Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/02789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF D ' ILLE ET, S.A. [ 9 |
|---|
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 8
N° RG 25/02789
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6T4
DÉBITEUR :
[K] [U]
M. [K] [U]
C/
CAF D’ ILLE ET VILAINE
Mme [C] [O]
[11]
S.A. [9]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [K] [U]
CAF D’ ILLE ET VILAINE
Mme [C] [O]
[11]
S.A. [9]
+
Copie délivrée le :
BDF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [U]
né le 03 octobre 1969 à [Localité 10] (ARMENIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMES :
CAF D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 8]
service surendettement
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/07/2025
Madame [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/07/2025
[11]
ITM/PLT/COU
[Adresse 12]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025
S.A. [9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/07/2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mai 2024, M. [K] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 7 novembre 2024, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des créances dans la limite de 61 mois, avec un taux d’intérêt maximum de 4,92 %, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 333,27 euros.
M. [K] [U] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 29 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
— Déclaré M. [K] [U] recevable en sa contestation mais rejeté celle-ci au fond.
— Confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 19 mai 2025, M. [K] [U] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.
M. [K] [U] a comparu.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que M. [K] [U] percevait un revenu mensuel compris entre 1 621,07 et 1 836,52 euros et que ses charges mensuelles s’élevaient à la somme de 1 370 euros. En considération de ces éléments, il a estimé que les mesures imposées par la commission de surendettement restaient adaptées à sa situation.
M. [K] [U] a demandé l’infirmation du jugement déféré. Il soutient que la somme à rembourser est trop élevée. Il propose de verser une somme mensuelle de 100 euros.
Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par M. [K] [U] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation est la suivante :
— Ressources :
Revenu imposable mensuel : 1 450,66 euros
(Selon avis d’imposition 2024)
Prime d’activité : 142,78 euros
Total : 1 593,44 euros
— Charges
Forfait chauffage : 121 euros
Forfait habitation : 120 euros
Le forfait charges d’habitation correspond a’ la prise en compte des dépenses liées à l’eau, à l’énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l’assurance habitation.
Forfait de base : 625 euros
Le forfait de base correspond a’ la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l’alimentation, le transport, l’habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.
Logement : 426,94 euros
Total : 1 292,94 euros
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s’élève à la somme mensuelle de 265,76 euros, le montant des remboursements mensuels doit être fixé à cette somme.
La créance de la société [9] d’un montant total de 17 776,13 euros sera payée en 68 mensualités de 261,41 euros, sans intérêts, afin de favoriser le rétablissement de la situation du débiteur, conformément à l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 29 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a fixé la part des ressources de M. [K] [U] à affecter au remboursement de son passif à la somme mensuelle de 333,27 euros et rééchelonné le paiement de la créance de la société [9] dans la limite de 55 mois avec un taux d’intérêt maximum de 4,92 %.
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement de M. [K] [U] à la somme mensuelle de 265,76 euros.
Dit que la créance de la société [9] d’un montant total de 17 776,13 euros sera payée en 68 mensualités de 261,41 euros, sans intérêts.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Dit que les paiements partiels qui auraient été effectués en exécution du jugement dont appel s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements.
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ainsi qu’aux créanciers.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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