Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 mars 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 MARS 2025
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPWN
Copie conforme
délivrée le 07 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 07 Mars 2025 à 11H10.
APPELANT
Monsieur [R] [C]
né le 09 Septembre 2006 à [Localité 5]
de nationalité Libyenne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Mars 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 à 18H30,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national assorti d’une interdiction de retour pris le 05 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 21H10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 mars 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 12H35;
Vu l’ordonnance du 07 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Mars 2025 à 10H09 par Monsieur [R] [C] ;
Me Vanessa MARTINEZ a été entendue en sa plaidoirie et a développé oralement les termes de la déclaration d’appel.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
Monsieur [R] [C] eu la parole en dernier : Je laisse mes enfants seuls, ils sont à la crèche. Ma fille a 3 mois, ils sont seuls à cause moi. J’aimerais sortir s’il vous plaît.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté :
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’étranger qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’édiction de l’arrêté litigieux. Il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
Il doit ainsi motiver la décision de placement de l’étranger en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français.
L’arrêté pris par le Préfet du Var le 3 mars 2025 fait état des circonstances de droit et de fait ayant présidé à sa décision à savoir l’absence de documents d’identité détenus par M. [C], l’existence d’une obligation de quitter le territoire français antérieurement notifiée à ce dernier le 5 octobre 2024, l’indication par celui-ci d’une domiciliation imprécise à [Localité 4], outre des signalisations antérieures pour des faits de recel et d’infractions à la législation sur les stupéfiants dont il a été déduit une menace pour l’ordre public constituée par le comportement de celui-ci. Les motifs retenus par l’autorité préfectorale pour justifier sa décision sont tirés des informations qui ont été portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté, c’est-à-dire des informations données par M. [C] lors de son audition ; lesquelles sont particulièrement floues voire contradictoires, celui-ci se déclarant sans domicile fixe mais vivant habituellement à [Localité 10], tout en indiquant être en couple avec Mme [L] [J] et avoir deux enfants … qui sont avec leur mère à [Localité 9], avant d’indiquer être hébergé à [Localité 4] par Mme [W] [G] dont il a oublié l’adresse, ceci dans le contexte où il est dépourvu de papiers d’identité et où il n’a pas mis à exécution l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 5 octobre 2024.
En l’état des informations portées à la connaissance du préfet du Var au moment de l’édiction de l’arrêté, il ne peut donc lui être fait le reproche de n’avoir pas procédé à un examen individuel et sérieux de la situation de M. [C].
Il convient aussi de considérer que le Préfet du Var a valablement motivé sa décision en explicitant les éléments déterminants de celle-ci.
En conséquence les moyens de légalité externe soulevés par M. [C] seront rejetés.
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de M. [C] et de proportionnalité de la mesure de placement en rétention :
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
L’article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
En l’espèce, M. [C], qui est dépourvu de papiers d’identité et est entré irrégulièrement sur le territoire français, a explicitement déclaré son refus de retourner dans son pays d’origine lors de son audition, n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 5 octobre 2024 et ne justifiait pas, au moment de l’édiction de l’arrêté préfectoral, d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, remplit plusieurs des critères énoncés par l’article L612-3 susvisé qui ont permis à l’autorité préfectorale de considérer, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, qu’il existait un risque que celui-ci se soustraie à l’obligation portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et de décider de son placement en rétention administrative sans que cette mesure n’apparaisse disproportionnée.
Ce seules considérations, relatives à l’insuffisance des garanties de représentation de M. [C], sont suffisantes pour fonder valablement son placement en rétention administrative, indépendamment de toute notion de menace pour l’ordre public qui résulterait de son comportement.
Il est aussi rappelé que les documents qui n’ont pas été portés à la connaissance du préfet avant l’édiction de son arrêté sont sans effet sur la validité de celui-ci.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a écarté les moyens de légalité interne souvevés par M. [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 07 Mars 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Vanessa MARTINEZ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [C]
né le 09 Septembre 2006 à [Localité 5]
de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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