Désistement 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 14 sept. 2023, n° 22/04908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 29 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS Surfaces et structures c/ La SAS Auchan hypermarché |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 14/09/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04908 – N° Portalis DBVT-V-B7G-URNM
Ordonnance de référé
rendue le 29 Septembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
La SAS Surfaces et structures
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me José Ibanez, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
prise en la personne de son représentant légal
ayant sons siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 05 Septembre 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 septembre 2023
****
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 29 septembre 2022,
Vu la déclaration d’appel de la société Surfaces et structures du 20 octobre 2022
Vu les conclusions de la société Surfaces et structures du 02 février 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2023,
Vu les conclusions de désistement de la société Surfaces et structures du 07 juillet 2023,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement du 23 août 2023,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— débouté la société Auchan de ses fins de non-recevoir,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Surface et Structure,
— condamné la société Surface et Structure à payer la somme de 1 500 euros à la société Auchan
Appel a été relevé de cette décision le 20 octobre 2022 par la société Surface et Structure.
Les parties se sont rapprochées et ont déposé des conclusions de désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement,
Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile : « Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
Aux termes des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
Aux termes des dispositions de l’article 403 du code de procédure civile : « Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. »
Les parties ont déclaré dans leurs conclusions, l’une se désister l’autre accepter le désistement, elles s’accordent sur le partage des dépens, il convient de constater le désistement et le dessaisissement de la cour.
Sur les frais de la procédure
Les parties indiquent que la transaction a prévu que chacune conserve la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la société Surfaces et Structures de son désistement et à la société Auchan de son acceptation,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le greffier
[S] [G]
Le président
Catherine Courteille
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