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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 juil. 2025, n° 24/01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 29 février 2024, N° 22/01083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LOIRE c/ S.A.S. [ 7 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/01797 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSMC
AFFAIRE :
CPAM DE LOIRE
C/
S.A.S. [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/01083
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE LOIRE
S.A.S. [7]
3 copies au service expertises de la Cour d’appel
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DE LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocate au barreau de NANTES, vestiaire : 292 substituée par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3490
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employé par la société [7] (la société) en qualité de chef d’équipe, M. [U] [J] [S] (la victime) a souscrit, le 8 novembre 2021, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’un 'cancer bronchique non épidermoïde’ que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a prise en charge sur le fondement du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, par une décision du 14 mars 2022.
Après rejet de sa demande par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Par jugement du 29 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 14 mars 2022 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime le 8 novembre 2021;
— invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
— condamné la caisse à payer à la société la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.
Elle expose, pour l’essentiel de son argumentation, que la condition médicale du tableau n° 30 Bis des maladies professionnelles est remplie dans la mesure où le diagnostic de la maladie a été corroboré par le médecin conseil de la caisse
La caisse fait valoir que l’enquête a permis de confirmer que la victime a été exposée à l’amiante et qu’elle réalisait les travaux limitativement énumérés audit tableau.
La caisse soutient avoir procédé à une instruction suffisante.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, en substance, que la maladie déclarée par la victime ne correspond pas à la maladie désignée dans le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, le caractère primitif de la maladie n’étant pas précisé dans la déclaration ni dans le certificat médical initial. Elle soutient que l’avis du médecin conseil de la caisse n’est pas corroboré par un élément extrinsèque.
La société fait valoir que la victime n’a pas été exposée à l’amiante dans le cadre de ses fonctions. Elle considère que l’instruction de la caisse a été insuffisante et que l’organisme ne rapporte pas la preuve de l’exposition effective de la victime à l’inhalation de poussières d’amiante dans les conditions visées à la liste limitative des travaux prévue au tableau n° 30 bis. La société soutient que dans ces conditions la caisse devait saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société sollicite le paiement de la somme de 3 000 euros. La caisse, quant à elle, sollicite une indemnité d’un montant de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA D''CISION
Il résulte de la combinaison de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties, sans s’attacher à une analyse littérale du certificat médical initial, mais qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par le tableau (2e Civ., 23 juin 2022, n° 21-10.631, F-D).
Dans les rapports caisse/employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies, et en particulier que la pathologie décrite dans le certificat médical accompagnant la déclaration de maladie professionnelle mentionne la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau, ou que des éléments objectifs du dossier constitué au moment de l’instruction permettent de démontrer cette adéquation.
Le tableau n° 30 bis, qui concerne le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, désigne, comme maladie susceptible d’être prise en charge, le cancer broncho-pulmonaire primitif.
En l’espèce, le litige porte exclusivement sur la réunion des conditions médicales du tableau et plus précisément, sur l’existence du caractère primitif de la pathologie.
La déclaration de maladie professionnelle porte sur un 'cancer bronchique non épidermoïde'.
Le certificat médical initial établi le 20 octobre 2021, fait état d’un 'cancer broncho-pulmonaire. Exposition professionnelle à la silice notamment'.
La caisse verse aux débats, un certificat médical daté du 8 novembre 2021 faisant état d’un 'adénocarcinome bronchique, métastatique avec mutation KRAS'.
Dans le cadre du colloque médico-administratif, le médecin conseil a indiqué que la maladie instruite était un 'cancer broncho-pulmonaire’ en précisant qu’un examen anatomopathologique de biopsies bronchiques avait été réalisé le 1er septembre 2021. Il mentionne que l’affection correspond aux conditions médicales du tableau n° 30 bis, sans toutefois mettre en évidence le caractère primitif du cancer qui reste discuté par la société.
Il ressort de tous ces éléments que la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire apparaît nécessaire afin de déterminer si la victime souffre d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, ainsi que l’exige le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Les dépens, qui incluront les frais de l’expertise judiciaire, ainsi que les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
ORDONNE avant-dire droit une expertise médicale sur pièces confiée au :
Docteur [B] [V],
Expert près la cour d’appel de Paris,
Centre anti-poison de [Localité 9], hôpital [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
qui aura pour mission, après avoir obtenu l’ensemble des documents médicaux nécessaires auprès de la caisse, de dire si la pathologie déclarée par la victime, M. [U] [J] [S], correspond aux conditions médicales énoncées au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, et plus précisément, d’indiquer si le cancer broncho-pulmonaire présente ou non un caractère primitif ;
Dit que la société devra consigner, à titre d’avance, au régisseur de la cour de céans, la somme de 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf motif légitime, et que l’affaire sera rappelée à l’audience pour y être jugée ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance ;
Dit que l’expert devra remettre son rapport au greffe de la cour de céans au plus tard, pour le 31 janvier 2026 ;
Dit que les parties disposeront chacune d’un délai d’un mois pour conclure à réception du rapport d’expertise, outre un mois supplémentaire en réplique ;
Rappelle qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et que s’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Désigne Mme [R], en qualité de magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise ;
Réserve les dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire, ainsi que les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente ou sur initiative de la cour et au plus tard, à réception du rapport d’expertise ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT greffière, à laquelle magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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