Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 févr. 2026, n° 21/05419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 16 avril 2021, N° 19/00875 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Février 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05419 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3W7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 avril 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/00875
APPELANTE
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEES
Madame [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Philippe TREHOREL, avocat au barreau de Paris (P0254)
S.E.L.A.R.L. [8] es qualité de Liquidateur de la société [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143 substitué par Me Sylvain DROUVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Judith CAGNAZZO JOUVE, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) d’un jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la SARL [7] (la société), en présence de Mme [C] [M].
EXPOSE DU LITIGE :
La société [7] est une entreprise familiale ayant pour activité la désinfection et la dératisation, comprenant trois associés : M. [U] [K] (père), M. [V] [K] (fils) et [C] [M] (fille).
Parallèlement, Mme [C] [M] est également salariée de la société depuis le 1er février 2000 en qualité de responsable administrative et comptable de la société.
Le 20 septembre 2018, Mme [C] [M] a établi une déclaration d’accident du travail transmise directement à la caisse, dans laquelle elle indiquait avoir été victime d’un accident du travail qui serait survenu le 15 mai 2018 dans les circonstances suivantes : « tâches administratives et comptables, entretien avec le gérant, agression physique et psychologique, objet dont le contact a blessé la victime : mains de l’agresseur et menaces verbales, nature des lésions : bras tête cou dos, rapport de police établi ». Le certificat médical initial, établi le 17 mai 2018 par le docteur [Z] sur le risque maladie simple, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er juin 2018. Les parties ayant produit à la cour l’exemplaire employeur, la cause de l’arrêt de travail n’apparaît pas.
Par certificat médical du 1er octobre 2018, le docteur [Z] certifie que, lors de la consultation du 17 mai 2018, il avait constaté des douleurs lombaires et des contractures rachidiennes, ainsi qu’un état d’anxiété suite à une agression survenue le 15 mai 2018 sur le lieu de travail. Il précise que les arrêts de travail auraient dû être prescrits sur le risque accident du travail.
Par courrier du 05 décembre 2018, la caisse a accepté de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 05 février 2019 et il a été accusé réception de ce courrier à la date du 07 février 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 07 juin 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Créteil, suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
Accueilli la demande présentée par la société,
Dit que la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 15 mai 2018, n’est pas opposable à la société,
Rejeté toutes les autres demandes,
Condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Mme [C] [M] était associée de la société et que la discussion portait sur une question relevant de sa qualité d’associée et non d’une relation de subordination, de telle sorte que la preuve de la survenance d’un accident aux temps et lieu de travail n’est pas rapportée.
Le jugement a été notifié le 29 avril 2021 à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 28 mai 2021.
Par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 12 mars 2025, la société [7] a été placée en liquidation et la SELARL [8], prise en la personne de Me [I] [O], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur ; cette dernière a été mise en cause dans la procédure.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 2 décembre 2015, après un renvoi.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
La dire recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement entrepris, rendu par le tribunal judiciaire de Créteil, en date du 16 avril 2021,
Statuant à nouveau :
Juger opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident déclaré par l’assurée le 15 mai 2018,
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner le liquidateur, es qualité de représentant de la société, (reformulation orale à l’audience) à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, le liquidateur de la société demande à la cour de :
Constater qu’il est recevable et bien fondé en ses prétentions,
Confirmer en intégralité le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en date du 16 avril 2021,
Dire et juger irrecevables les demandes de condamnation de la caisse,
Débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la caisse à lui verser, en qualité de liquidateur de la société, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la caisse aux entiers dépens.
Mme [C] [M], régulièrement convoquée, a indiqué s’en remettre aux arguments de l’appelante.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification d’accident du travail au regard de la qualité de Mme [M] :
Moyens des parties :
La caisse fait valoir qu’aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par la jurisprudence, tout accident survenu dans le cadre du travail peut être qualifié d’accident du travail, indépendamment du statut de la personne au sein de l’entreprise. Elle estime que l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne fait pas de distinction entre les différents statuts des personnes au sein de l’entreprise, et inclut potentiellement les associés, dès lors qu’ils sont considérés comme des travailleurs au sens de l’article L. 311-2, c’est-à-dire si les critères de subordination et de lien avec l’activité professionnelle sont remplis.
Le liquidateur expose que, le jour des faits, Mme [M] s’est adressée à son frère [V] [K], gérant de la société, en sa qualité d’associée, pour tenter de le convaincre d’embaucher une personne par contrat en alternance sur le poste d’assistante administrative, plutôt que de recruter [N] [K], fils du gérant. Le liquidateur précise que ce point est confirmé par les témoignages versés aux débats, à savoir l’attestation de [N] [K] (fils de [V] [K]), de M. [Y], expert-comptable (ayant acquis un bien immobilier avec Mme [M]) et de Mme [H] (la candidate alternante). Le liquidateur expose que le débat sur le recrutement d’une nouvelle personne est une question stratégique qui se pose aux associés de l’entreprise et sur laquelle les salariés n’ont pas de légitimité à intervenir. Le liquidateur en conclut que, le jour de l’accident, Mme [M] n’était pas dans une relation de subordination avec son frère et gérant, [V] [K]. Il précise d’ailleurs qu’au décès du gérant de la société [7], Mme [M] a repris la gérance de la société, se considérant toujours plus associée et décisionnaire que simple salariée.
Réponse de la cour :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ce texte que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Il ressort de ce texte que pour être qualifié d’accident du travail, l’accident doit, notamment, survenir par le fait ou à l’occasion du travail, c’est-à-dire alors que le salarié se trouve engagé dans un lien de subordination à l’égard de son employeur.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée cette activité. Le lien de subordination, qui caractérise le contrat de travail résulte de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. La qualité d’associé non-gérant n’est pas exclusive de celle de salarié, étant précisé que, dans ce cas, le contrat de travail couvre des fonctions techniques indépendantes du mandat d’associé (voir en ce sens : Soc., 19 septembre 2013, pourvoi 12-18.179)
En l’espèce, la société [7] comportait, au jour de l’accident, 500 parts sociales, 160 parts appartenant à M. [V] [K], également gérant de la société, 165 parts appartenant à Mme [C] [M] et 170 parts appartenant à M. [U] [K].
Par ailleurs, Mme [C] [M] était salariée depuis le 1er janvier 1993 en qualité de responsable administrative et comptable. Ainsi, il résulte de ces éléments que Mme [C] [M] était à la fois associée non-gérant et salariée de la société.
Il résulte des déclarations de Mme [M] devant les services de police (pièce 2 de la caisse), du témoignage de M. [U] [K] (pièce 14 de la caisse) et du témoignage de M. [N] [K] (pièce 7 de la société) que le jour de l’accident du travail, le 15 mai 2018, est survenu entre M. [V] [K] et Mme [C] [M] un conflit relatif à l’organisation du travail au sein de la société, puisque M. [V] [K] souhaitait confier le poste créé pour assister Mme [M] dans ses fonctions à son fils, M. [N] [K], tandis que Mme [M] voulait recruter une personne extérieure en apprentissage. Quant aux circonstances précises, il apparaît que le conflit a éclaté alors que Mme [C] [M] arrivait au sein de la société en présence de son père et également associé, M. [U] [K], et qu’elle envisageait de quitter les lieux, avec son père, à la suite de l’altercation, mais qu’elle s’est finalement retranchée dans les toilettes de la société dans l’attente de l’arrivée des services de police, appelés alors que la situation dégénérait.
La décision d’embaucher un collaborateur est une décision de l’employeur. Le débat survenu entre Mme [M] et M. [V] [K], en présence de M. [U] [K], était donc un débat entre associés. Mme [M], accompagnée de M. [U] [K], étaient venus sur les lieux de la société, afin d’échanger sur cette question. Dans son questionnaire, M. [U] [K] indique d’ailleurs que l’accident fait suite à « une mésentente sur l’organisation du travail dans la société entre les deux associés » ; dans son dépôt de plainte, Mme [M] indique « nous sommes trois associés et le gérant est mon frère. Mon père et moi pouvons le destituer de son poste de gérant mais nous n’avons jamais voulu le faire car il serait rentré dans une rage folle ».
Ainsi, les éléments de l’espèce permettent d’établir que, le 15 mai 2018, l’accident dont se prétend victime Mme [M] n’est pas survenu à l’occasion de son travail, alors qu’elle se trouvait dans une relation de subordination mais à l’occasion d’échanges entre associés.
Dès lors, les conditions ne sont pas réunies pour faire jouer la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement de première instance est donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Moyens des parties :
La caisse sollicite la condamnation du liquidateur es qualité de représentant de la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur fait valoir qu’en application de l’article L. 622-21 du code du commerce, les instances introduites durant la procédure collective ne peuvent tendre qu’à la fixation des créances, à l’exclusion de toute condamnation.
Réponse de la cour :
La caisse, dont les demandes sont rejetées, est condamnée à payer les dépens d’appel.
Si, en application de l’article L. 622-21 du code de commerce, la juridiction ne peut pas condamner le débiteur en procédure collective à payer une somme d’argent, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile du créancier n’en est pas pour autant irrecevable, la juridiction devant la limiter à une fixation de créance.
Dès lors que la caisse est condamnée à payer les dépens d’appel, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Par ailleurs, l’équité commande de rejeter la demande formulée par le liquidateur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil,
y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens d’appel,
REJETTE la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par la SELARL [8], es qualité de liquidateur de la société [7], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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