Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 12 nov. 2024, n° 20/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Flèche, 31 décembre 2019, N° 19-000186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Chez sa fille Madame [ O ] [ M ] c/ S.A. YOUNITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00109 – N° Portalis DBVP-V-B7E-ET5D
jugement du 31 Décembre 2019
Tribunal d’Instance de LA FLECHE
n° d’inscription au RG de première instance 19-000186
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 6]
Chez sa fille Madame [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Donya FORGHANI, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Guillaume PIERRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20028 substituée par Me Audrey PAPIN et par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Septembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Younited a consenti quatre prêts personnels à Mme [P] :
— suivant offre n°1526945 acceptée le 18 juillet 2015, un prêt d’un montant de 6'000 euros, remboursable en 48 mensualités de 136,58 euros hors assurance facultative, au taux de 4,41 % l’an et au TAEG de 5,05% l’an.
— suivant offre n°2210704 acceptée le 24 février 2016, un prêt d’un montant de 9'500 euros remboursable en 72 mensualités de 152,93 euros hors assurance facultative, au taux de 4,98 % l’an et TAEG de 5,50 %.
— suivant offre n°2997347 acceptée le 21 septembre 2016, un prêt d’un montant de 9 500 euros remboursable en 60 mensualités de 176,72 euros hors assurance facultative, au taux de 4,41 % l’an et au TAEG de 5,28% .
— suivant offre n°3584693 acceptée le 4 avril 2017, un prêt d’un montant de 5 500 euros remboursable en 48 mensualités de 124,01 euros hors assurance facultative, au taux de 3,93 % l’an et TAEG de 5,01%.
Après mises en demeure par lettres du 6 avril 2018 d’avoir à régulariser les impayés sous peine de résiliation anticipée des contrats, demeurées vaines, la’SA’Younited a, par lettres 30 juillet 2018, informé Mme [P] de la déchéance du terme pour chacun des contrats de prêt et l’a mise en demeure de payer les sommes restant dues puis, à défaut de paiement, l’a assignée, le'3'juillet 2019, devant le tribunal d’instance de la Flèche en paiement du solde de ces quatre prêts.
Par jugement rendu le 31 décembre 2019, le tribunal a :
— débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Mme [P] à payer à la SA Younited :
*la somme de 2 414,86 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,41% sur la somme de 2 375,92 euros à compter du 30 juillet 2018 et une indemnité légale de 138,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sans’capitalisation des intérêts au titre du crédit impayé n°1526945,
*la somme de 6 903,77 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,98% sur la somme de 6 768,40 euros à compter du 30 juillet 2018 et une indemnité légale de 491,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sans’capitalisation des intérêts au titre du crédit impayé n°2210704,
*la somme de 7 298 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,41% sur la somme de 7171,78 % à compter du 30 juillet 2018 et une indemnité légale de 513,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts au titre du crédit impayé n°2997347,
*la somme de 4 611,03 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,93% sur la somme de 4 540,30 euros à compter du 30 juillet 2018 ainsi qu’à une indemnité légale de 319,20 euros avec intérêts au titre du crédit impayé n°3584693,
— condamné Mme [P] à payer à la SA Younited la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire de ce jugement,
— condamné Mme [P] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2020, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions.
La SA Younited a été intimée.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de la Flèche le 31 décembre 2019,
— débouter la SA Younited de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la déchéance totale des intérêts contractuels des quatre prêts n°1526945, n°2210704, n°2997347 et n°3584693,
— constater que la SA Younited a commis une faute en octroyant quatre prêts ruineux à Mme [P],
— dire et juger que la SA Younited a manqué à son obligation de mise en garde,
En conséquence,
— condamner la SA Younited à payer à Mme [P] la somme de (2 636,39 + 7 456,09 + 7 881,86 + 5018,54) 22 992,88 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation des créances,
— condamner la SA Younited à payer à Mme [P] une somme de 3 000 euros sauf à parfaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Younited demande à la cour de :
— déclarer Mme [P] mal fondée en ses demandes,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Mme [P] à payer à la SA Younited la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 3 avril 2020 pour Mme [P] ,
— le 26 juin 2020 pour la SA Younited.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut d’indication du montant de l’assurance des prêts n°1526945 et n°3584693
Selon l’article L. 311-18, devenu l’article L. 312-28, du code de la consommation, le contrat doit comprendre un encadré, inséré au début du contrat, informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et les informations mentionnées à l’article R. 311-5, devenu l’article R. 312-10 du code de la consommation.
L’appelante, partant de ce que ce texte prévoit que l’encadré doit notamment mentionner, à peine de déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L 311-48 al. 1, devenu L 341-4, le montant des échéances que l’emprunteur doit verser, soutient que dès lors qu’une assurance du prêt est souscrite et que l’emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, ce montant doit être mentionné dans l’encadré.
En l’espèce, seul figure dans l’encadré des deux prêts n°1526945 et n°3584693, le montant hors assurance des mensualités (136,58 et 124,01,00 euros), alors’que l’assurance facultative a été souscrite et que l’historique révèle que les mensualités assurance comprise sont plus élevées.
Mais le prêteur répond à juste titre que ce moyen n’est pas fondé dès lors qu’il résulte des textes précités que le montant de l’échéance qui doit figurer dans l’encadré inséré au début du contrat de crédit au titre des informations sur ses caractéristiques essentielles, n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat.
Sur les fiches d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN)
L’article L. 312-14 du code de la consommation (ancien article L. 311-8) impose au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit de fournir à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche d’information pré-contractuelle mentionnée à l’article L.'312-12, ancien article L. 311-6, du code de la consommation, d’attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. L’article L. 312-12 dispose que : «'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.'
L’appelante soutient que la société Younited ne justifie pas s’être renseignée sur sa situation financière et ses besoins, n’a pas rempli son devoir d’assistance et d’explication en le lui délivrant pas des informations lui permettant d’effectuer un choix éclairé, en faisant observer que les fiches d’informations précontractuelles que le prêteur prétend lui avoir remises ne comportaient pas d’indication sur le caractère adapté des contrats proposés comme l’impose l’article L. 312-14 et que la preuve que ces fiches lui ont été remises n’est pas rapportée.
Le prêteur répond que chacun des quatre prêts a fait l’objet d’une fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée (FIPEN) conforme au modèle prévu dans la partie réglementaire du code de la consommation et d’une fiche de dialogue et qu’il n’avait pas d’autres obligations quant à un devoir d’explication. Il fait valoir que la FIPEN, qui est un document pré-contractuel, doit seulement être remise à l’emprunteur sans avoir à être spécifiquement signée et approuvée par celui-ci et que la preuve de sa remise résulte suffisamment de la reconnaissance par l’emprunteur, en signant l’offre de prêt, de ce que cette FIPEN lui a été remise.
Mais il incombe au prêteur qui réclame l’exécution d’un contrat de crédit d’en établir la conformité au regard des textes d’ordre public et, par suite, de justifier de la remise de la FIPEN exigée par l’article L. 312-12 précité. La clause type aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche pré-contractuelle d’information européenne normalisée ne constitue qu’un simple indice de la preuve de la remise, qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or, dans le cas présent, force est de constater que cette preuve n’est pas rapportée puisqu’il n’est invoqué que la clause type figurant sur les fiches explicatives complémentaires aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche pré-contractuelle d’information européenne normalisée, ce qui, même si cette clause figure dans un encadré au dessus de la signature de Mme'[P], faute d’élément complémentaire, est insuffisant à prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
Le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts prévue à l’article L. 341-1 du code de la consommation (ancien article L. 311-48 alinéa ).
Sur le montant des sommes restant dues :
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, Mme [P] ne demande que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur mais pas les intérêts sur les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts.
Les créances de la SA Younited s’établissent comme suit, par déduction du montant du prêt des mensualités payées, soit jusqu’au mois de février 2018 inclus':
* la somme de 1 902,60 euros correspondant à 6 000 – (30X 136,58), avec’intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018, date de la mise en demeure, au titre du crédit impayé n°1526945,
*la somme de 5 982,61 euros correspondant à 9 500 – (23X152,93) avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018, au titre du crédit impayé n°2210704,
*la somme de 6 670,72 euros correspondant à 9500 – 176,72 X (16X 176,83) avec intérêts au taux légal à compter 30 juillet 2018 au titre du crédit impayé n°2997347,
*la somme de 4 383,91 euros correspondant à 5 500 – (9X 124,01) avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018 au titre du crédit impayé n°3584693,
Sur le devoir de mise en garde
Mme [P] soutient que la SA Younited a manqué à son obligation de mise en garde en lui consentant des prêts ruineux, inadaptés à ses facultés financières, qui ont fait successivement passer son taux d’endettement de 33 % à 43 % puis à 53 % et enfin à 61 % de ses revenus, la plaçant dans l’impossibilité de les rembourser, entraînant pour elle d’importantes conséquences matérielles et psychologiques. En réparation de ces préjudices, elle demande de condamner la SA Younited à lui payer des dommages et intérêts d’un montant égal à celui des sommes réclamées au titre des prêts.
La SA Younited estime que les prêts ont été accordés en fonction des déclarations faites par Mme [P] sur les fiches dialogues et que celle-ci, si’elle a sciemment donné des informations erronées pour se voir accorder lesdits prêts, ne saurait par la suite se prévaloir de sa propre turpitude. Elle ajoute que le préjudice résultant d’un manquement à un devoir de mise en garde n’étant qu’une perte de chance de ne pas contracter, il ne peut être équivalent à la totalité du solde restant dû des crédits.
Sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le prêteur est tenu d’un devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti, dont l’objet porte sur l’inadaptation du crédit aux capacités financières de l’emprunteur et les risques d’endettement nés de l’octroi du crédit.
La qualité d’emprunteur non averti de Mme [P] n’est pas discuté.
Il appartient à Mme [P], qui invoque le manquement de la société Younited à son obligation de mise en garde à son égard, d’apporter la preuve, au jour de ses engagements, de l’inadaptation de l’engagement global qui en résultait par rapport à ses capacités financières ou d’un risque d’endettement qui serait né de l’octroi du crédit.
La cour constate que Mme [P] ne produit aucune pièce sur sa situation financière à la date de la souscription des prêts, ce qui ne permet pas de connaître le montant du capital restant dû au titre du prêt immobilier qui apparaît au titre des charges de logement ni la durée de son remboursement. Les revenus déclarés par elle dans les fiches d’informations personnelles qu’elle a remplies et signées, sont proches des revenus apparaissant sur les avis d’imposition produits par le prêteur. Par ailleurs, le premier juge a retenu que Mme [P] était retraitée, vivait seule, sans personne à charge, ce qui n’est pas contesté.
Il convient d’examiner la situation financière et patrimoniale de Mme [P] au moment de la souscription de chacun de ses engagements :
* lors de l’offre acceptée le 18 juillet 2015 :
Mme [P] a déclaré des ressources mensuelles de 1 830,00 (1 533 + 297) euros, des charges mensuelles de loyer ou crédit immobilier d’un montant de 427 euros.
Les mensualités du crédit souscrit s’élevaient à 145,39 euros.
* lors de l’offre de prêt acceptée le 24 février 2016 :
Mme [P] a déclaré des ressources mensuelles de 1 847,00 (1 550 + 297) euros, des charges mensuelles de loyer ou crédit immobilier d’un montant de 350 euros. Elle devait rembourser les mensualités du précédent prêt, d’un montant de 145,39 euros.
Les mensualités du crédit souscrit s’élevaient à 152,95 euros.
Ainsi, ces charges étaient de 648,34 euros, soit un reste à vivre de près de 1 200 euros
Le montant de son endettement, en dehors du prêt immobilier, allait s’élever à 14'809 euros (5 309 = capital restant dû au titre du premier prêt + 9 500).
* lors de l’offre de prêt acceptée le 21 septembre 2016 :
Mme [P] a déclaré des ressources mensuelles de 1 847,00 (1 550 + 297) euros, des charges mensuelles de loyer ou crédit immobilier d’un montant de 427 euros. Elle devait rembourser les mensualités des deux précédents prêts, d’un montant global de 298 euros, auxquelles allaient s’ajouter les mensualités de 176 euros.
Ces charges mensuelles allaient s’élever à 901 euros, lui laissant un reste pour vivre de 947 euros.
Le montant de son endettement, en dehors du prêt immobilier, allait passer, au vu des capitaux restant dus, à 22 793 euros (4 480 + 8 813 + 9 500).
* lors de l’offre de prêt acceptée le 4 avril 2017 :
Mme [P] a déclaré des ressources mensuelles de 1 847,00 (1 550 + 297) euros, des charges mensuelles de logement d’un montant de 350 euros. Elle’devait rembourser les mensualités des trois précédents prêts, d’un montant global de 474 euros, auxquelles allaient s’ajouter les mensualités de 136 euros.
Ces charges mensuelles allaient s’élever à 960 euros, lui laissant un reste pour vivre de 887 euros.
Le montant de son endettement, en dehors du prêt immobilier, était de 25 763 euros (3 629 + 7 988 + 8 646 + 5 500).
Il ne résulte pas de ces éléments que la charge de remboursement excédait la capacité financière de Mme [P] à la date de la conclusion de ces contrats de prêt ni que son endettement était excessif, de sorte qu’il ne peut être reproché au prêteur un manquement à un devoir de mise en garde lors de l’octroi de ces prêts.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Mme [P], débitrice de la la SA Younited, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il déboute Mme [P] de sa demande d’indemnisation au titre d’un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, condamne Mme [P] aux dépens et à payer à la SA Younited la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA Younited pour les quatre prêts.
En conséquence, condamne Mme [P] à payer à la SA Younited :
* la somme de 1 902,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018, date de la mise en demeure, au titre du crédit impayé n°1526945 ;
*la somme de 5 982,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018, au titre du crédit impayé n°2210704 ;
*la somme de 6 670,72 euros avec intérêts au taux légal à compter 30 juillet 2018 au titre du crédit impayé n°2997347;
*la somme de 4 383,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018 au titre du crédit impayé n°3584693 ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [P] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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