Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 mars 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 5 décembre 2023, N° 22/01293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
05 Mars 2025
DB / NC
— --------------------
N° RG 24/00058
N° Portalis DBVO-V-B7I- DFZU
— --------------------
[T] [U]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Edouard MARTIAL, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 05 décembre 2023, RG 22/01293
D’une part,
ET :
L’ETAT pris en la personne de L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume BERT, SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 janvier 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le 8 juillet 2012 à 05H00, la police a été appelée sur l'[Adresse 8] à [Localité 6] où se trouvait une quinzaine de personnes « alcoolisées et excitées ».
Un homme « très excité » qui présentait une plaie saignante au nez, ensuite identifié comme étant [T] [U], s’est approché des policiers « en criant qu’il venait d’être frappé » et en leur demandant d’aller interpeller les auteurs de son agression.
Il a été invité à se faire d’abord soigner puis à se présenter pour déposer plainte, mais est resté sur les lieux.
La situation s’est très provisoirement calmée, les policiers se sont éloignés mais ont dû revenir suite à la reprise d’échauffourées.
M. [U] s’est retrouvé au sol, sa plaie saignant de façon plus abondante.
Suite à l’intervention des pompiers, il a été conduit à l’hôpital où ont été constatées une fracture des os propres du nez, une plaie frontale avec lambeaux, et diverses autres plaies au visage, justifiant une incapacité de travail de 15 jours.
Sur les lieux, un individu fortement alcoolisé « susceptible d’être un des auteurs de l’agression », dénommé [N] [Z], a été interpellé.
[S] [M], témoin, a été entendu le 8 juillet 2012 et a confirmé que son ami, [T] [U], avait été victime de coups par plusieurs individus, ainsi que lui-même, sans pouvoir en identifier précisément les auteurs.
Un autre témoin, connaissance de M. [U], [L] [C], a été entendu le 8 juillet 2012, a décrit l’échauffourée, et a déclaré que M. [U] avait été frappé par [N] [Z] et un nommé [H] [R].
Le 8 juillet 2012, [T] [U] a déposé plainte en expliquant avoir été pris à partie, sans raison, et frappé au sol, par des individus qu’il ne pourrait pas reconnaître, alors qu’il sortait du bar '[10]' et qu’il passait devant le '[9]'.
[N] [Z], entendu le 19 décembre 2013, a nié avoir frappé M. [U], et a seulement reconnu avoir frappé [S] [M].
Une audition de [J] [D], serveuse dans un établissement du [Adresse 8], et concubine de [N] [Z], a été effectuée le 27 décembre 2013.
Mme [D] a indiqué ne plus avoir de souvenirs de l’affaire.
L’enquête a été transmise au Parquet d’Agen le 17 juin 2020.
Le 29 juin 2020, le procureur de la République a informé M. [U] du classement sans suite de sa plainte pour le motif suivant : 'L’enquête n’a pas permis d’identifier la (les) personne(s) ayant commis l’infraction. Par conséquent, il n’est pas possible d’engager des poursuites pénales. En cas d’élément nouveau, la procédure sera re-examinée.'
Par acte du 24 juin 2022, [T] [U] a fait assigner l’Etat, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, devant le tribunal judiciaire d’Agen en déclarant engager sa responsabilité pour faute lourde, et en sollicitant l’indemnisation d’un préjudice moral.
Par jugement rendu le 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— débouté [T] [U] de ses demandes,
— condamné [T] [U] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl Devarenne Associés Grand Est,
— débouté l’Etat, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le tribunal a constaté que suite à la plainte le 8 juillet 2012, le dernier acte d’enquête avait été effectué le 19 décembre 2013 ; qu’ainsi, lors du classement sans suite, la prescription s’opposait aux poursuites ; que toutefois, M. [U] avait lui-même fait preuve de carence en n’ayant pas utilisé la faculté de déposer plainte avec constitution de partie civile, ce qui s’opposait à ce qu’il invoque une faute lourde de l’Etat.
Par acte du 18 janvier 2024, [T] [U] a déclaré former appel du jugement indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui l’ont débouté de ses demandes et condamné aux dépens, qu’il cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 27 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 6 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelant notifiées le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [T] [U] présente l’argumentation suivante :
— En vertu de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, la faute lourde ou le déni de justice engagent la responsabilité de l’Etat.
— Pendant 7 ans, il n’a pas été informé des suites de sa plainte et finalement, lors du classement sans suite, l’action publique était prescrite, l’empêchant d’obtenir réparation et assurant l’impunité aux auteurs des violences à son encontre.
— Aucun acte n’a été effectué entre le 19 décembre 2013 et le 29 juin 2020.
— L’enquête n’a pas démontré qu’il aurait lui-même porté des coups ou qu’il aurait été en faute.
— Il a été sérieusement blessé.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— condamner l’Etat, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, à lui payer :
* 10 000 Euros en réparation de son préjudice moral,
* 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etat aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire (cette demande est sans objet en cause d’appel).
*
* *
Par conclusions d’intimé notifiées le 8 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, l’Etat, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, présente l’argumentation suivante :
— La responsabilité de l’Etat ne peut être recherchée que pour faute lourde, laquelle ne peut être caractérisée lorsque les voies de recours permettent de réparer le fonctionnement défectueux invoqué.
— M. [U] aurait pu, en application de l’article 85 du code de procédure pénale, déposer une plainte avec constitution de partie civile et, ainsi, provoquer l’ouverture d’une information judiciaire, lorsqu’il a constaté que le traitement de sa plainte n’était pas satisfaisant.
— Il ne justifie d’aucune démarche auprès du parquet pour connaître l’état d’avancement de sa plainte, et n’a pas été privé d’une action civile.
— En tout état de cause, il n’était pas certain que les auteurs auraient été poursuivis, ni qu’ils auraient été condamnés pénalement.
— Les documents médicaux produits ne permettent pas de faire le lien entre les blessures constatées et les faits du 8 juillet 2012.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
— ------------------
MOTIFS :
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose :
'L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.'
Ces dispositions sont applicables aux agents investis, sous le contrôle et l’autorité d’un magistrat du siège ou du parquet, de pouvoirs de police judiciaire à effet de constater et de réprimer des infractions à la loi (Civ1 09 mars 1999 n° 96-16560).
Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cour de cassation, Assemblée Plénière du 23 février 2001 n° 99-16165).
Le déni de justice est défini par l’article L. 141-3 du même code dans les termes suivants : 'Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.'
Il est analysé comme un manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu et est apprécié au regard de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme selon lequel : 'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue … dans un délai raisonnable'.
En l’espèce, l’enquête effectuée par la police est constituée des éléments suivants :
— Deux procès-verbaux relatant l’intervention sur les lieux et l’arrestation de [N] [Z], dressés le 8 juillet 2012,
— Une synthèse de l’intervention sur le registre 'main-courante', établie le 8 juillet 2012 à 11H55.
— L’audition de [T] [U] effectuée le 8 juillet 2012 à 12H00, portant dépôt de plainte.
— L’audition de [S] [M] effectuée le 8 juillet 2012 à 14H35.
— L’audition d'[L] [C] effectuée le 8 juillet 2012 à 16H05.
— Le recueil du certificat médical établi le 8 juillet 2012 à 05H36 par le service des urgences de l’hôpital d'[Localité 6].
— L’audition de [H] [R] effectuée le 12 juillet 2012 à 11H30.
— Des convocations adressées à [N] [Z] les 3 et 4 septembre 2012.
— L’audition de [N] [Z] effectuée le 19 décembre 2013 à 14H00.
— L’audition de [J] [D] effectuée le 27 décembre 2013 à 10H30.
Il est constant qu’après cette dernière audition, aucun acte d’enquête n’a plus été effectué.
Pourtant, le dossier d’enquête, permettant au procureur de la république de décider de la suite à donner, n’a été adressé à son service qu’en juin 2020, soit plus de 6 ans après le dernier acte, c’est à dire à une époque ou toute poursuite était rendue impossible du fait de l’acquisition de la prescription de trois ans prévue à l’ancien article 8 du code de procédure pénale, laquelle avait couru à compter de fin décembre 2013.
Dès lors que les faits sur lesquels l’enquête a porté étaient particulièrement simples, et ne nécessitaient plus aucune investigation après les auditions effectuées en décembre 2013, une transmission dans un tel délai caractérise l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, et ce indépendamment de la faculté dont disposait M. [U] de déposer une plainte avec constitution de partie civile.
Par conséquent, M. [U] est fondé à réclamer réparation du dommage moral qui lui a été causé par la durée excessive de la procédure, lequel sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 4 000 Euros.
Enfin, l’équité permet également de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a débouté l’Etat, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
— CONDAMNE l’Etat, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, à payer à [T] [U] :
1) 4 000 Euros en réparation du dommage moral subi du fait de la durée excessive de la procédure consécutive à la plainte qu’il a déposée le 8 juillet 2012,
2) 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE l’Etat, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, aux dépens de 1ère instance et d’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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