Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 2 oct. 2025, n° 25/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025
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1ère prolongation
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Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
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Dans l’affaire’ N° RG 25/01036 N° Portalis DBVS V B7J GOIH ETRANGER :
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M. [I] [F]
né le 24 Janvier 1996 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
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Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
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Vu le recours de M. [I] [F] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
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Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
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Vu l’ordonnance rendue le 01 octobre 2025 à 12h06 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 25 octobre 2025 inclus ;
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Vu l’acte d’appel de l’association assfam groupe sos’ pour le compte de M. [I] [F] interjeté par courriel du 1er octobre 2025 à 17h07 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
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Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
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A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
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— '''''''''' M. [I] [F], appelant, assisté de’ Me Laurence DECKER LECLERE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [G] [Z], interprète assermentée en langue roumaine, présente lors du prononcé de la décision ;
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— '''''''''' M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ''''''''''''''''
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Me Laurence DECKER LECLERE et M. [I] [F], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [I] [F], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
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Sur ce,
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— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
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L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’assignation à résidence':
Le conseil de M.[F] fait état de ce que l’intéressé a remis aux autorités sa carte d’identité en cours de validité et un titre de séjour suisse, et dispose d’une adresse stable en France à [Localité 3]. Il en justifie. Il est venu s’installer en France à la frontière suisse car il y travaille. Il souhaite exécuter l’obligation de quitter le territoire français et résider en Suisse puisque son titre de séjour le lui permet. La carte d’identité suffit étant de nationalité roumaine pour remplir les conditions de l’assignation à résidence.
La préfecture fait état de ce que M.[F] [I] dispose d’une carte d’identité authentique et valide, qu’il n’a remis aux services de police que le 27 septembre 2025 alors qu’il avait déjà été placé en rétention au local de rétention de [Localité 4], ainsi que d’un titre de séjour suisse valide, qu’il n’a produit que le 28 septembre 2025, et il ne justifie pas d’une adresse en France, ayant déclaré résider à [Localité 4], sans être en mesure de produire un justificatif de domicile. Son comportement est de nature à troubler l’ordre public de manière grave et actuelle au regard notamment des faits ayant justifié son dernier placement en garde-à-vue ; l’intéressé ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
M.[F]souhaite travailler et ne pas expliquer la situation à son employeur au risque de perdre son emploi. Il subvient aux besoins de ses parents et a besoin de son travail.
Le premier juge a rejeté la demande d’assignation à résidence en mentionnant que l’intéressé ne présente pas de passeport en cours de validité et ne respecte dès lors pas les articles L743-13 et L743-14 du CESEDA.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En application du texte susvisé, il y a lieu de permettre une assignation à résidence à l’étranger qui a remis l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
Ainsi, en ne disposant que d’une carte d’identité roumaine, et non d’un passeport, M.[F] ne remplit pas les conditions fixées par la loi pour bénéficier d’une telle mesure. L’ordonnance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
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DÉCLARONS recevable l’appel de M. [I] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 octobre 2025 à 12h06 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 25 octobre 2025 inclus
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REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
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CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 octobre 2025 à 12h06 ;
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ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
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DISONS’ n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 02 octobre 2025 à'14h44.''''''
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La greffière,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,
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N° RG 25/01036 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOIH
M. [I] [F] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 02 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [I] [F] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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