Infirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 17 nov. 2025, n° 25/08853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 Novembre 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/08853 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QT2M
Appel contre une décision rendue le 30 octobre 2025 par le Juge du tribunal judiciaire de LYON.
APPELANT :
M. [T] [K]
né le 30 Mai 1989 à [Localité 6]
Actuellement hospitalisé au CH de [5]
non comparant, représenté par Maître Cécilia MOTA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIMES :
CENTRE HOPSITALIER DE [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
ARS – LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3] (RHÔNE)
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Albane GUILLARD, Conseillère déléguée à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 1er septembre 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Carole NOIRARD, Greffier placé, et en présence de [Z] [H], greffier stagiaire, pendant les débats tenus en audience publique, et de Inès BERTHO, Greffier présent lors de la mise à disposition,
Ordonnance prononcée le 17 Novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Albane GUILLARD,Conseillère, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Vu l’arrêté du préfet du Rhône en date du 25 octobre 2025 portant admission en soins psychiatriques de [T] [K] faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le maire de [Localité 7] le 23 octobre 2025 conformément aux articles L.321 1-2 alinéa 1, L. 3211-12-1, L. 3213-1 et L. 3213-2 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrété du préfet du Rhône en date du 27 octobre 2025 portant rectification d’erreurs matérielles contenues dans l’arrêté du préfet du Rhône en date du 25 octobre 2025 portant admission en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrété du préfet du Rhône en date du 27 octobre 2025 portant transfert interdépartemental,
Vu la saisine du préfêt du Rhône en date du 28 octobre 2025 et les pièces jointes,
Par ordonnance du 30 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de [T] [K] en hospitalisation complète sans son consentement.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 6 novembre 2025, [T] [K] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
' Je conteste et fait appel de la décision de soins sous contraintes par un représentant de l’Etat. Je ne supporte plus les conditions de vie dans le service, dans l’hôpital également. J’estime ne pas avoir ma place au sein de cette unité. Je me sens bien dans ma tête, même trop bien pour être ici'.
Par des observations déposées au greffe par courriel le 12 novembre 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 10 novembre 2025, le conseil de [T] [K] sollicite l’infirmation de l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète du 30 octobre 2025 soutenant l’irrégularité de la procédure aux motifs suivants:
— la caducité des mesures provisoires arrêtées par le maire de [Localité 7] dès lors que l’arrêté préfectoral est intervenu plus de 48 heures après l’arrêté municipal
— l’irrégularité de l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2025 pris sur la base d’un certificat médical qui n’est pas celui qui a fondé la décision du maire de [Localité 7] et qui n’a pu être validé a posteriori par l’arrêté du 27 octobre 2025 dans la mesure où la rectification ne portait pas sur une erreur matérielle mais sur une erreur de fond.
— l’irrespect des délais prévus pour l’établissement des certificats dits des 24 h et 72 h visés par l’article L 3211-2-2 du Code de la Santé Publique
— le défaut d’information de son patient qui ne s’est vu informer d’aucun des cinq arrêtés pris entre le 23 octobre 2025 et le 29 octobre 2025.
Un certificat de situation a été établi le 7 novembre 2025 par le docteur [X].
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 13 novembre 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, [T] [K] n’a pas comparu.
Le conseil de [T] [K] a été entendu en ses explications. Il sollicite la mainlevée de la mesure.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La décision ayant été notifiée à [T] [K] le 30 octobre 2025 et son recours motivé enregistré au greffe de la cour d’appel le 6 novembre 2025, son appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai prévu par l’article R.3211-18 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1.
Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le conseil de [T] [K] soutient que l’arrêté préfectoral en date du 25 octobre 2025 à 18 h venant confirmer l’arrêté du maire de [Localité 7] pris le 23 octobre 2025 à 12h28 est irrégulier pour être intervenu hors délai et pris sur la base d’un certificat médical qui n’est pas celui qui a fondé la décision du Maire.
En application de l’article L3213-1 du code de la santé publique, les arrêtés préfectoraux doivent être motivés et énoncer avec précision les circonstances qui ont rendu nécessaire l’admission en soins psychiatriques.
S’il est admis que l’arrêté préfectoral puisse être motivé par simple référence au certificat médical sur lequel il s’appuie, c’est à la condition que soient notifiés à la fois l’arrêté et ce certificat à la personne concernée.
En l’espèce, l’examen des pièces de la procédure fait apparaître que:
— Un certificat médical a été établi le 21 octobre 2025 par le Docteur [G] [S], psychiatre au centre de soins ambulatoires de [Localité 7] concluant que les troubles mentaux présentés par [T] [K] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public et qu’il doit être admis en soins psychaitriques à temps complet sur décision du représentant de l’Etat à l’hôpital Saint Jean-de-Dieu.
— Par arrêté n° 2025-430 en date du 23 octobre 2025 à 12h28, l’adjoint au maire de [Localité 7] a ordonné l’admission immédiate et provisoire en soins psychiatriques de [T] [K] en se référant au certificat médical du docteur [S].
— L’arrêté préfectoral en date du 25 octobre 2025 à 18h fait référence à un certificat médical du docteur [V] [W] sans autre mention.
— L’arrêté préfectoral en date du 27 octobre 2025 intitulé 'arrêté portant rectification d’erreurs matérielles contenues dans l’arrêté en date du 25 octobre 2025 portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire', vise l’arrêté du maire en date du 23 octobre 2025, le certificat médical initial du 21 octobre 2025 puis les certificats des docteurs [P] et [W].
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que l’arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques du 25 octobre 2025 est irrégulier pour défaut de motivation en ce qu’il ne vise ni l’arrêté établi par le maire en date du 23 octobre 2025 ni même le certificat médical à l’origine de cette mesure.
L’irrégularité procédurale soulevée par le conseil de [T] [K] doit être considérée comme caractérisée et il convient sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation en soins psychiatriques contraints prononcée au bénéfice de [T] [K].
Les différents certificats médicaux versés aux débats et notamment le plus récent établi par le docteur [X] le 7 novembre 2025 mettent en évidence que [T] [K] est un patient connu de l’hôtipal psychiatrique, étant suivi pour une pathologie psychotique avec idées délirantes de persécution et menaces hétéro agressives ayant déjà nécessité plusieurs hospitalisations. Son état clinique nécessite une prise en charge thérapeutique sachant que l’adhésion aux soins est précaire et fragile et les troubles non reconnus.
Dans ces circonstances, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L 3111-12-1 III du Code de la santé publique en différant de 24 heures les effets de la présente décision afin de permettre, selon ce que les médecins jugeront opportun, la mise en place d’un programme de soins.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure, au regard de sa nature, doivent être pris en charge par le Trésor public.
Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer une indemnité de procédure à [T] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de [T] [K] recevable en la forme,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [T] [K],
Disons que la présente ordonnance prendra effet dans un délai maximum de 24 heures courant à compter de sa notification, afin de permettre, selon ce que les médecins jugeront opportun, la mise en place d’un programme de soins,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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