Cassation 13 juillet 2023
Infirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 21 mars 2025, n° 24/04973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04973 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 juillet 2023, N° 14/16753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 21 MARS 2025
(n° /2025, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04973 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCXX
Décision déférée à la Cour :
jugement du 03 octobre 2017 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n°14/16753
arrêt du 26 janvier 2022 – cour d’appel de PARIS – RG n°18/15107
arrêt du 13 juillet 2023 – Cour de Cassation – RG n° U 22-17010
REQUERANTS A LA SAISINE
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier FALGA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Manon MARCHIRANT, avocat au barreau de NANTES
Madame [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier FALGA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Manon MARCHIRANT, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR A LA SAISINE
S.A.S. DELOFFRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486
Ayant pour avocat plaidant Me Garance LEPHILIBERT, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Amélie TESSIER, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée, chargée du rapport et de Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Constance LACHEZE, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [Y] et Mme [U] [G], propriétaires d’un terrain situé à [Localité 6] (50), sur le plateau des [Localité 5], ont signé le 16 août 2011 avec la société Deloffre, exerçant sous l’enseigne Maisons Kerbea, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, pour un prix total de 105 856 euros TTC incluant le prix convenu, forfaitaire et définitif, de 94 565 euros TTC, le coût de l’assurance dommages-ouvrage de 1 891 euros TTC et le montant des travaux restant à charge des maîtres d’ouvrage de 9 400 euros TTC.
Trois avenants ont ensuite été signés entre les parties, les 27 avril, 4 juin et le 11 octobre 2012.
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la société CEGC) a, le 9 octobre 2012, délivré à la société Deloffre un acte de cautionnement, portant une garantie de remboursement d’acompte.
Le chantier a été déclaré ouvert le 23 octobre 2012.
Avant la réception des travaux, M. [Y] et Mme [G] ont sollicité les services de la société Pitois Coordination de Travaux aux fins d’audit technique pour le suivi de construction. Un rapport a été rendu le 21 février 2013, après une visite sur place.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 septembre 2013, avec réserves.
Non satisfaits des travaux exécutés, M. [Y] et Mme [G] ont ensuite mandaté M. [W] [V], ayant une activité de bureau d’études, aux fins de déterminer les malfaçons sur leur maison. Un rapport a été rendu le 20 janvier 2014 à la suite d’une visite sur place.
Arguant de retards de livraison, de surcoûts, de travaux irrégulièrement chiffrés, de réserves non levées et de divers préjudices, M. [Y] et Mme [G] ont, par acte du 30 septembre 2014, assigné la société Deloffre et la société CEGC en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Sur citation directe délivrée par M. [Y] et Mme [G], le tribunal correctionnel de Coutances a, par jugement du 25 mars 2015, notamment déclaré la société Deloffre coupable de perception anticipée de fonds ou d’effets par constructeur de maison individuelle entre le 16 août 2011 et le 25 septembre 2013 et l’a condamnée au paiement d’une amende de 5 000 euros.
Par jugement du 3 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
déclare recevable la demande effectuée au titre des réserves,
condamne solidairement la société Deloffre et la CEGC à payer à M. [Y] et Mme [G] les sommes de :
1 646,47 euros au titre des pénalités de retard,
4 716,40 euros au titre des surcoûts pris en charge par les maîtres de l’ouvrage,
3 069,60 euros au titre du coût des levées de réserves,
6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du temps perdu,
3 955,42 euros au titre des frais exposés en expertises et procès- verbal d’huissier de justice,
condamne la société Deloffre à payer à M. [Y] et Mme [G] la somme de 2 195 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
dit que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2014,
condamne in solidum la société Deloffre et la CEGC à payer à M. [Y] et Mme [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum la société Deloffre et la CEGC aux dépens,
dit que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie par parts viriles entre la société Deloffre et la CEGC,
ordonne l’exécution provisoire du jugement,
rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par arrêt du 26 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :
confirme le jugement en toutes ses dispositions et dans les limites de la saisine de la cour, sauf en ce qu’il a :
débouté M. [Y] et Mme [G] de leurs demandes présentées au titre des réserves émises moins de huit jours après la réception, au titre de la garantie de parfait achèvement due par la société Deloffre et au titre de leur préjudice moral,
condamné la société Deloffre à payer à M. [Y] et Mme [G] la somme de 3 955,42 euros TTC au titre des frais exposés en expertise et procès-verbal d’huissier de justice,
condamne la société Deloffre à payer à M. [Y] et Mme [G], avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2014 et jusqu’à parfait paiement, les sommes de :
7 310,40 euros TTC en réparation des réserves émises moins de huit jours après la réception,
24 795,12 euros TTC au titre de sa garantie de parfait achèvement,
4 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
condamne la société Deloffre à payer à M. [Y] et Mme [G] la somme de 2 585,44 euros TTC au titre des frais exposés en expertise et procès-verbal d’huissier de justice,
condamne la société Deloffre aux dépens d’appel,
condamne la société Deloffre à payer à M. [Y] et Mme [G] la somme de 3 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
Par arrêt de cassation partielle du 13 juillet 2023, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a statué en ces termes :
casse et annule, mais seulement en ce qu’il condamne la société Deloffre à payer à M. [Y] et Mme [G] la somme de 24 795,12 euros TTC au titre de la garantie de parfait achèvement et la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral, l’arrêt rendu le 26 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
condamne M. [Y] et Mme [G] aux dépens ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par déclaration de saisine en date du 1er mars 2024, M. [Y] et Mme [G] ont saisi la cour d’appel sur renvoi après cassation.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, M. [S] [Y] et Mme [U] [G] demandent à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté M. [Y] et Mme [G] de leurs demandes de condamnation de la société Deloffre au titre du coût de la reprise des désordres apparus postérieurement à la réception ;
débouté M. [Y] et Mme [G] de leurs demande de condamnation de la société Deloffre au titre de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau :
condamner la société Deloffre à payer à M. [Y] et Mme [G] la somme de 26 097,12 euros au titre des travaux nécessaires pour la reprise des désordres apparus postérieurement à la réception ;
indexer cette somme selon l’indice BT01 au jour de la décision à intervenir ;
condamner la société Deloffre à payer à M. [Y] et Mme [G] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
En tout état de cause :
débouter la société Deloffre de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
condamner la société Deloffre à payer à M. [Y] et Mme [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Deloffre aux entiers dépens dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société Deloffre demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 octobre 2017, en ce qu’il a débouté M. [Y] et Mme [G] de leurs demandes relatives :
à la condamnation de la société Deloffre à leur régler la somme de 26 097,12 euros TTC au titre de travaux prétendument nécessaires pour la reprise de soi-disant désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
à la condamnation de la société Deloffre à leur régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le soi-disant préjudice moral subi ;
En conséquence :
débouter M. [Y] et Mme [G] de leur demande d’infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 octobre 2017, en ce qu’il a :
débouté M. [Y] et Mme [G] de leurs demandes de condamnation de la société Deloffre au titre du coût de la reprise des désordres apparus postérieurement à la réception ;
débouté M. [Y] et Mme [G] de leurs demandes de condamnation de la société Deloffre au titre de leur préjudice moral ;
de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
y ajoutant :
condamner M.[Y] et Mme [G] à régler à la société Deloffre la somme 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre le paiement des entiers dépens d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A titre liminaire, dans le corps de ses écritures, la société Deloffre a opposé à titre principal une fin de non-recevoir tirée la prescription aux demandes indemnitaires de M. [Y] et Mme [G] dorénavant fondées sur la responsabilité contractuelle de la société. Cependant, celle-ci ne soulève aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription dans le dispositif de ses conclusions, qui tendent à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [Y] et Mme [G] au titre de la garantie de parfait achèvement et du préjudice moral, ce dont il se déduit que la cour n’est pas saisie d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur les demandes indemnitaires de M. [Y] et Mme [G]
Moyens des parties
M. [Y] et Mme [G], tenant compte des termes de l’arrêt de la troisième chambre de la Cour de cassation, en ce qu’elle a jugé que l’assignation ne peut suppléer le défaut de notification à l’entrepreneur des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, excluant ainsi toute indemnisation sur ce fondement en l’absence de notification préalable, entendent former les mêmes demandes indemnitaires que devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel, mais dorénavant fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Deloffre, ce changement de moyen étant recevable selon eux. Ils se prévalent du rapport d’expertise amiable établi par M. [V], corroboré par deux procès-verbaux d’huissier dont ils rappellent qu’ils font foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’huissier a personnellement constaté. Ils contestent le caractère apparent des désordres à la réception, rappelant qu’ils sont profanes et que l’absence de dénonciation d’un vice qui serait apparent à la réception n’emporte pas effet de purge dans le cadre de la réglementation du contrat de construction de maison individuelle. Ils sollicitent la reprise des désordres pour un montant de 26 097,12 euros TTC outre indexation sur l’indice BT01 entre le chiffrage de l’expert en janvier 2014 et la date de l’arrêt.
Ils sollicitent également des dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de la somme de 10 000 euros, indiquant que la société Deloffre leur a proposé la conclusion d’un contrat illégal, leur a facturé des travaux supplémentaires par le biais d’avenants illégaux, a multiplié les malfaçons.
La société Deloffre fait valoir qu’ils ne peuvent se prévaloir de la garantie de parfait achèvement et qu’ils ne peuvent se prévaloir d’une action alternative en vertu de l’adage specialia generalibus derogant. Au fond, elle indique que la cour ne peut se fonder sur une seule expertise amiable pour retenir l’existence de désordres et ajoute que lorsqu’une non-conformité à une règle ou un DTU n’entraîne pas de désordre, la responsabilité du constructeur ne peut être retenue. Elle conteste l’ensemble des désordres invoqués par M. [Y] et Mme [G]. Subsidiairement, elle soutient qu’il s’agit de désordres apparents à la réception, et donc purgés par l’effet de celle-ci sans réserves à leur sujet, ni réserves formées dans les huit jours.
Réponse de la cour
L’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que l’inexécution par l’entrepreneur de ses obligations à l’égard du maître d’ouvrage engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de cette garantie (Cass., 3e Civ., 22 mars 1995, n° 93-15.233 ; 12 novembre 2020, n° 19-22.304). Cependant, en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (Cass., 3e Civ., 10 juin 2021, n° 20-15.277).
En l’espèce, M. [Y] et Mme [G] invoquant des désordres intermédiaires, apparus après la réception, dans l’année suivant celle-ci et ne présentant pas de caractère décennal, il leur appartient de rapporter la preuve de la faute de la société Deloffre à l’origine des désordres allégués. A ce titre, la cour constate que le contrat de construction de maison individuelle liant les parties ne contient aucune référence aux DTU applicables lors de la construction, pas plus que la notice descriptive des travaux (pièces 1 et 3 de M. [Y] et Mme [G]), de sorte que les DTU ne sont pas entrés dans le champ contractuel, et que leur éventuel non-respect ne peut être opposé à la société Deloffre.
1) Sur le bullage du crépi
L’expert amiable M. [V], sollicité par M. [Y] et Mme [G], a établi le 28 janvier 2014 un rapport listant des malfaçons. Cependant, ce rapport n’a pas été établi au contradictoire de la société Deloffre.
L’expert a relevé un bullage du revêtement de ravalement monocouche, ce qui constitue un désordre de l’enduit, qu’il impute à un défaut de préparation de celui-ci. Ce bullage n’apparaît pas dans le procès-verbal de réception qui a identifié des taches sur le crépi mais non des bulles. Aucun élément versé aux débats ne démontre que ces bulles existaient et étaient apparentes lors de la réception. Le bullage du crépi est corroboré par le procès-verbal d’huissier établi le 13 septembre 2018, qui a relevé de petites perforations circulaires et des effets de bullage sur la façade arrière de la maison, qui se retrouvent encore selon le procès-verbal de commissaire de justice établi le 18 novembre 2024.
La société Deloffre, constructeur selon contrat de construction de maison individuelle, donc seul interlocuteur contractuel de M. [Y] et Mme [G], a ainsi commis une faute lors de la préparation de l’enduit monocouche et de l’application de celui-ci, et est donc responsable du désordre de bullage de l’enduit.
L’expert amiable a évalué le coût de reprise à la somme de 9 828 euros HT, somme non contredite par la société Deloffre, correspondant à l’installation d’un échafaudage, au nettoyage de l’enduit, à son pastillage pour reprise et à l’application d’une impression fixatrice, ayant écarté une variante de reprise plus onéreuse. Ce montant de travaux de reprise, non discuté par la société Deloffre et conforme au désordre constaté, sera donc retenu, sauf à indexer le montant par application de l’indice BT01 entre janvier 2014, date de l’estimation, et le présent arrêt, compte tenu de l’ancienneté de cette évaluation et de la hausse significative des coûts de la construction ces dernières années.
2) Sur les arases des pointes de pignon au mortier
L’expert M. [V] a relevé que les arases des pointes de pignon avaient été réalisées avec du mortier (matériau poreux et gélif), ce qui constitue un manquement au DTU 20.1 P1-1 qui prescrit qu’il doit être réalisé dans un matériau non poreux (ex : béton armé, béton cellulaire armé…). Le procès-verbal de 2024 a également constaté l’application de mortier.
M. [Y] et Mme [G], profanes de la construction, ne pouvaient déceler cette non-conformité lors de la réception, et le procès-verbal ne la reprend pas.
Cependant, outre que les DTU ne sont pas entrés dans le champ contractuel, il ne résulte ni de l’expertise amiable, ni des procès-verbaux de constat dressés en 2018 et 2024 que cette non-conformité a entraîné un désordre à l’ouvrage.
Par conséquent, la demande de M. [Y] et Mme [G] à ce titre doit être rejetée.
3) Sur les fissures et le défaut de larmier au droit de l’appui des baies
L’expert amiable a relevé l’existence de fissures sur le seuil de la porte-fenêtre coulissante du séjour. Ces fissures constituent des désordres du seuil, et non de simples non-conformités, l’expert précisant qu’elles sont non-infiltrantes. Ces fissures ont également été relevées dans les procès-verbaux de constat de 2018 et 2024, mais pas dans le procès-verbal du 30 septembre 2013, dressé peu avant la réception de l’ouvrage, et ce alors même que la porte-fenêtre a été inspectée, l’huissier ayant relevé la nécessité de nettoyer le pourtour de celle-ci. Le cliché joint, montrant le seuil en grande partie, ne fait apparaître aucune fissure.
Ces fissures, même de caractère seulement esthétique, résultent de fautes de construction imputables à la société Deloffre qui engage sa responsabilité contractuelle et doit prendre en charge le coût de reprise, estimé par l’expert au montant non discuté de 515 euros HT.
L’expert a également relevé une absence de larmier au droit de certains appuis de fenêtre, ce qui constitue une malfaçon au sens du DTU 20.1 P1-1. L’huissier dans le procès-verbal de 2018 comme le commissaire de justice en 2024 ont relevé également cette malfaçon.
Cependant, outre que les DTU ne sont pas entrés dans le champ contractuel, il ne résulte ni de l’expertise amiable, ni des procès-verbaux de constat ou des autres pièces versées aux débats le constat de désordres à l’ouvrage résultant de cette malfaçon, de sorte que les demandes à ce titre formées par M. [Y] et Mme [G] seront rejetées.
4) Sur le réseau EU/EV sous vide sanitaire dépourvu de tés de visite
L’expert amiable a relevé que les canalisations en PVC assurant le réseau EU/EV sous le vide sanitaire sont dépourvues de tés de visite nécessaires à leur entretien en cas d’obstruction, en violation du DTU 60.33 P1-1 et des règles de l’art.
Cependant, ce constat d’absence des tés de visite n’est pas corroboré par les procès-verbaux de constat versés par M. [Y] et Mme [G], ni par aucune autre pièce versée aux débats.
Par conséquent, leur demande de ce chef sera rejetée.
5) Sur le dysfonctionnement de la prise RJ45 de la cuisine
Le tribunal avait rejeté la demande afférente à ce désordre. La cour a relevé qu’il n’avait pas été dénoncé dans l’acte introductif de première instance, de sorte que M. [Y] et Mme [G] ne peuvent s’en prévaloir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et a confirmé le rejet de la demande. Ce chef de l’arrêt d’appel n’a pas été cassé, de sorte qu’il est définitif.
6) Sur les fuites thermiques du matelas isolant dans les combles perdus
L’expert amiable a relevé que le matelas assurant l’isolation thermique entre les pièces de l’étage, chauffées, et les combles perdus non chauffés avait été mis en oeuvre « de façon anarchique », des jours étant perceptibles, favorisant les fuites thermiques. Les procès-verbaux de constat de 2018 et 2024 ont retrouvé les mêmes défauts de pose du matelas d’isolation.
Il apparaît que le matelas isolant a été posé de façon inadaptée, en faisant des « paquets » et en laissant des espaces non recouverts (les jours). Au vu des clichés photographiques joints aux procès-verbaux de constat, ces défauts de pose étaient visibles à la réception, et donc décelables pour une personne profane sans compétence particulière, normalement avertie. Ces défauts apparents n’ont pas été réservés lors de la réception, ni mentionnés dans les réserves supplémentaires formulées par les maître d’ouvrage dans le délai de huitaine suivant la réception (ils n’ont pas procédé à la réception assistés par un professionnel de la construction, l’huissier de justice ne relevant pas de cette catégorie).
Par conséquent, la réception a purgé les défauts apparents du matelas isolant en combles perdus et les demandes de M. [Y] et Mme [G] à ce titre doivent être rejetées.
7) Sur le défaut de calfeutrement de menuiseries extérieures en appui sur la maçonnerie, la fuite thermique au droit de la porte-fenêtre du séjour et le jour important entre le dallage et la porte du garage
L’expert a relevé que les menuiseries en appui sur la maçonnerie, notamment la porte d’entrée et la porte de service, étaient dépourvues de calfeutrement de joint d’étanchéité extérieur, comme la porte-fenêtre du séjour, par ailleurs non correctement fixée sur la maçonnerie et sans joint de caoutchouc entre la vitre et l’ouvrant, et il a également relevé un jour important sous la porte du garage (4 cm).
S’agissant du désordre de jour sous la porte de garage, le tribunal avait rejeté la demande afférente à ce celui-ci. La cour a relevé qu’il n’avait pas été dénoncé à la réception ou dans les huit jours suivant celle-ci, de sorte que M. [Y] et Mme [G] ne peuvent s’en prévaloir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et a confirmé le rejet de la demande. Ce chef de l’arrêt d’appel n’a pas été cassé, de sorte qu’il est définitif.
Les autres malfaçons et non-façons relevées par l’expert constituent non des non-conformités mais des désordres, l’expert amiable ayant relevé que l’étanchéité de l’ouvrage n’était pas assurée, par présence de fuite d’air. Les deux procès-verbaux de constat ont également mentionné ces désordres.
Les autres désordres n’ont pas été réservés et ils ne peuvent être considérés comme apparents pour des maîtres d’ouvrage profanes.
Ils résultent de fautes d’exécution de la part de la société Deloffre, qui engage dès lors sa responsabilité contractuelle.
L’expert amiable a estimé la reprise de ces désordres à la somme non contestée de 1 289 euros HT, somme qui sera, ainsi qu’il a été précisé supra, indexée sur l’indice BT01 de la construction.
Il résulte de ce qui précède que la cour infirme la décision du tribunal qui a rejeté la demande au titre de ces désordres, initialement fondée sur la garantie de parfait achèvement, et, statuant à nouveau, condamne la société Deloffre à verser à M. [Y] et Mme [G] la somme totale de 11 632 euros HT (9 828 + 515 + 1 289), soit 13 958,40 euros TTC (TVA à 20 % selon contrat de construction de maison individuelle), somme qui sera indexée sur l’indice BT01, avec comme indice initial celui de janvier 2014, et comme indice final celui déterminé à la date du présent arrêt.
8) Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
Il résulte des termes du jugement, confirmé en appel, que la maison de M. [Y] et Mme [G] a présenté de multiples désordres dès sa construction et avant sa réception, désordres dont certains n’ont pas encore été repris et qui ont nécessité de la part des maîtres d’ouvrage d’y consacrer un temps significatif et les ont exposés à des tracas importants. Par conséquent, il convient de leur allouer la somme de 4 000 euros à ce titre. La cour infirme la décision du tribunal de ce chef et, statuant à nouveau, condamne la société Deloffre à verser à M. [Y] et Mme [G] la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur les frais du procès
Selon l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
La Cour de cassation a précisé (paragaphe 23) que la cassation des chefs de dispositif relatifs à la garantie de parfait achèvement et au préjudice moral n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société Deloffre aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci.
Y ajoutant après cassation, la cour condamne la société Deloffre au surplus des dépens d’appel et à verser à M. [Y] et Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article R. 631-4 du code de la consommation, en considération de l’équité et de la situation économique des parties, elle condamne également la société Deloffre à supporter l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle rejette la demande formée par la société Deloffre au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 octobre 2017,
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 26 janvier 2022 en ses parties non cassées,
Vu l’arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 juillet 2023,
Statuant dans les limites de l’appel et de la cassation,
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [S] [Y] et Mme [U] [G] fondée sur la garantie de parfait achèvement et le préjudice moral,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Deloffre à verser à M. [S] [Y] et Mme [U] [G] la somme de treize mille neuf cent cinquante-huit euros et quarante centimes (13 958,40 euros) TTC, somme indexée sur l’indice BT01, avec comme indice initial celui de janvier 2014, et comme indice final celui déterminé à la date du présent arrêt et REJETTE le surplus de la demande,
CONDAMNE la société Deloffre à verser à M. [S] [Y] et Mme [U] [G] la somme de quatre mille euros (4 000 euros) de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Deloffre aux dépens d’appel afférents au renvoi après cassation et à supporter l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Deloffre à verser à M. [Y] et Mme [G] la somme de quatre mille euros (4 000 euros) au titre des frais irrépétibles,
REJETTE la demande formée par la société Deloffre de ce chef.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée,
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