Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er sept. 2025, n° 25/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz,
Dans l’affaire N° RG 25/00914 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN3M ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
M. [H] [S]
né le 07 Octobre 1997 à [Localité 5] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu l’ordonnance rendue le 1er septembre 2025 à 13h11 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [H] [S] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [3] et notifiée le même jour à 13h20 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 1er septembre 2025 à 16h00, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 16h29 ;
Vu la demande d’effet suspensif de l’appel de l’ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l’acte d’appel ;
Vu la notification de la déclaration d’appel avec demande d’appel suspensif faite à M. [H] [S] le 1er septembre 2025 à 16h45 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d’effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 1er septembre 2025 effectuées par le parquet :
— à Me Nedjoua HALIL, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [H] [S], par courriel à 16h29
— au préfet de la Moselle, par courriel à 16h29.
Constatant l’absence d’observations faite par l’étranger ou son conseil dans le délai prévu à l’article R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que l’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de
déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce, Monsieur [H] [S] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 27 août 2025 par les services
de la police aux frontières de [Localité 4], suite à un contrôle routier pour usage du telephone portable en conduisant à hauteur de [Adresse 2][Adresse 1] à [Localité 4]. Il a présenté un permis de conduire albanais et carte d’identité albanaise valable jusqu’au 17 mars 2032. Il n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité ou tout autre document l’autorisant à entrer, circuler ou séjourner sur le territoire français.
Si le casier judiciaire de l’intéressé n’est pas joint en procedure, M.[S] admet avoir commis des infractions pour lesquelles il a été condamné. La procedure fait état notamment d’atteinte aux biens et de délits routiers. Il mentionne en procedure travailler sans être déclaré et ne peut donner le nom de son propriétaire. Son compte bancaire est domicilié en Belgique selon ses declarations.
Au regard de ces éléments, l’intéressé ne présente pas à ce stade de la procedure les garanties suffisantes de representation et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L’EXÉCUTION de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 1er septembre 2025 à 13h11 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire de M. [H] [S] et ordonné sa mise en liberté,
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [H] [S] jusqu’au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l’appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l’article R 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l’appel du ministère public sera portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l’autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l’audience d’appel aura lieu le mardi 02 septembre 2025 à 14h00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
La conseillère,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- L'etat ·
- Plainte ·
- Faute lourde ·
- Audition ·
- Déni de justice ·
- Enquête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Auteur
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Appel ·
- Personnalité juridique ·
- Recevabilité ·
- Conseiller ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Compétence ·
- Fins
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Éducation nationale ·
- Activité ·
- Pension de vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contributif ·
- Courrier ·
- Régime de retraite ·
- Jonction ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Date ·
- Erreur matérielle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Saisine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Structure ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Appel ·
- Avocat
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Qualités ·
- Risque professionnel ·
- Salariée ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Courtier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Facture ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Pièces ·
- Courriel ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Spiritueux ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Entretien préalable ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Filiale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Connaissance ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.