Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 6 mars 2025, n° 23/02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 24 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 06 MARS 2025 à
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
XA
ARRÊT du : 06 MARS 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02029 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3BE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 24 Juillet 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. NOUVELLE SOIRIES [W] [R] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège de la société [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
ET
INTIMÉE :
Madame [B]-[X] [R]
née le 30 Octobre 1958 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28/06/2024
Audience publique du 12 Décembre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 06 Mars 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B]-[X] [R] a été engagée par la société Soieries Tourangelles, devenue société Soieries [W] [R], à compter du 1er mai 1983. Elle en est devenue la dirigeante à la suite de son père, décédé le 7 août 1986.
La société Soieries [W] [R] a été placée en liquidation judiciaire. Dans le cadre d’un plan de cession homologué par un jugement du tribunal de commerce de Tours du 20 juillet 2018, elle a été reprise par la société C’ur de Couleurs Lab, devenue la société nouvelle Soieries [W] [R].
Mme [R] a alors été engagée à compter du 1er août 2018 par la S.A.S. Nouvelle Soieries [W] [R] en qualité de directrice de production et des savoir-faire, avec reprise d’ancienneté pour la période comprise entre le 1er août 1983 et le 31 décembre 1986, soit 3 ans et 8 mois.
La classification prévue par le contrat de travail était la suivante : niveau 5, échelon 2 et le salaire de base d’un montant mensuel de 1771,28 euros pour 152,25 heures de travail mensuelles.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février 1951.
Par requête du 12 janvier 2021, Mme [B]-[X] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et à obtenir diverses sommes à ce titre, invoquant l’existence d’un harcèlement moral exercé à son encontre et une exécution déloyale du contrat de travail, et demandant par ailleurs la qualification de cadre et un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour travail dissimulé en conséquence.
Le 1er décembre 2022, Mme [R] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 24 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Requalifié la prise d’acte de Mme [B]-[X] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Requalifié la qualification de Mme [R] au statut cadre ;
— Fixé le salaire de référence de Mme [R] à la somme de 3 242,36 euros ;
— Condamné la SAS Soieries [W] [R] à payer à Mme [B]-[X] [R] les sommes suivantes :
-7 878,98 euros au titre du rappel de salaires pour l’année 2018 ;
-787,90 euros brut d’indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire pour l’année 2018 ;
-17 887,57 euros au titre du rappel de salaires pour l’année 2019 ;
-1 788,76 euros brut d’indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire pour l’année 2019 ;
-18 909,55 euros au titre du rappel de salaires pour l’année 2020 ;
-1 890,95 euros brut d’indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire pour l’année 2020 ;
-5 832,77 euros brut au titre du rappel de salaires pour l’année 2021 ;
-583,28 euros brut d’indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire de l’année 2021
-1 218,06 euros au titre du rappel de salaires pour l’année 2022 ;
-121,80 euros brut d’indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire pour l’année 2021 ;
-5 188,77 euros net d’indemnité légale de licenciement ;
-9 727,08 euros brut d’indemnité compensatrice de prévis ;
-972,71 euros brut d’indemnité de congés payés afférents au préavis;
-19 478,16 euros d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Condamné la SAS Soieries [W] [R] à verser à Mme [B]-[X] [R] :
— des dommages-intérêts à hauteur de 9 727,08 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— des dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Déclaré recevables les demandes de rappel de salaire au titre de prélèvements indus et au titre du travail dissimulé;
— Condamné la SAS Soieries [W] [R] à verser à Mme [B]-[X] [R] à verser à Mme [B]-[X] [R] l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 19 478,16 euros ;
— Ordonné la remise d’un bulletin de paie rectifié, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés, conformes au jugement, dans un délai de 30 jours suivant la date du prononcé et ce, sous astreinte de 30 euros pour tous les documents par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision ;
— S’est réservé le droit de liquider l’astreinte en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Débouté [B]-[X] [R] de ses autres demandes et plus amples demandes;
— Condamné la SAS Soieries [W] [R] à verser à Mme [B]-[X] [R] la somme de 1 300 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté la SAS Soieries [W] [R] de ses demandes reconventionnelles et plus amples demandes ;
— Condamné la SAS Soieries [W] [R] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution.
Par déclaration formée par voie électronique le 2 août 2023, la S.A.S. Nouvelle Soieries [W] [R] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Nouvelle Soieries [W] [R] demande à la cour de:
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 24 juillet 2023 en ce qu’il a :
— Requalifié la prise d’acte de Mme [B]-[X] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Requalifié la qualification de Mme [R] au statut Cadre,
— Fixé le salaire de référence de Mme [R] à la somme de 3.242,36 euros
— Condamné la société Soieries [W] [R] à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
-7.878,98 euros au titre du rappel de salaire pour l’année 2018, outre 787,90 euros brut au titre des congés payés y afférents,
-17.887,57 euros au titre du rappel de salaire pour l’année 2019, outre 1.788,75 euros brut au titre des congés payés y afférents,
-18.909,55 euros au titre du rappel de salaire pour l’année 2020, outre 1.890,95 euros brut au titre des congés payés y afférents,
-5.832,77 euros brut à titre de rappel de salaire pour l’année 2021, outre 582,28 euros brut au titre des congés payés y afférents,
-1.218,06 euros brut au titre du rappel de salaire pour l’année 2022, outre 121,80 euros brut au titre des congés payés y afférents,
-5.188,77 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-9.727,08 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 972,71 euros au titre des congés payés y afférents,
-19.478,16 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— Condamné la SAS Soieries [W] [R] à verser à Mme [R] :
— des dommages-intérêts à hauteur de 9.727,08 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— des dommages-intérêts à hauteur de 1.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Condamné la SAS Soieries [W] [R] à verser à Mme [B]-[X] [R] l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 19.478,16 euros
— Condamné la SAS Soieries [W] [R] à verser à Mme [R] la somme de 1.300 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouté la SAS Soieries [W] [R] de ses demandes reconventionnelles et plus amples demandes,
— Condamné la SAS Soieries [W] [R] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution.
— Le confirmer pour le surplus
— Débouter Mme [X] [R] de ses demandes formées par voie d’appel incident :
— au titre de la nullité du licenciement et des demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
— au titre du harcèlement moral et des dommages et intérêts y afférents
— au titre du quantum des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— au titre des prélèvement indus
— au titre de la remise de bulletins de paie rectificatifs sur toute la période sous astreinte de 50 euros par jour et par bulletin de paie
— Dire et juger irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande nouvelle de Mme [R] au titre des congés payés acquis durant ses arrêts de travail.
A titre principal :
— En conséquence, Débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Limiter le montant de l’indemnité au titre des congés payés acquis durant ses arrêts de travail à la somme de 3.794,72 euros.
— Réduire les montants sollicités à titre de dommage-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral
— Limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3.794,72 euros outre 379,47 euros au titre des congés payés y afférents,
— Limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à la somme de 5.692,08 euros, et pour licenciement nul à la somme de 11.384,16 euros
— Limiter le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 2.276,83 euros,
— Limiter le montant de l’indemnité au titre du travail dissimulé à la somme de 11.384,16 euros
En tout état de cause :
— Débouter Mme [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [B]-[X] [R] demande à la cour de :
— Débouter la société Nouvelle Soieries [W] [R] de son appel et de toutes demandes, fins et conclusions.
— Confirmer la décision concernant la requalification du statut Cadre, la fixation du salaire de référence et les indemnités consécutives au titre des rappels de salaires et de congés payés, de même qu’au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
— Confirmer la décision en ce qu’elle a jugé la rupture aux torts de l’employeur à la date de la prise d’acte, mais l’infirmer en considérant la nullité de la rupture et seulement subsidiairement l’absence de cause réelle et sérieuse.
— Infirmer la décision quant aux quantums des condamnations portées à l’encontre de la société Nouvelle Soieries [W] [R] liées aux dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse pour porter à 38.908 euros l’indemnité à titre de dommages et intérêts, outre 10.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les autres condamnations consécutives étant confirmées.
— Infirmer la décision en ce qu’elle n’a pas reconnu le harcèlement moral de la société à l’égard de Mme [R], et statuant à nouveau reconnaître ce harcèlement moral et fixer à 20.000 euros les dommages-intérêts octroyés à Mme [R] à ce titre.
— Infirmer la décision en ce qu’elle n’a pas retenu le rappel de salaire au titre des prélèvements indus à hauteur de 2.016,94 euros, et statuant à nouveau condamner la société Nouvelle Soieries [W] [R] à verser à Mme [R] la somme de 2.016,94 euros à ce titre.
Ajoutant à la décision de première instance :
— Condamner la société Nouvelle Soieries [W] [R] à verser à Mme [R] la somme de 6.484,80 euros au titre des congés payés acquis durant les arrêts de travail de droit commun.
— Condamner la Société Nouvelle Soieries [W] [R] à régulariser les droits de Mme [R] auprès de la caisse retraite cadre et ce depuis l’origine de son statut Cadre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision définitive.
— Confirmer plus généralement la décision de première instance en ce qu’elle n’est pas contraire au présent dispositif et en tout état de cause à titre subsidiaire.
— Condamner la société Nouvelle Soieries [W] [R] la somme 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le statut de cadre et la demande de rappel de salaire afférent
En cas de litige sur la catégorie professionnelle devant être attribuée à un salarié, seules les fonctions réellement exercées doivent être prises en compte pour déterminer la qualification et la rémunération du salarié indépendamment des mentions figurant au contrat de travail ou au bulletin de salaire.
La classification de niveau 5, échelon 2, qui lui a été appliquée au poste de Mme [R], correspond au niveau le plus bas des agents de maîtrise, définie comme suit par la convention collective :
« Sont désignés sous le vocable » Agents de maîtrise " les agents de commandement ou de contrôle n’intervenant pas manuellement de façon courante dans l’élaboration, la transformation ou la manutention des matières, matériaux ou produits, mais chargés de diriger, coordonner et contrôler le travail d’un groupe d’ouvriers, d’employés et, éventuellement, de techniciens et d’agents de maîtrise subordonnés, dans l’exécution de travaux dont la responsabilité d’exécution leur incombe.
Les agents de maîtrise doivent avoir des connaissances générales, professionnelles, théoriques et pratiques, acquises soit dans une école, soit par formation pratique, et fonction de la nature, de l’importance et de la technicité des travaux dont ils assurent la conduite.
Sont assimilés aux techniciens et agents de maîtrise les agents qui, n’ayant pas de fonction de commandement ou de surveillance, ont une compétence technique, administrative ou commerciale et une part de responsabilité équivalente ".
Selon les « critères classants » prévus, le niveau 5 (agents de maîtrise) appliqué à Mme [R] se définit comme suit :
« Connaissances théoriques : Bac + 2, CQP ou expérience équivalente
Savoir-faire pratique (produit, processus, procédures) : Capacité à prendre en charge des missions à partir d’objectifs déterminés et cadrés.
Technicité/complexité (complexité et diversité des situations
rencontrées) : Prise en compte de la diversité et de la complexité des situations dans les organisations et les procédures
QHSE applicables dans l’emploi : Responsabilité de la bonne application des consignes QHSE applicables dans le secteur d’activité
Autonomie, initiative : Le titulaire de l’emploi dispose d’une marge d’initiative lui permettant de réaliser ses missions en partant d’informations diverses et en fonction d’objectifs déterminés
Système de contrôle : Le suivi porte sur les moyens choisis (moyens humains, techniques, matières, etc.) et les informations retenues
Transmission des savoirs et technicité des relations : Recherche d’informations et évaluation. Relations clients/fournisseurs régulières
Animation et coordination d’un îlot ou d’une zone d’activité
Encadrement d’une équipe de moins de 5 personnes. Hiérarchie directe. "
Selon la classification prévue à la convention collective applicable, le cadre de niveau 1, statut revendiqué par Mme [R], " exerce sa fonction à partir des instructions qu’il reçoit. Il connaît les techniques de son métier et s’appuie sur les process, méthodes et pratiques de l’entreprise. Il agit de façon autonome pour organiser son temps de travail et peut être amené à superviser les travaux d’une équipe opérationnelle.
Connaissances théoriques :
Il met en 'uvre les connaissances acquises par sa formation initiale (1er échelon).
Il met en 'uvre les connaissances acquises confirmées par son expérience des process, procédures et produits de l’entreprise pour sa spécialité (financière, technique, commerciale') (2e échelon).
Délégation :
Sa délégation demeure limitée à sa fonction.
Relations / communication : A ce niveau, le titulaire a des relations de travail courantes avec des interlocuteurs internes et dans un cadre précis avec les interlocuteurs externes ".
Selonla société nouvelle Soieries [W] [R], Mme [R] ne relevait pas du statut cadre en ce qu’elle n’avait pas de mission d’encadrement ni de formation des salariés. Elle était sous la subordination du directeur général. Elle ne bénéficiait pas de l’autonomie d’un cadre, son contrat de travail définissant des horaires de travail précis. Elle a fait bénéficier l’entreprise de ses réflexions sur l’industrie de la soie dans le cadre d’une association, mais non dans le cadre professionnel. Si une autre salariée, Mme [V], avait le statut de cadre, celle-ci était chargée du développement de l’activité commerciale.
Mme [R] affirme au contraire qu’elle a été engagée compte tenu de son expérience et de ses compétences acquises depuis plus de 30 années. Elle dépendait directement du directeur général, comme cela résulte de l’organigramme, et était libre de l’organisation de son temps qui ne faisait l’objet d’aucun contrôle. Si aucune fiche de poste n’a été élaborée, l’idée de lui confier la création d’une école a été évoquée après qu’on lui a demandé de délivrer des formations. Ses compétences lui permettaient en outre de superviser les travaux d’une équipe de production. Elle fait état de la situation de Mme [V] dont le salaire s’élevait à 3242 euros par mois, à laquelle elle a été chargée de transmettre ses connaissances.
La cour constate en premier lieu que l’organigramme de la société, produit par l’employeur, fait état de ce que 9 ouvrières qualifiées (dévideuses, tisseuses, couturières etc') étaient encadrées par le « coordonnateur de production », M.[Z], et la « responsable du développement à l’international et qualité », Mme [V], eux-mêmes sous l’autorité du directeur général, qui disposait d’une assistante de direction, Mme [T].
Mme [R], selon cet organigramme, est placée au même niveau que Mme [V], et dépendait directement du directeur général, qui apparaît avoir été son seul supérieur hiérarchique. L’intitulé de son poste était, conformément au contrat de travail, « responsable production savoir-faire ».
L’attestation rédigée par Mme [V], produite par l’employeur lui-même, décrit ses propres fonctions et celles de Mme [R] comme suit : " à la demande de M.[K], j’ai toujours travaillé en équipe avec Mme [R] et M.[Z] à la gestion de la production et aux actions mises en place dans l’atelier, sans notion de hiérarchie entre nous ". Si elle se plaint ensuite de ce que Mme [R] n’aurait pas assuré le travail de transmission qui était le sien et l’existence d’un conflit entre les salariés et celle-ci, il n’en demeure pas moins que le rôle de Mme [R] apparait clair : elle assurait, avec ses deux autres collègues, l’encadrement de la production.
Ceci est confirmé par l’attestation de Mme [T], assistante de direction : celle-ci déplore les lacunes de Mme [R] en matière de « pédagogie », de « délégation » et de « communication », ce qui démontre néanmoins que ces missions faisaient partie intégrante de ses fonctions.
Par ailleurs, Mme [R] était chargée d’assurer la transmission d’un savoir-faire qu’elle avait acquis tout au long de son expérience de dirigeante de la société et les échanges intervenus entre Mme [R] et le directeur général, M.[K], notamment sur la mise en place d’actions de formation, le démontrent.
Enfin, toujours selon ces échanges d’emails, elle était force de proposition et de conseil vis-à-vis de celui-ci, devenu le manager de l’entreprise dont elle avait auparavant la responsabilité.
Ainsi les conditions posées par la définition conventionnelle du cadre sont remplies : connaissance des techniques, supervision des travaux réalisés par une équipe, relations de travail en interne avec ses collègues de même niveau.
S’agissant de son autonomie, aucun élément ne permet de relever l’existence de consignes précises de l’employeur sur l’organisation du travail de Mme [R], hormis des horaires précisés au contrat de travail dont rien n’indique d’ailleurs qu’ils aient fait l’objet d’un contrôle régulier. Il y a donc lieu de considérer que celle-ci accomplissait son travail en toute autonomie.
C’est pourquoi le statut de cadre de niveau 1 qu’elle revendique apparaît conforme à ses fonctions.
Sa demande en ce sens sera, par voie de confirmation, accueillie.
S’agissant du quantum du rappel de salaire, il est fixé sur la base d’un salaire mensuel de 3241,36 euros brut, montant qui n’est pas contesté par l’employeur qui fait état cependant de ce que Mme [R] aurait été en arrêt de travail non professionnel à compter de juillet 2021, demandant à la salariée de « revoir ses calculs ».
La société nouvelle Soieries [W] [R] ne produit aucun décompte venant contredire celui de Mme [R], étant précisé que les bulletins de salaire produits laissent apparaître, à compter d’août 2021, une ligne relative au maintien du salaire. En tout état de cause, les calculs opérés par Mme [R] tiennent compte des périodes d’arrêt maladie, puisqu’ils ont été opérés sur la base des sommes qui lui ont été versées au titre de salaires, minorés de manière importante à partir de 2021 et surtout en 2022 par rapport aux années précédentes.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives au rappel de salaire pour chaque année considérée.
Les sommes prononcées étant fixées en brut, il appartiendra à l’employeur de procéder au règlement des cotisations et contributions sociales afférentes, y compris les cotisations à la retraite des cadres, sans qu’il apparaisse nécessaire, comme le réclame Mme [R], d’assortir d’une astreinte le respect des obligations de la société nouvelle Soieries [W] [R] en la matière.
— Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L’article L8221-5 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que " est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; "
Le conseil de Prud’hommes a accueilli la demande d’indemnité pour travail dissimulé formée par Mme [R] en évoquant le fait qu’il aurait été demandé à la salariée de travailler pendant la période de « chômage partiel » liée à la crise sanitaire.
La société nouvelle Soieries [W] [R] affirme que le temps travaillé par Mme [R] pendant la période d’activité partielle a été déclaré et payé comme tel.
Mme [R] ne motive pas sa demande au titre du travail dissimulé.
Elle produit divers échanges d’emails, datés de la période débutant en mars 2020, qui démontrent que Mme [R] est demeurée active pendant cette période, quoique manifestement confinée chez elle, et certains font référence à des échanges téléphoniques, ainsi qu’à une « demi-journée de travail » le jeudi 28 mai 2020 ou à un rendez-vous le mercredi 1er juillet 2020.
Cependant, il apparaît que l’employeur n’a pas déclaré la totalité de cette période au titre de l’activité partielle, que nombre de jours n’apparaissent pas en retenue sur les bulletins de salaire au titre des jours chômés, et que Mme [R] a reçu une partie, même minoritaire, de son salaire, correspondant à l’activité accomplie dans le cadre du télétravail dont témoignent les échanges d’emails, activité dument rémunérée.
Pareillement, quelques heures passées sur le site de l’entreprise ont fait l’objet du règlement de salaires : à la demi-journée du 28 mai 2020 travaillée correspond, sur le bulletin de salaire, une « absence activité partielle à 48 % » (l’autre partie ayant été rémunérée). Il en est de même le 1er juillet 2020, la période d’activité partielle sur ce mois-ci débutant le 2 juillet 2020 seulement. Dans un email du 14 octobre 2020, Mme [R] se plaint de n’avoir été payée que 49,73 euros pour 8 heures de travail accomplies en cumulé les 10 et 17 septembre, au lieu de 93,07 euros : un litige demeure sur le nombre d’heures travaillées, mais l’employeur n’apparaît pas s’être sciemment soustrait au paiement du salaire ces jours-là.
C’est pourquoi les allégations de Mme [R] contre le dirigeant de l’entreprise, par exemple dans un courriel du 28 juin 2020 où elle indique « je sais que tu aurais aimé que je travaille pendant la période de chômage, ce que j’ai effectivement refusé de faire, car on en a pas le droit », apparaissent infondées, M.[K] répondant « il n’a jamais été question de travailler pendant la période de chômage et il conviendrait que tu ne transformes plus mes propos ».
En réalité, aucun travail dissimulé n’est établi pendant la période d’activité partielle, et Mme [R] sera, par voie d’infirmation, déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [R] affirme qu’outre la question de la non-reconnaissance de son statut de cadre, elle a été placée dans une situation difficile, en lien avec le fait que Mme [V], engagée initialement pour être son « bras droit », à qui elle a transmis ses connaissances, a fini par exercer une autorité sur elle. Elle affirme en outre avoir été « inondée d’appels téléphoniques » pendant le confinement, y compris le week-end, reprenant son argumentation sur la situation de « chômage partiel » que l’employeur n’aurait pas respectée et n’aurait pas organisée, négligeant de l’informer sur ses modalités. Elle évoque la rétention de son bulletin de salaire et des salaires eux-mêmes, et le fait qu’on lui ait délivré des avertissements répétés, le fait qu’on lui ait supprimé sa messagerie, sa « placardisation » qui s’est traduite par le fait que les serrures du bureau aient été changées, des menaces de licenciement, son humiliation et des reproches infondés puis des calomnies, ayant entraîné la dégradation de son état de santé. Une prime lui a été supprimée en mars 2021.
Elle produit de nombreux emails venant illustrer ces faits, et notamment des échanges de courriels avec M.[K] traduisant la détérioration de leurs relations, le ton employé par ce dernier manifestant un agacement certain, une demande de restitution de matériel téléphonique et électronique sur laquelle ils étaient en désaccord, ce qui a conduit celui-ci à délivrer un « dernier avertissement », un reproche concernant un « manque de méthodologie » ou le fait qu’elle aurait « dénigré la société ». Un litige est né également sur les modalités de l’activité partielle, comme cela ressort d’emails déjà examinés. Certains courriels ont trait à des retards de paiement des salaires ou à la remise d’un bulletin de salaire et Mme [R] a été l’objet d’une retenue sur salaire en mars 2021 afférent à une « prime » à laquelle finalement elle n’aurait eu pas eu droit.
Une attestation de Mme [I] fait état de ce que M.[K] avait, lors d’un déjeuner, tenu des propos critiques à propos de Mme [R], relatives à ses dépenses irresponsables « avec l’argent de l’entreprise », aux « bêtises » qu’elle faisait, au fait qu’elle était mal-aimée de ses employés et qu’elle ne savait pas « gérer l’usine », mais aussi des allusions à sa situation de « vieille fille » qui avait « une attirance pour les africains » « , et au fait qu’il » aurait dû l’épouser ".
A l’exception du grief opposé par Mme [R] à l’employeur s’agissant de l’accomplissement de tâches pendant la période d’activité partielle, déjà examiné et qui a été rejeté, les éléments qu’elle produits, pris dans leur ensemble, joints au certificat médical de sa psychologue qui fait état de troubles anxieux liés à la situation professionnelle, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La société nouvelle Soieries [W] [R] réplique que c’était Mme [R] qui était facteur de relations conflictuelles, notamment avec les salariés de l’atelier, comme en atteste Mesdames [V] et [T]. Elle affirme que le changement des modalités d’accès aux locaux, les difficultés d’accès momentanées à sa messagerie ou le fait qu’on lui ait demandé de restituer son téléphone s’expliquent par des éléments objectifs. Elle était au courant des modalités de son activité partielle. Elle conteste les propos prêtés à M.[K] par Mme [I], qui a été en litige avec la société nouvelle Soieries [W] [R] suite à leur collaboration. Enfin, elle souligne que Mme [R] n’a jamais accepté la liquidation de l’ancienne société dont elle était la dirigeante, et qu’elle s’est affranchie des consignes qui lui étaient données, n’hésitant pas à représenter la société lors d’un congrès sans en informer le nouveau dirigeant.
La cour relève d’abord que s’agissant des retards de remise des bulletins de salaire, un email du 12 mai 2020 de M.[K] explique que celui de mars avait été envoyé par la poste, Mme [R] indiquant ne pas l’avoir reçu, et que celui d’avril était à sa disposition lors d’une de ses venues à l’entreprise. Mme [R] n’apparaît pas à cette période avoir soulevé d’incident, la situation s’étant manifestement régularisée rapidement.
S’agissant du paiement du salaire pendant cette période, un chèque adressé par l’employeur n’aurait pas été encaissé. En tout état de cause, le problème apparaît avoir été solutionné puisqu’aucune demande de rappel de salaire liée à cette difficulté n’a été formée par Mme [R].
S’agissent du trop- perçu réclamé en 2021, il a été récupéré par l’employeur dans le cadre d’un échéancier qui a été formalisé par la remise d’un document explicatif, produit aux débats, qui a conduit à la déduction mensuelle sur son salaire d’une somme de 224,14 euros à partir d’avril 2021, soit 2016,94 euros au total. Le conseil de Prud’hommes a légitimement considéré que ces prélèvements étaient justifiés, la prime à laquelle les sommes récupérées correspondaient n’étant réservée qu’au personnel travaillant en atelier. Mme [R] reconnaît que cette prime est plus favorable que le régime conventionnel, mais affirme que l’employeur ne peut pas « revenir » sur le paiement de la prime.
La cour constate que Mme [R] ne conteste pas l’erreur commise par l’employeur en lui versant cette prime. Par ailleurs, le paiement effectué par erreur par l’employeur, et même en connaissance de cause, ne fait pas obstacle à l’exercice par son auteur de l’action en répétition de l’indu (Soc., 17 mai 2011 pourvoi n° 10-12.852).
C’est pourquoi le prélèvement opéré à ce titre par la société nouvelle Soieries [W] [R] sur le salaire de Mme [R] était justifié, et le jugement entrepris, qui a débouté Mme [R] de sa demande à ce titre, sera confirmé sur ce point.
Les divers incidents relevés par Mme [R] s’expliquent donc par des raisons objectives, permettant d’exclure l’exercice, par ces biais, d’un harcèlement moral.
Par ailleurs, dans un email du 16 mai 2020, M.[K] répondait point par point sur l’essentiel des remarques formulées aujourd’hui par Mme [R] à l’appui de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral : il indiquait « concernant l’accès à l’atelier, je rappelle tout simplement que tes horaires de travail ne correspondent pas aux horaires d’ouverture et de fermeture de l’atelier. Tu commences après et finis avant les personnes ayant accès aux clés pour assurer l’ouverture et la fermeture des locaux. J’ai décidé de renouveler les codes d’accès pour l’alarme comme il est nécessaire de le faire régulièrement. Quant à ta messagerie Internet, nous avons en effet rencontré un problème technique ». Concernant le téléphone, M.[K] se réfère à un mail précédent dans lequel il expliquait qu’il lui avait demandé de le restituer, avec sa carte SIM, de même qu’une tablette, parce qu’il n’avait qu’un usage personnel et non professionnel, ce pourquoi lui a été infligé un avertissement, à juste titre puisque cette demande, comme la précédente s’agissant de l’accès aux locaux, résultait du pouvoir de direction de l’employeur. Il lui rappelait par ailleurs qu’elle ne devait pas travailler pendant la période d’activité partielle, ce qui paraît irréfutable.
En réalité, dans cet e-mail, M.[K], désormais supérieur hiérarchique de Mme [R], répondait calmement et de manière objective aux objections qu’elle avait pu formuler sur les différents points qu’elle développe aujourd’hui dans le cadre de sa demande visant à la reconnaissance d’un harcèlement moral.
Les autres courriels de M.[K], dont le ton, certes parfois agacé mais non excessif, ne font pareillement que rappeler Mme [R] à ses obligations de salariée, celle-ci ne se privant pas de réfuter les arguments développés par M.[K], voire de lui faire un procès d’intention s’agissant de sa volonté supposée de frauder en matière de respect des dispositions relatives à l’activité partielle, ou de la licencier, quoiqu’aucun propos de M.[K] ne le laisse supposer.
Par ailleurs, les reproches strictement professionnels que M.[K] exprime dans certains courriels peuvent s’expliquer par la situation conflictuelle que Mme [R] pouvait entretenir avec les autres salariés de l’entreprise, comme cela résulte des attestations produites par l’employeur, y compris celle de Mme [C], tisseuse.
Il en résulte que la mise à l’écart dont se plaint Mme [R] peut aussi résulter de son propre comportement.
La situation ne peut au demeurant être examinée sans prendre en compte sa situation d’ancienne dirigeante, pouvant expliquer les frictions avec son supérieur qui de facto a pris sa place.
Compte tenu de ces éléments et de ce contexte, les faits dont Mme [R] fait état sont exclusifs de tout harcèlement moral, la question de sa classification et de sa rémunération, évoquée certes dans son email du 27 mars 2020, mais qui n’apparaît pas l’élément central du conflit l’ayant opposé à son supérieur, ne pouvant à elle seule permettre de conclure différemment, et elle doit, par voie de confirmation, être déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur la rupture du contrat de travail
A titre liminaire, la cour relève que Mme [R] reproche au conseil de prud’hommes, dans les motifs de ses conclusions, de ne pas avoir statué sur la demande de résiliation du contrat de travail qu’elle avait initialement formée, dès le 12 janvier 2021, sachant qu’elle n’a pris acte de la rupture du contrat de travail que le 1er décembre 2022. Il doit néanmoins être constaté que Mme [R], dans le dispositif de ses conclusions, ne demande pas que la résiliation du contrat de travail soit prononcée mais seulement la confirmation de la décision « en ce qu’elle a jugé la rupture aux torts de l’employeur, à la date de la prise d’acte ».
En tout état de cause, il doit être rappelé que la rupture du contrat étant intervenue par la manifestation de volonté du salarié d’en prendre acte, l’action en résiliation judiciaire mute en une prise d’acte, de sorte que la contestation ne porte plus que sur celle-ci.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire d’un licenciement nul, si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, tout harcèlement moral ayant été exclu, la prise d’acte ne peut pas produire les effets d’un licenciement nul.
Mme [R] demande à titre subsidiaire que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans développer ce point, n’invoquant l’existence d’une violation de l’employeur à son obligation de loyauté que le dispositif de ses conclusions.
Le conseil de prud’hommes a considéré notamment que l’employeur avait adopté un comportement déloyal en raison de la demande formée par la société nouvelle Soieries [W] [R] à sa salariée de travailler pendant une période d’activité partielle, de conditions de travail dégradées, de reproches manifestés par l’employeur et de l’absence d’augmentation salariale.
Si les motifs afférents au comportement de l’employeur pendant la période d’activité partielle et aux conditions de travail ne peuvent être retenus, comme précédemment indiqué, il n’en demeure pas moins que Mme [R] n’a pas été entendue par ce dernier dans sa réclamation visant à la voir bénéficier d’une meilleure rémunération, qu’elle considérait à juste titre « correspondre vraiment à ses compétences », et qu’elle proposait de fixer à 24 euros de l’heure, dans son email du 27 mars 2020, étant remarqué que c’est à cette période que les relations avec le directeur général de la société apparaissent s’être dégradées.
La société nouvelle Soieries [W] [R] n’a pas répondu favorablement à cette revendication légitime, au regard du statut cadre auquel elle pouvait prétendre, ce qui suffit à caractériser l’existence d’un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail à laquelle Mme [R] a procédé doit donc produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Les éléments déjà relevés s’agissant du statut et de la rémunération de Mme [R] permettent confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à celle-ci la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail qui est avéré et a causé un préjudice à Mme [R].
— Sur les conséquences financières de la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
Le montant réclamé par Mme [R], correspondant à 3 mois du salaire conformément à l’article 16 de l’annexe IV de la convention collective de l’industrie textile, applicable aux cadres, sur la base du salaire réévalué en conséquence, sera accueilli, et la somme fixée à ce titre par le conseil de Prud’hommes sera confirmée, soit 9727,08 euros, outre 972,71 euros d’indemnité de congés payés afférents.
— sur l’indemnité de licenciement
La somme fixée à ce titre par le jugement entrepris, soit 5188,77 euros, sera confirmée, comme le réclame Mme [R], bien qu’elle soit inférieure au montant de l’indemnité conventionnelle prévue par l’article 19 de l’annexe IV à la convention collective.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de l’intéressée dans l’entreprise, et de la taille de l’entreprise, supérieure à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l’âge de la salariée, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a évalué à la somme de 9727,08 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande de rappel d’indemnité de congés payés pendant les périodes d’arrêt de travail pour maladie
Mme [R] réclame le paiement d’une indemnité de congés payés correspondant aux périodes pendant lesquelles elle était en congé maladie non-professionnel, invoquant les arrêts rendus le 13 septembre 2023 par la Cour de cassation.
La société nouvelle Soieries [W] [R] réplique que cette demande est nouvelle en cause d’appel.
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande formée par la salariée au titre des congés payés pendant la période d’arrêt maladie ne tend pas aux mêmes fins que les demandes initiales en paiement d’un rappel de salaire assorti des congés payés afférents, dans la mesure où la demande nouvelle, formée pour la première fois dans le cadre de l’instance d’appel, tend à l’indemnisation des conséquences du non-respect par l’employeur de son obligation d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé (en ce sens, Soc., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-16.805, FS, B). Cette demande nouvelle n’est ni l’accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire des demandes soumises au conseil de prud’hommes.
Les arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation en sa formation plénière le 13 novembre 2023, (notamment Soc., 13 septembre 2023 , pourvois n°22-17.340, 22-17.341,22-17.342, FP, P+B+R,) ne s’analysent pas comme la survenance d’un fait nouveau au sens de l’article 564 du code procédure civile dans la mesure où la Haute juridiction, sans créer de droit nouveau pour le salarié, n’a fait, dans le cadre de l’office reconnu au juge national, qu’assurer la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en écartant partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et dit qu’un salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail (Soc., 13 septembre 2023, pourvois n° 22-17.340, 22-17.341, 22-17.342, FP, P + B+ R).
Il y a lieu de déclarer cette demande nouvelle et partant irrecevable.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée dans les conditions prévues par le jugement entrepris, qui sera confirmé sur ce point.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, qui s’applique même en cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur (Soc., 22 juin 2016, n°14-27.072), il convient d’ordonner le remboursement par Mme [R] à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [R] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l’indemnité allouée à Mme [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’y ajoutant la condamnation de la société nouvelle Soieries [W] [R] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
La société nouvelle Soieries [W] [R] sera déboutée de sa propre demande à ce titre et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 24 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf en ce qu’il a condamné la société nouvelle Soieries [W] [R] payer à Mme [B]-[X] [R] la somme de 19 478,16 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Mme [B]-[X] [R] visant au paiement d’un solde d’indemnité de congés payés pour la période d’arrêts de travail pour maladie non professionnelle ;
Déboute Mme [R] de sa demande de d’indemnité pour travail dissimulé ;
Dit qu’il appartiendra à la société nouvelle Soieries [W] [R] de procéder au règlement des cotisations et contributions sociales afférentes au rappel de salaire, y compris les cotisations à la retraite des cadres, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette disposition d’une astreinte ;
Condamne la société nouvelle Soieries [W] [R] à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [B]-[X] [R] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société nouvelle Soieries [W] [R] à payer à Mme [B]-[X] [R] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel, et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
Condamne la société nouvelle Soieries [W] [R] aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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