Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 28 janv. 2026, n° 24/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 octobre 2023, N° 22/07122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00500 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWMO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2023 – tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 2 – RG n° 22/07122
APPELANTS
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [D] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
INTIMÉE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
siège social : [Adresse 3]
siège central : [Adresse 4]
N° SIREN : B 954 509 741
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 octobre 2018, M. [H] [R] et Mme [D] [J] épouse [R] ont sollicité l’octroi d’un prêt immobilier auprès de la société Le Crédit Lyonnais, afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Adresse 9] et ont produit un certain nombre de pièces justificatives à l’appui de cette demande.
Suivant acte sous seing privé du 22 novembre 2018, les époux [R] ont accepté l’offre de prêt du Crédit Lyonnais du 9 novembre 2018, d’un montant de 269 277,29 euros remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,64 % (TAEG annuel de 3,08 %).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2019, le Crédit Lyonnais a demandé aux époux [R] de lui fournir dans un délai de 30 jours des explications sur les renseignements et/ou justificatifs fournis et de lui adresser les originaux de ces pièces qui se sont révélées inexactes dans le cadre d’un contrôle interne.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2020, le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis les époux [R] en demeure de lui régler la somme de 274 761,97 euros devenue exigible par anticipation, en ce compris la somme de 17 975,08 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 7 %.
Par courrier en date du 23 juillet 2020, les époux [R] se sont rapprochés du Crédit Lyonnais afin de trouver une solution amiable.
Par courrier en réponse en date du 21 août 2020, le Crédit Lyonnais a fait part de sa volonté de maintenir les effets de la déchéance du terme et d’obtenir le remboursement de la somme de 274 761,97 euros arrêtée au 8 juillet 2020.
Par exploit d’huissier en date du 30 juin 2022, le Crédit Lyonnais a fait assigner les époux [R] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— condamné solidairement M. [H] [R] et Mme [D] [J] épouse [R] à payer au Crédit Lyonnais :
1°) la somme principale de 229 569,70 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 1,64 % sur la somme de 211 528,09 euros à compter du 12 janvier 2023 et des intérêts au taux légal sur la somme de 17 975,08 euros à compter de la présente décision et ce jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter de l’assignation en application de l’article 1343-2 du code civil,
2°) la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [H] [R] et Mme [D] [J] épouse [R] aux entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions plus amples ou contraires, et notamment M. [H] [R] et Mme [D] [J] épouse [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 18 décembre 2023, M. [H] [R] et Mme [D] [J] épouse [R] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre du Crédit Lyonnais.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, les époux [R] demandent, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et 514-1 du code de procédure civile, à la cour de :
les accueillir en leur appel et les déclarer bien fondés,
infirmer le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a :
condamné solidairement M. [H] [R] et Mme [D] [J] épouse [R] à payer au Crédit Lyonnais :
1°) la somme principale de 229 569,70 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 1,64 % sur la somme de 211 528,09 euros à compter du 12 janvier 2023, et des intérêts au taux légal sur la somme de 17 975,08 euros à compter de la présente décision, et ce jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter de l’assignation en application de l’article 1343-2 du code civil,
2°) la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. [H] [R] et Mme [D] [J] épouse [R] aux entiers dépens,
débouté les parties du surplus de leurs prétentions plus amples ou contraires, et notamment M. [H] [R] et Mme [D] [J] épouse [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, et statuant à nouveau
débouter le Crédit Lyonnais de ses demandes visant à les voir condamner au paiement du remboursement du principal augmenté des intérêts et des pénalités,
déclarer nulle et non avenue la déchéance du terme prononcée par le Crédit Lyonnais,
ordonner à la banque de rétablir le cours du prêt depuis le mois de juillet 2020, et de leur rembourser les sommes en trop perçues,
Subsidiairement, si la cour devait considérer que la déchéance du terme est fondée
déduire des sommes réclamées par le Crédit Lyonnais, les pénalités soit la somme de 17 975,08 euros,
condamner le Crédit Lyonnais au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, le Crédit Lyonnais demande, au visa des articles 1011 et suivants du code civil et L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation, à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser les condamnations en condamnant solidairement M. [H] [R] et Mme [D] [J] épouse [R] à lui payer la somme de 213 475,71 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,64 % sur la somme de 195 329,18 euros à compter du 8 avril 2024 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 17 975,08 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement,
condamner solidairement M. [H] [R] et Mme [D] [J] épouse [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’audience fixée au 2 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la banque
Les époux [R] font valoir qu’ils n’ont pas manqué à leur obligation de bonne foi lors de la conclusion du contrat de prêt litigieux et de son exécution. Ils soutiennent, ainsi, avoir procédé à des remboursements mensuels d’un montant de 1 600 euros, alors que leurs mensualités d’emprunt étaient de 1 300 euros. Par ailleurs, ils allèguent qu’ils sont étrangers à la falsification des documents justificatifs transmis à la banque lors de la conclusion du contrat, les modifications ayant été réalisées par le courtier dont ils avaient sollicité les services pour obtenir le prêt litigieux. En effet, leurs revenus ont été légèrement augmentés et le nom de l’employeur de Mme [R] a été modifié, ce qui révèle selon eux la parfaite connaissance des conditions d’octroi du prêt de l’auteur des modifications. De plus, M. [R] a démontré sa bonne foi en faisant preuve de transparence lors de ses échanges avec les services de police dans le cadre d’une enquête concernant ce courtier. Ils prétendent également que l’ancien directeur de l’agence de Livry Gargan du Crédit Lyonnais semble avoir été un partenaire actif de leur courtier et relèvent que la banque n’a pas produit, malgré leur demande en ce sens, le registre du personnel de l’agence sur la période 2017-2021, ni d’éléments relatifs à l’issue du contrat de travail de ce directeur. Or, la démonstration d’une collusion entre l’agence et le courtier enlèverait tout fondement à la présente demande de la banque.
Ils allèguent également que la déchéance du terme prononcée par la banque doit être déclarée nulle au motif qu’en application de l’article 5.1 des conditions générales du contrat de prêt, la déchéance du terme provoquée par la falsification des justificatifs fournis suppose que ladite falsification soit imputable à l’un des emprunteurs. Or, il n’est démontré, ni que les falsifications leurs soient imputables, ni que celles-ci étaient déterminantes dans l’octroi du crédit. En effet, leur avis d’imposition pour l’année 2021 atteste de revenus s’élevant à 36 148 euros pour M. [R] et 19 789 euros pour Mme [R], de sorte qu’ils n’avaient pas besoin de falsifier des documents pour obtenir leur financement. En conséquence, le cours du prêt doit être rétabli depuis le mois de juillet 2020 et la banque doit être condamnée à leur rembourser les sommes trop perçues. Enfin, ils font valoir que dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait considérée comme étant justifiée, les pénalités de 17 975,08 euros devront être déduites du montant demandé par la banque.
Le Crédit Lyonnais réplique que les emprunteurs ont manqué à leur devoir de loyauté en fournissant de faux justificatifs accompagnant leur demande de crédit. Elle soutient qu’ils reconnaissent le caractère falsifié des justificatifs litigieux, notamment de leurs bulletins de paie, afin d’améliorer leur dossier et que leur seule réponse aux interrogations de la banque concernant ces falsifications est postérieure à la déchéance du terme. Or, ces falsifications sont imputables aux époux [R], dans la mesure où ils ne démontrent aucunement le recours aux services d’un quelconque courtier. Quoiqu’il en soit, seuls les emprunteurs sont responsables des documents transmis en vertu de leur devoir de loyauté, le recours à un intermédiaire étant indifférent dès lors qu’ils ne contestent pas que les documents ont été transmis pour leur compte, ratifiant de ce fait les actes d’un éventuel mandataire. Par ailleurs, le courtier en matière de crédit n’est ni le préposé, ni le mandataire de la banque, de sorte que seule une collusion avérée pourrait conduire la banque à répondre des fautes de ce dernier, ce qui n’est nullement démontré par les emprunteurs.
S’agissant du prétendu caractère injustifié de la déchéance du terme, le Crédit Lyonnais fait valoir que la transmission avérée de faux documents lors de la demande de crédit, dont la responsabilité incombe entièrement aux emprunteurs, justifie le prononcé de la déchéance du terme.
Enfin, Le Crédit Lyonnais soutient que la demande de rejet de l’indemnité d’exigibilité anticipée formulée par les emprunteurs, outre son absence de motivation, est injustifiée. En effet, les emprunteurs ont accepté l’application de cette indemnité lors de la conclusion du contrat, laquelle peut être qualifiée de clause pénale, de sorte que sa minoration doit être justifiée par son caractère manifestement disproportionné, par rapport au préjudice effectivement subi par le prêteur. Or, le montant de cette indemnité de 17 975,08 euros, correspondant à 7 % du capital restant dû, est inférieur aux 53 024,66 euros d’intérêts que la banque aurait perçus si le prêt avait été remboursé jusqu’au terme prévu par le contrat, de sorte qu’il n’y a donc pas lieu de réduire le montant demandé au titre de cette indemnité.
La société Le Crédit Lyonnais se prévaut de l’article 5.1 des conditions générales du contrat de prêt 'EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE’ (page 6) qui prévoit que :
'LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, dans l’un quelconque des cas suivants :
…
Inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manoeuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des Emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt,
…
Dans l’un ou l’autre des cas ci-dessus, LCL notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’Emprunteur ou aux Emprunteurs, ou en cas de décès, à ses ayants droits, et à la caution, qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayé(s), 30 jours dans les autres cas.' (pièce n° 1)
Cette clause sanctionne la méconnaissance de l’obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt ou lors de son exécution désormais prévue à l’article 1112 du code civil, tout manquement pouvant justifier la résolution du contrat, en vertu de l’article 1224 du code civil, soit en application d’une clause contractuelle, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort de la demande de prêt du 18 octobre 2018 signée par les époux [R] qu’ils ont certifié sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés et ont déclaré, être salariés :
— M. [R] de la SARL Dego Services, en qualité d’ouvrier, moyennant un revenu annuel net de 34 956 euros,
— Mme [R] de la SAS Services MNS en qualité 'd’employé admin. des entreprises’ moyennant un salaire annuel net de 19 147,58 euros.
Lors de la souscription du contrat de prêt, les époux [R] ont fourni leurs bulletins de salaires et leurs relevés de compte au sein de la Société Générale pour M. [R] et de la Banque Postale pour Mme [R] (pièces n° 4 à 7).
Postérieurement à la mise à disposition des fonds, constatant que les salaires n’étaient pas versés sur le compte domiciliataire du prêt conformément à l’engagement pris par les emprunteurs (pièce n° 21), le Pôle prévention et Pilotage de la fraude du Crédit Lyonnais a découvert des anomalies sur les justificatifs fournis lors de la demande de prêt, notamment en ce qui concernait les revenus indiqués sur les relevés de compte qui lui avaient été remis.
Par courriel du 16 juin 2020, le Pôle pilotage et Prévention de la Fraude du Crédit Lyonnais, a ainsi adressé à la cellule anti-fraude de la Banque Postale les extraits de relevés de compte de Mme [R] remis lors de la demande d’octroi du prêt afin de s’assurer de leur conformité, laquelle a répondu par courriel du 17 juin 2020, que les extraits de compte adressés n’étaient pas conformes (pièce n° 15).
Par courriel du même jour, Le Crédit Lyonnais a également interrogé le service de lutte contre la fraude de la Société Générale en lui adressant les relevés de compte remis par M. [R], laquelle a également répondu le jour même que le document n’était pas conforme à celui établi par elle (pièce 16).
Dans leurs écritures (page 5) les époux [R] reconnaissent la falsification des documents remis à la banque dans les termes suivants : 'Leurs revenus ont été légèrement augmentés sur les faux et l’employeur de Mme [R] a été changé.'
Il en résulte qu’il est établi que les documents remis à l’appui de la demande de prêt ont été falsifiés, l’octroi du prêt résultant de manoeuvres frauduleuses, de sorte que la société Le Crédit Lyonnais pouvait régulièrement prononcer la déchéance du terme du prêt en application de l’article 5 précité des conditions générales, étant relevé que les époux [R] ne développent aucun moyen dans le corps de leurs écritures à l’appui de leur demande de 'nullité’ de la déchéance du terme prononcée par le Crédit Lyonnais.
C’est vainement que les époux [R] font valoir que les faux documents listés ci-dessus auraient été remis au Crédit Lyonnais en dehors de leur volonté et qu’ils l’ignoraient, dès lors qu’ils ont signé la demande prêt et certifié exacts, ainsi qu’indiqué, les renseignements figurant dans leur dossier personnel établi par la banque, étant relevé que la demande de prêt mentionne également que :'En cas d’erreur, omission ou fausse déclaration, leur dossier pourrait être refusé ou leur crédit annulé'.
Comme l’a relevé le tribunal, les époux [R], qui supportent la charge de prouver, leurs allégations, ne démontrent pas qu’ils auraient recouru aux services d’un courtier pour obtenir le financement de l’acquisition de leur bien immobilier. Leur demande de prêt, comme l’offre de prêt, ne comportent aucune mention en ce sens. Ils ne démontrent pas davantage qu’une enquête de police aurait effectivement été diligentée contre le prétendu courtier au service duquel ils auraient eu recours et, notamment, que M. [R] aurait été convoqué et entendu dans le cadre de cette enquête, ni davantage que celle-ci aurait permis d’établir une collusion entre le prétendu courtier et l’ancien directeur de l’agence du Crédit Lyonnais.
En tout état de cause, Mme [R] a déclaré dans la demande de prêt précitée qu’elle était employée de la société Services MNS, alors qu’il ressort des bulletins de salaire versés aux débats par les appelants qu’elle était en réalité employée de la société Dégo Services.
Ainsi, ayant à tout le moins sciemment ratifié les fausses informations données au Crédit Lyonnais, en toute connaissance de cause, les emprunteurs ne sont pas fondés à imputer à faute à la banque le fait de ne pas avoir suffisamment vérifié les documents qui lui ont été produits et de ne pas avoir découvert leur fausseté, étant observé que l’article L. 313-17 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-531 du 25 mars 2016 applicable au 1er juillet 2016, prévoit précisément que le contrat peut être résilié dans l’hypothèse où des informations essentielles lui ont été dissimulées par l’emprunteur, ce qui est le cas en l’espèce.
Au surplus, l’éventuelle participation d’un préposé de la banque à une infraction pénale en lien avec les faits litigieux ne saurait permettre à ceux qui en ont bénéficié d’opposer ce fait à la banque qui en a été victime.
S’agissant de la créance de la société Crédit Lyonnais, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, de la lettre de mise en demeure du 21 août 2020 et du décompte arrêté au 8 avril 2024 (pièce n° 20), qu’à cette date les époux [R] étaient redevables envers la société Le Crédit Lyonnais des sommes suivantes :
— 191 573,64 euros au titre du principal,
— 25,82 euros au titre des intérêts,
— 18 146,53 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
soit la somme totale de 209 745,99 euros.
S’agissant de la demande de déduction du montant de la clause pénale des sommes réclamées par le Crédit Lyonnais, force est de constater que les époux [R] ne développent aucun moyen à l’appui de cette demande, de sorte qu’ils ne peuvent qu’en être déboutés.
Le décompte de créance de la banque n’étant pas autrement contesté, les époux [R] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 209 745,99 euros qui portera intérêts au taux conventionnel de 1,64 % sur la somme de 191 573,64 euros à compter du 9 avril 2024 et intérêts au taux légal sur la somme de 18 146,53 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en qu’il a débouté les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes et les a solidairement condamnés au paiement des sommes dues à la banque, sauf à actualiser le montant de la condamnation prononcée au profit de la banque.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les intimés seront donc condamnés solidairement aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les intimés seront condamnés solidairement à payer la somme de 2 500 euros à la société Le Crédit Lyonnais.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 octobre 2023 sauf à l’actualiser sur le montant de la condamnation prononcée au profit de la société Le Crédit Lyonnais à l’encontre de M. [H] [R] et de Mme [D] [J] épouse [R] ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [H] [R] et Mme [D] [J] épouse [R] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 209 745,99 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,64 % sur la somme de 191 573,64 euros à compter du 9 avril 2024 et intérêts au taux légal sur la somme de 18 146,53 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [R] et Mme [D] [J] épouse [R] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [R] et Mme [D] [J] épouse [R] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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