifique, celui de la distribution de vin dans le secteur de l’aviation et du snacking sur des formats spécifiques. Elle évolue donc sur un marché bien défini, elle s’adresse à des clients spécifiques et le vin est conditionné dans des formats propres à cette activité. Les autres sociétés du groupe sont des entreprises de négoces de vins tranquilles et effervescents en format classique à destination des particuliers et professionnels,
— le secteur d’activité de la société [8] a été particulièrement impacté par la pandémie du fait de l’arrêt quasi-total du trafic aérien,
— au moment du licenciement, elle remplissait les conditions fixées par la Cour de cassation d’une production et de vente d’un produit spécifique pour une cible constituée de clients spécifiques sur un marché précis,
— l’avis du CSE est purement consultatif,
— comme indiqué au CSE, l’activité globale de la société est en déclin depuis le début d’année 2020 avec une baisse constante des volumes de commande du fait de la crise du trafic aérien et des fermetures des CHR. Les prévisions sur l’année 2020, ancrées sur les résultats de fin septembre, permettaient d’estimer les baisses de volume par secteurs par rapport à 2019. Le chiffre d’affaires était en recul de 44% à fin septembre 2020 par rapport à la même période en 2019 et la marge en recul de 49%,
— la société connaissait donc une baisse de commande sur 3 trimestres consécutifs et une baisse importante du résultat d’exploitation (pièces n°2, 3, 13),
— subsidiairement, le groupe des '[6]' a également connu des baisses de résultats entre 2019 et 2020 (-3% de chiffre d’affaires, – 9,3% de résultat d’exploitation et -13,4 % de résultat net),
— les difficultés économiques précitées ont rendu nécessaire la réorganisation de la société, notamment au niveau du service client chargé de saisir les commandes, par la suppression de 3 postes. L’importante baisse des commandes a fait chuter l’activité de ce service et en particulier de cette catégorie professionnelle. L’activité résiduelle au niveau de la société pouvait désormais être confiée à un seul assistant service client,
— les postes concernés n’ont pas été déplacés et centralisés au niveau du groupe. Mme [K], également assistante service client, avait le plus grand nombre de points au moment de la réalisation des critères d’ordre de licenciement et a conservé son poste au sein de la société,
— les postes proposés sur le site de [Localité 9] sont en réalité totalement différents et existaient avant le licenciement de Mme [D]. Si la classification et le salaire sont effectivement similaires, c’est parce qu’il s’agissait d’un poste équivalant en terme de qualification mais sur des périmètres différents (pièce n°4),
— la société a adressé à Mme [D] le 10 février 2021 une liste de 14 propositions de reclassement au sein de la société [8] ou des autres entités du groupe. Ces propositions de postes étaient précises et comprenaient son intitulé et son descriptif avec des fiches de postes jointes (pièce n°4),
— Mme [D] conteste ces recherches de reclassement au motif que ces propositions constituent des modifications de son contrat, qu’il s’agissait de contrat à durée déterminée et des postes moins qualifiés (pièce n°5). Mais l’employeur est tenu de proposer au salarié tous les postes disponibles, y compris les contrats à durée déterminée et les postes de qualification inférieure.
— la société [8] a fait le choix, conformément à l’article L.1233-4 du code du
travail, de soumettre à Mme [D] une offre de reclassement personnalisée. Or, le poste d’animatrice qualité nécessitait, comme indiqué dans la fiche de poste afférente, un diplôme ou une expérience dans le domaine de la qualité. Mme [D] ne répondait pas à cette condition (pièce n°14), à l’inverse de Mme [G] (pièces n°15 à 17),
— les propositions de reclassement faites à Mme [U] étaient sérieuses puisque le poste de chargé de développement marketing en contrat à durée déterminée qu’elle a accepté s’est transformé, peu de temps après, en un contrat à durée indéterminée (pièce n°18 à 20),
— conformément à l’article D.1233-2-1 du code du travail, la société n’ayant pas transmis une liste de postes disponibles mais une proposition personnalisée de reclassement, elle n’avait pas à préciser les critères de départage.
En application des dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° à la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Le juge doit enfin se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la société [8] fait partie du groupe '[6]' depuis sa reprise par celui-ci en 2016.
Il est constant que la spécialisation d’une entreprise dans le groupe auquel elle appartient ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Sur ce point, la société [8] soutient que son secteur d’activité est spécifique en ce qu’il se limite à la distribution de vin à des clients spécifiques (les secteurs de l’aviation, du snacking (foires, salons, cafés, hôtels, restaurants) et de l’oenotourisme) selon des formats de conditionnement propres à ces activités, alors que les autres sociétés du groupe sont des entreprises de négoces de vins tranquilles et effervescents en format classique à destination d’une clientèle de particuliers et de professionnels.
Néanmoins, il ne saurait être ignoré que la société [8] et groupe '[6]' conditionnent et commercialisent toutes deux du vin à l’attention d’une clientèle qui, si elle s’étend aux particuliers pour le groupe, concernent aussi pour eux-deux les professionnels.
Dans la lettre de licenciement, la société indique d’ailleurs que 'La société [8] et le Groupe [6] sont principalement positionnés sur le secteur d’activité du négoce des vins’ (pièce n°9).
En outre, l’affirmation selon laquelle son secteur d’activité lui serait propre en raison de la clientèle et des formats de conditionnement n’est corroborée par aucun élément. En effet, alors qu’il ressort des conclusions des parties que la société [8] et les autres sociétés du groupe interviennent toutes dans le secteur du négoce de vin, la cour constate que les secteurs des foires, salons, cafés, hôtels, restaurants et de l’oenotourisme invoqués par la société [8] comme caractérisant un secteur spécifique d’activité à destination d’un marché précis et d’une clientèle précise recoupe en réalité une clientèle professionnelle très large. Or il n’est aucunement démontré en quoi, hormis pour le secteur de l’aviation, la clientèle professionnelle des autres sociétés du groupe serait différente de celle à laquelle la société [8] s’adresse.
De même, alors que le produit que ces sociétés commercialisent est le même (du vin), il n’est aucunement justifié d’une quelconque spécificité de sa production, de sa nature ni des formats de conditionnement pourtant invoqués comme spécifiques, pas plus qu’il n’est déterminé la proportion de ces conditionnements prétendument spécifiques dans son activité de négoce.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la spécialisation invoquée ne suffisait pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu, de sorte que le périmètre pertinent du secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique de la rupture est celui du groupe.
A cet égard, au titre des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés, la société [8] expose pour ce qui la concerne :
— une baisse importante de son résultat d’exploitation (- 2 570 000 euros en 2019 et – 1 033 000 euros en 2020 – pièce n°13),
— une baisse du volume des commandes entre 2018 et 2020 (pièce n°2),
la cour constate que ces éléments sont suffisamment probants et répondent aux critères légaux établissant les difficultés économiques alléguées au niveau de la société [8].
Au niveau du groupe, la société expose dans ses conclusions que celui-ci a connu une baisse de résultats entre 2019 et 2020 (-3% de chiffre d’affaires, – 9,3% de résultat d’exploitation, -13,4 % de résultat net) sans toutefois produire d’élément comptable ou financier établissant l’authenticité de ces indicateurs.
En conséquences des développements qui précèdent, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens allégués, la société [8] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe des difficultés économiques invoquées au soutien de la lettre de licenciement au niveau du groupe auquel elle appartient au sens de l’article L.1233-3 du code du travail. Il s’en déduit que le licenciement de Mme [D] est sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Mme [D] est donc bien fondée à réclamer le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A ce titre, elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a alloué la somme de 28 758 euros aux motifs qu’elle justifie de 15 années, qu’à la date du licenciement elle était âgée de 52 ans et a ensuite exercé des missions d’intérim entre avril et octobre 2021 (pièces n°18 et 19) avant de retrouver un contrat de travail à durée indéterminée, le 1er novembre 2021, pour un emploi plus éloigné que le précédent et une rémunération moindre malgré une durée du travail plus importante faute de 13ème mois (pièce n°20).
La société [8] conclut à titre principal au rejet de sa demande au motif que le licenciement économique est régulier et justifié. A titre subsidiaire, elle ajoute que le barème fixé par l’article L.1235-3 du code du travail doit s’appliquer or le montant demandé par la salarié est le maximum légal sans pour autant justifier d’un préjudice certain, la salariée ayant bénéficié d’un congé de reclassement d’une durée de 6 mois au lieu des 4 mois prévus par la loi pendant lequel elle a effectué des missions d’intérim dès le 12 avril 2021 pour la société [4], ce alors qu’elle étant toujours rémunérée à 100%. Elle a ensuite réintégré le congé de reclassement du 1er au 29 août 2021, soit pendant la période de fermeture estivale de la société [4] et à repris ses missions dès le 30 août 2021 (pièce n°12) avant finalement d’être embauchée en contrat de travail à durée indéterminée par cette même société dès le terme de son congé de reclassement.
Compte tenu des circonstances du licenciement ainsi que de la situation de la salariée, et faisant application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail , il sera alloué à Mme [D] la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II – Sur les demandes accessoires :
— sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts :
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
La société [8] sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
La demande de la société [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée.
La société [8] succombant, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Mâcon, sauf en ce qu’il a condamné la société [8] à verser à Mme [V] [D] la somme 28 758 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et serieuse.
y ajoutant,
CONDAMNE la société [8] à payer à Mme [V] [D] les sommes suivantes :
— 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et serieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
REJETTE la demande de la société [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [8] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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