Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 14 avr. 2026, n° 24/02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/04/2026
ARRÊT du : 14 AVRIL 2026
N° : – 26
N° RG 24/02291 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBYZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 25 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294002609775
S.A.S. SOCREAM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Matthieu MICOU, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉE :
S.C.I. [Z] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 19 Juillet 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 octobre 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 14 avril 2026 (délibéré prorogé, initialement fixé au 10 février 2026) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Socream, spécialisée dans les travaux de terrassement et préparatoires, a réalisé divers travaux, construction d’une maison à cochons, casier de fumier et pilier béton, dans le courant de l’année 2022 pour le compte de la SCI SC [Z], propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] Langon[Adresse 4], à la demande de Mme [S] [Z], cogérante, signataire des 4 devis présentés. La facture a été établie le 25 octobre 2022 pour un montant de 56 628,55 euros.
Par courriel du 13 octobre 2022, elle a rappelé à sa cliente qu’elle n’avait pas réglé l’acompte sollicité, celle-ci lui répondant que l’argent serait débloqué par la banque 'sous 2/3 semaines maxi’ et confirmait accepter qu’il y aurait des ajustements sur les quantités de matériaux et donc le prix correspondant.
Par courriel du 26 octobre 2022, elle lui a transmis la facture n°086. Mme [Z] lui répondait que le crédit agricole débloquerait l’argent la semaine prochaine. Par courriel du 29 novembre 2022, elle indiquait n’avoir reçu aucun versement et réitérait sa demande par courriel du 3 janvier 2023.
Selon mise en demeure du 4 mai 2023, elle a mis la SC [Z] en demeure de lui régler la somme de 56 628,55 euros mais elle n’a jamais réclamé cette lettre.
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, la société Socream a assigné la société [Z] devant le tribunal judiciaire de Blois en paiement de la somme de 56 628,55 euros, des intérêts à compter du 13 octobre 2022, avec anatocisme, de dommages et intérêts et d’une indemnité de procédure.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Blois a ainsi statué :
— Rejette l’ensemble des demandes formées par la SAS Socream au titre du devis DESOC 22-01065 du 17 mars 2022,
— Condamne la SC [Z] à payer à la SAS Socream la somme de 34 736,90 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023,
— Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Rejette la demande de paiement de dommages et intérêts de la SAS Socream,
— Condamne la SC [Z] à payer à la SAS Socream le somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SC [Z] au paiement des dépens,
— Constate que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 19 juillet 2024, la SAS Socream a relevé appel de cette décision.
Selon acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, déposé en l’étude de celui-ci, la SAS Socream a signifié à la SC [Z] sa déclaration d’appel et ses conclusions, l’assignant à comparaître devant la cour. Elle n’a pas comparu.
Suivant conclusions notifiées le 14 octobre 2024, la SAS Socream demande à la cour de :
— Déclarer la société Socream recevable et bien fondée en son appel et ses demandes, et y faire droit,
— Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Blois le 24 janvier 2024 en ce qu’il :
— A rejeté l’ensemble des demandes formulées par la SAS Socream au titre du devis DESOC22-01065 du 17 mars 2022.
— N’a condamné la SC [Z] à payer à la SAS Socream que la somme de 34.736,00 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023.
— A rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts de la SAS Socream.
— N’a condamné la SC [Z] à payer à la SAS Socream que la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— Condamner la SC [Z] à verser à la SAS Socream la somme de 15.384,60 € au titre du devis DESOC22-01065 et de la facture FCSOC22-0287 correspondante, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 (date de mise en demeure).
— Condamner la SC [Z] à verser à la SAS Socream la somme de 3.676,10 € correspondant aux ajustements de quantités de matériaux, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 (date de mise en demeure).
— Condamner la SC [Z] à verser à la SAS Socream la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive.
— Condamner SC [Z] à verser à la SAS Socream la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SC [Z] aux dépens d’appel, et accorder à Me Garnier le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des factures
Moyens de l’appelante
La société Socream indique avoir établi 4 devis, tous signés par la société [Z] :
— Devis DESOC 22-01065 du 17 mars 2022 pour 15.384,60 € TTC. (Pièce n°1)
— Devis DESOC22-01341 du 23 septembre 2022 pour 24.893,00 € TTC (Pièce n°2)
— Devis DESOC22-01365 du 30 septembre 2022 pour 8.375,40 € TTC (Pièce n°3)
— Devis DESOC22-01390 du 14 octobre 2022 pour 1.468,50 € TTC (Pièce n°4).
Elle précise que le premier devis était établi à l’ordre de la société AM2TP pour laquelle Mme [S] [Z] travaille et avec laquelle elle entretient des relations de travail de longue date.
Elle relate avoir établi 4 factures le 25 octobre 2022, la différence de prix entre les devis et les factures s’expliquant par des ajustements de quantité de matériaux acceptés par Mme [Z] :
— Facture n°FCSOC22-0287 pour 17.464,15 € TTC (Pièce n°5)
— Facture n°FCSOC22-0286 pour 29.320,50 € TTC (Pièce n°6)
— Facture n°FCSOC22-0290 pour 8.375,40 € TTC (Pièce n°7)
— Facture n°FCSOC22-0288 pour 1.468,50 € TTC (Pièce n°8)
Soit un total de 56.628,55 € TTC
Elle reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande au titre du devis DESOC 22-01065 du 17 mars 2022 pour 15.384,60 € TTC faute de démontrer que c’est la SC [Z] qui se serait engagée contractuellement au titre du devis, signé par une autre société alors que cette affirmation est contredite par les pièces produites et les réalités du chantier.
Elle prétend que lorsque Mme [Z] l’a sollicitée, elle se trouvait sur son lieu de travail, la société AM2TP, raison pour laquelle elle a adressé le devis au nom de cette société, ce devis comportant la signature de Mme [Z] en qualité de gérante de la SC [Z], signature identique à celle des autres devis, surtout, la facture a été établie au nom de la SC [Z] à la demande de celle-ci, ainsi que le prouvent les échanges, pièce n°12, et cette société n’a jamais contesté les sommes réclamées, soulignant que les travaux ont été réalisés au même lieu et sont complémentaires entre eux.
Elle soutient qu’il en est de même des ajustements de matériaux, la correspondance échangée prouvant que la SC [Z] en était informée et les a acceptés. Elle s’estime fondée à solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 15.384,60 €, montant du devis, outre celle de 3 676,10 € correspondant aux ajustements de quantité de matériaux, outre une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution, des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code prévoit que, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’examen du devis DESOC 22-01065 du 17 mars 2022 pour 15.384,60 € TTC permet de constater que s’il a été établi au nom de AM2 TP, il a été signé le 2 octobre 2022 par Mme [S] [Z], comme tous les autres devis. Pour ce qui concerne les travaux supplémentaires, dans un courrier, pièce n°9, du 13 octobre 2022, à 12h08, la société Socream a rappelé à Mme [Z] qu’elle ferait un ajustement réel des longueurs des différents réseaux mis en place. Ces longueurs seront réajustées en + ou en – sur le devis. Mme [Z] lui a répondu, le même jour à 15h22, OUI je me doute qu’il va y avoir des ajustements. De plus, alors que dans le courriel du 26 octobre 2022, visant expressément les travaux supplémentaires, factures FCSOC22-0286 et FCOC22-0287pièce n°10, elle lui répondait le 4 novembre 2022 que le Crédit agricole va débloquer l’argent la semaine prochaine. J’ai transféré le RIB transmis par [A] (conducteur des travaux de la société Socream) car c’est eux qui feront les virements.
Il est ainsi établi que les travaux mentionnés au devis, pièce n°1, ont bien été commandés par la SC [Z] et qu’elle en doit le paiement à la société Socream. En conséquence, infirmant le jugement, il y a lieu de la condamner à payer à celle-ci la somme de 15.384,60 € au titre du devis DESOC22-01065 et de la facture FCSOC22-0287 correspondante, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2023 et par ailleurs, celle de 3.676,10 € correspondant aux ajustements de quantité de matériaux, facture FCSOC22-0286 outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il est certain que la SC [Z] a commis une faute constitutive de mauvaise foi en reconnaissant la créance de la société Socream, prétendant que le Crédit agricole allait procéder au paiement par voie de virement, ensuite en ne versant pas le moindre acompte.
Elle sera condamnée à payer à la société Socream des dommages et intérêts de 1 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les demandes annexes
La SC [Z] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Garnier, avocat, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à la société Socream une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe, en dernier ressort ;
Infirme le jugement en ce qu’il rejette les demandes de la SAS Socream au titre du devis DESOC 22-01065 du 17 mars 2022 et rejette la demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la SC [Z] à payer à la SAS Socream :
— la somme de 15.384,60 € TTC au titre du devis DESOC 22-01065 et de la facture FCSOC22-0287 avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023,
— la somme de 3.676,10 € au titre de la facture FCSOC22-0286 avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 ;
Condamne la SC [Z] à payer à la SAS Socream la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SC [Z] au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Garnier, avocat, et d’une indemnité de procédure de 2 000 euros à la société Socream.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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