Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 26 juin 2025, n° 24/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 décembre 2023, N° 21/00588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/00406
JOINT AU 24/493
N° Portalis DBV3-V-B7I-WKUA
AFFAIRE :
[V] [L]
C/
[4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 6]
N° RG : 21/00588
Copies exécutoires délivrées à :
Monsieur [V] [L]
[4]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [L]
[4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
APPELANT
****************
[4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B] [Z] munie d’un pouvoir
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, en présence de Juliette GAUTHEROT attachée de justice les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Greffier, lors du prononcé: Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er juin 2016, M.[V] [L], professeur d’histoire-géographie titulaire de l’éducation nationale a sollicité le bénéfice de sa retraite personnelle au régime général à compter du 1er octobre 2016.
Par décision du 20 novembre 2016, la [4] ( ci-après la Caisse) a rejetée cette demande au motif qu’il n’avait pas cessé ses activités professionnelles.
Par courrier du 25 novembre 2016, M.[V] [L] a contesté cette décision et a sollicité la mise en paiement de sa pension de vieillesse.
Par courrier du 2 décembre 2016, la Caisse a accusé réception de la contestation et lui a adressé un courrier explicatif relatif à la cessation d’activité. Il y était précisé, au visa de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014, qu’en cas de liquidation d’une retraite personnelle au régime général à compter du 1er janvier 2015, la poursuite ou la reprise d’activité ne permettait plus de créer de nouveaux droits à retraite, précisant que les cotisations obligatoires qu’il verserait après la date de sa première retraite de base ne produiront pas de nouveaux droits.
En réponse, M.[V] [L] a confirmé sur la copie de la lettre précitée son souhait de percevoir à effet du mois d’octobre 2016 sa pension de vieillesse du régime général.
Le 6 décembre 2016, la Caisse a adressé un nouveau courrier à M.[V] [L] relatif à la poursuite d’activité et au principe de la non acquisition de droits à retraite et a invité M.[V] [L] à retourner ce document signé.
Le 19 décembre 2016, M.[V] [L] a renvoyé à la caisse le document relatif à la non-acquisition de nouveaux droits à retraite, signé. Il a accompagné ce document d’un courrier par lequel il a confirmé son souhait de faire liquider sa retraite et a réitéré sa volonté de bénéficier d’une dérogation pour poursuivre son activité au sein de la fonction publique.
Par courrier du 20 décembre 2016, M.[V] [L] a réitéré sa demande et a sollicité de pouvoir bénéficier d’une dérogation compte tenu de sa poursuite d’activité auprès de l’éducation nationale.
Par décision du 23 décembre 2016, la Caisse a notifié à M.[V] [L] l’attribution d’une pension de vieillesse à effet au 1er octobre 2016. La [4] a pris en compte ses activités exercées entre 1976 et 1980, lui permettant de bénéficier d’une pension à hauteur de 19,56 euros nets mensuels.
Par courrier du 29 décembre 2016, M.[V] [L] a interrogé la Caisse sur le minimum contributif et sur les démarches à entreprendre pour en bénéficier.
Les différents recours engagés par M.[V] [L] à partir de cette date jusqu’au 14 avril 2021 portaient exclusivement sur le montant de la retraite personnelle et le minimum contributif.
Le 14 avril 2021, M.[V] [L] a sollicité l’annulation de sa pension de vieillesse et a informé la Caisse de sa volonté de rembourser les sommes déjà perçues à ce titre.
Le 26 avril 2021, M.[V] [L] a réitéré sa demande d’annulation de pension et a joint un chèque d’un montant de 1072 euros correspondant aux arrérages perçus depuis son attribution, lequel a été encaissé dès réception par le service comptable de la Caisse sans préjuger de l’examen et de la décision à intervenir des services techniques.
Le 1er août 2021, M.[V] [L] a déposé une demande de retraite en ligne pour la fonction publique.
Le 10 juin 2025, M.[V] [L] a saisi la commission de recours amiable aux fins d’annulation de sa pension expliquant ne pas avoir été informé du principe de non-acquisition de nouveaux droits pour la retraite en cas de poursuite d’activité.
Par décision du 9 juillet 2021, la commission de recours amiable a déclaré la contestation de l’assuré forclose.
Le 10 juillet 2021, M.[V] [L] a saisi le médiateur de la Caisse.
M.[V] [L] a cessé définitivement son activité au sein de l’éducation nationale au 1er août 2021.
Le 3 septembre 2021, M.[V] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir l’annulation de sa retraite liquidée au 1er octobre 2016.
Le 9 décembre 2021, la Caisse a remboursé à M.[V] [L] la somme de 1 072 euros suite à la décision de la commission de recours amiable du 9 juillet 2021.
Le 22 mars 2022, M.[V] [L] a réitéré sa demande d’annulation faisant valoir ses problèmes psychologiques.
Par jugement rendu le 4 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a:
écarté l’ensemble des demandes de M.[V] [L]
condamné M.[V] [L] aux dépens de la présente instance.
Le 8 janvier 2024, M.[V] [L] a interjeté appel de ce jugement et l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG24-406.
Le 8 janvier 2024, M.[V] [L] a interjeté appel de ce jugement et l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG24-493.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, M.[V] [L] sollicite de la cour de voir annuler sa retraite [5] liquidée au 1er octobre 2016 pour lui permettre l’ouverture de droits nouveaux pour la période du 1er octobre 2016 au 1er août 2021 travaillée comme enseignant certifié à l’éducation nationale.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, la [4] sollicite de la cour de voir:
ordonner la jonction des affaires n°24-406 et 24-493
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 4 décembre 2023 dans toutes ses dispositions
en conséquence, débouter M.[V] [L] de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et de la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Eu égard à leur connexité, il convient pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les n°24-406 et 24-493, lesquelles seront suivies sous le premier de ces numéros.
Sur le fond
En l’espèce, M.[V] [L] sollicite de voir annuler sa pension de retraite [5] liquidée depuis le 1er octobre 2016 au motif qu’ayant continué son activité dans l’éducation nationale jusqu’en 2021 dans le cadre du dispositif cumul emploi-retraite, les cotisations versées au titre de cette activité ne sont pas prises en compte dans le calcul de sa retraite servie par l’éducation nationale, ce à quoi s’oppose la Caisse.
Selon l’article R351-10 du code de la sécurité sociale, ' La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à l’assurance vieillesse dans les conditions définies à l’article R. 351-1".
Il convient également de rappeler que selon l’article L161-22-1-A du code de la sécurité sociale créé par l’article II de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014, ' La reprise d’activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire.
Le premier alinéa du présent article n’est pas opposable à l’assuré qui demande le bénéfice d’une pension au titre d’une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment à l’article L. 351-15".
Il résulte de l’article précité que le versement de cotisations, après la date d’effet d’une première retraite personnelle, ne génère pas de nouveaux droits à la retraite de base ou complémentaire ( droits directs ou dérivés). Cela signifie que la poursuite ou la reprise d’une activité par l’assuré ne lui permet pas d’acquérir de nouveaux droits à retraite s’il bénéficie déjà d’une première retraite personnelle attribuée à compter du 1er janvier 2015, y compris si l’activité en question donne lieu à une affiliation à un autre régime de retraite.
Ainsi l’article 19 précité a étendu à l’ensemble des régimes le principe de cotisations non productrices de droits nouveaux à retraite dès lors que l’assuré a liquidé une première pension de retraite.
M.[V] [L] a été parfaitement informé des dispositions légales et des conséquences de son choix de vouloir liquider sa pension de retraite personnelle [5] dès le 1er octobre 2016 alors qu’il n’avait pas obtenu tous les trimestres nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein au titre de l’éducation nationale.
Les différents courriers rappelés dans le précédent paragraphe démontrent qu’il a été informé de ce que l’emploi qu’il envisageait de poursuivre ne lui permettrait pas d’acquérir de nouveaux droits au titre de cette activité, peu importe que celle-ci ait donné lieu à prélèvement de cotisations.
La Caisse s’est assurée à plusieurs reprises que M.[V] [L] faisait un choix en toute connaissance de cause, averti de toutes les conséquences juridiques.
Il a signé et retourné à la Caisse sa demande de dérogation pour pouvoir intégrer le dispositif de cumul emploi-retraite et le formulaire de demande de retraite personnelle dont le libellé était univoque à savoir ' demande de retraite personnelle. Poursuite d’activité: non-acquisition de nouveaux droits à retraite’ dans lequel il était écrit ' Si la date de départ de votre 1ère retraite personnelle est postérieure au 31 décembre 2014, les cotisations ' vieillesse’ obligatoires versées en cas de poursuite ou de reprise d’une activité salariée ou non salariée ne seront pas retenues pour calculer votre retraite du régime concerné'.
Il y était également ajouté la mention de l’article L161-22-1A du code de la sécurité sociale créé par l’article 19 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014.
M.[V] [L] ne pouvait pas se méprendre sur le sens de ces mentions et en cas de doute, il pouvait se renseigner avant de prendre sa décision comme il y était invité dans le courrier du 2 décembre 2016 qui accompagnait le formulaire précité et dans lequel la Caisse lui précisait dans un paragraphe intitulé 'La non-acquisition de droits’ : ' Si vous obtenez une première retraite personnelle de base à compter du 1er janvier 2015, cela ne vous permet plus de vous créer de nouveaux droits à retraite dans un autre régime en cas de poursuite ou de reprise d’activité, y compris s’il s’agit d’un régime auprès duquel vous n’avez jamais cotisé.
Par conséquent, les cotisations obligatoires que vous verseriez après la date de départ de votre première retraite de base ne produiraient pas de nouveaux droits.
Néanmoins, si vous souhaitez bénéficier de votre retraite du régime général dans ces conditions, renvoyez-moi la déclaration sur l’honneur ci-jointe, complétée et signée.
Pour tout information complémentaire, je vous invite à vous rapprocher des autres régimes de retraite de base auprès desquels vous avez cotisé.'
Cette information donnée par la [4] est claire, précise, dénuée de toute ambiguïté.
Par ailleurs, M.[V] [L] ne démontre pas que son consentement a été vicié notamment par des problèmes psychologiques qu’il invoque. Il n’a fait l’objet d’aucune mesure de protection. Si le certificat médical qu’il produit, outre le fait qu’il date du 9 septembre 2003 et donc n’est pas concomitant à la période litigieuse, fait état d’une 'affection chronique avec séquelles définitives dont l’évolution est stabilisée, le rendant inapte à l’enseignement devant les élèves', pour autant, il a été en capacité de reprendre son activité au rectorat de [Localité 8] en qualité d’enseignant certifié hors classe à partir de 2016 jusqu’en 2021. La Caisse n’a donc commis aucune faute et a rempli son obligation d’information.
Enfin, il convient de relever qu’à aucun moment M.[V] [L] n’a saisi la commission de recours amiable pour contester le montant de sa retraite [5] ni les conséquences futures engendrées par son choix de faire valoir ses droits à la retraite personnelle [5]. Il n’a jamais évoqué ce problème lorsque notamment il a contesté la décision de la Caisse de rejet du minimum contributif. Comme relevé par la Caisse, M.[V] [L] a fait le choix de poursuivre son activité postérieurement à l’âge de la retraite, puisqu’ayant cessé ses activités au sein de l’éducation nationale à l’âge de 68 ans.
En conséquence, il convient de débouter M.[V] [L] de l’ensemble de ses demandes par confirmation du jugement.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[V] [L] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pontois du 4 décembre 2023;
Y ajoutant;
Ordonne la jonction des causes inscrites au rôle sous les numéros RG n°24-406 et 24-493;
Condamne M.[V] [L] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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