Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 nov. 2024, n° 24/01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 5 mars 2024, N° 2014jc502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LE PAPILLON représentée, son gérant c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 5 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01437 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFME
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 05 MARS 2024
JUGE COMMISSAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 2014jc502
APPELANTES :
S.A.R.L. LE PAPILLON représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat postualnt, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Alain GALISSARD avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
Maître [L] [T] ès qualités de mandataire judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat postualnt, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Alain GALISSARD avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Me [J] [F] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL LE PAPILLON
Centre Plus
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat postualnt, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Alain GALISSARD avocat plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMEE :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2024
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public le 15 mars 2024 qui a donné son avis le 21 mars 2024.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 16 octobre 2024 et prorogée au 5 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] [B] a souhaité créer une activité de chambres d’hôtes sur la commune de [Localité 6].
À cette fin, elle a acquis, par acte authentique du 28 avril 2009, un immeuble appartenant à M. [O] [P] et Mme [H] [I], sis à [Adresse 9], pour un montant de 260 000 euros. Cette acquisition a été financée par deux prêts consentis par la SA Société Générale.
Mme [B] a créé la SCI les Trois Ponts en février 2011 et la SARL le Papillon en mars 2012 afin de leur transférer son activité.
Par acte authentique du 13 avril 2011, Mme [B] a cédé à la SCI les Trois Ponts les biens meubles et immeubles, situés à [Adresse 4], au prix de 430 000 euros. Cette acquisition a également été financée par deux prêts consentis par la Société Générale.
La société le Papillon a souscrit auprès de la Société Générale deux prêts :
— le 14 mars 2012, un prêt de 30 558 euros d’une durée de 60 mois à taux fixe de 5,25 % l’an (taux effectif global de 6,91 %),
— le 13 novembre 2012, un prêt de 26 650 euros d’une durée de 60 mois à taux fixe de 4,52 % l’an (taux effectif global de 6,36 %).
La société le Papillon est titulaire d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Société générale.
Le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement du 29 mai 2013, ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société le Papillon, et, par jugement du 12 juin 2013, une procédure de sauvegarde à l’égard de la SCI les Trois Ponts.
La Société Générale a procédé à la déclaration de créance suivante pour la société Le Papillon auprès de Mme [T] [L], désignée en qualité de mandataire judiciaire :
— 1 771,95 euros au titre du compte professionnel,
— 28 557,26 euros au titre du prêt de 30 558 euros,
— 29 097,20 euros au titre du prêt de 26 550 euros.
Par ordonnance du 30 avril 2014, suite à la contestation de cette déclaration de créance, le juge- commissaire du tribunal de commerce de Perpignan a sursis à statuer sur la fixation de la créance de la banque et la substitution du taux d’intérêt légal aux taux d’intérêt conventionnel dans l’attente d’une décision définitive du tribunal de commerce statuant sur le sort de chaque prêt et la responsabilité de la banque pour soutien abusif.
Par jugement du 19 novembre 2014, le tribunal de commerce de Perpignan a arrêté les plans de sauvegarde de la SCI les Trois Ponts et de la société le Papillon et nommé M. [G] [F] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 13 janvier 2015, suite à l’assignation de Mme [B], la SCI Les Trois Ponts et la société Le Papillon, le tribunal de commerce de Perpignan a notamment :
— débouté la SCI les Trois Ponts et la SARL le Papillon de leurs demandes de dire et juger nuls et de nul effet les prêts consentis par la SA Société générale à la SCI les Trois Ponts et la SARL le Papillon,
[']
— débouté la SCI les Trois Ponts et la SARL le Papillon de leur demande de dommages et intérêts d’un montant correspondant aux créances déclarées par la SA Société générale, soit la somme de 965 885,15 euros,
— dit que le calcul du TEG des prêts consentis à la SARL le Papillon est conforme,
— fixé au passif de la SARL le Papillon la créance de la SA Société générale dont le montant s’élève à la somme de :
— 28 557,26 euros au titre du prêt professionnel n° 2108006004 de 30 558 euros au taux contractuel de 9,25 %,
— 29 097,20 euros au titre du prêt n° 212323011705 de 26 550 euros au taux contractuel de 9,52 %,
— 1771,95 euros au titre du compte courant.
Par arrêt du 26 mars 2019, la cour d’appel de Montpellier a notamment :
— réformé le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 13 janvier 2015, mais seulement en ce qu’il a
— dit que le taux légal substitué au taux conventionnel depuis la conclusion de l’avenant des prêts des 13 juillet 2012 consentis à la SCI les Trois ponts subira les modifications successives que la loi lui porte,
— dit que le calcul du taux effectif global des prêts consentis à la SARL le Papillon est conforme,
— fixé au passif de la SARL le Papillon la créance de la SA Société Générale dont le montant s’élève à la somme de 28'557,26 euros au titre du prêt professionnel numéro 21081006004 de 30'558 euros au taux contractuel de 9,25 %, 29'097,20 euros au titre du prêt numéro 212323011705 de 26'550 euros au taux contractuel de 9,52 % et de 1 171,95 euros au titre du compte courant,
— statuant à nouveau de ces chefs,
— dit que le taux d’intérêt légal substitué aux taux d’intérêt conventionnel des avenants des prêts consentis le 13 juillet 2012 à la SCI les Trois Ponts est celui en vigueur à la date de la conclusion desdits avenants et ne variera pas,
— prononcé la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel des prêts consentis le 14 mars 2012 et le 13 novembre 2012 par la SA Société générale à la SARL le Papillon,
— dit que la SA Société Générale devra substituer au taux conventionnel des prêts qu’elle a consentis le 14 mars 2012 et le 13 novembre 2012 à la SARL le Papillon le taux légal en vigueur à ces dates respectives depuis la conclusion de chaque prêt et ce sans variation,
— dit que la créance au passif de la SARL le Papillon sera recalculée en substituant aux taux contractuels le taux légal dans les conditions ci-dessus décrites,
— condamné la SA Société générale à produire le décompte rectifié de ses créances au passif de la SARL le Papillon dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt par la partie la plus diligente, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard et ce pendant deux mois,
— rejeté la demande de fixation de sa créance au passif de la SARL le Papillon formée par la SA Société générale,
— confirmé le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions, non contraires au présent arrêt et à celui rendu le 18 octobre 2016,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCI les Trois Ponts, la SARL le Papillon, Monsieur [F], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SCI les Trois Ponts et de la SARL le Papillon au titre du préjudice découlant de l’octroi de prêts dans des conditions illicites,
— et condamné la SA Société générale à payer à la SCI les Trois Ponts, la SARL le Papillon, Monsieur [G] [F], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SCI les Trois Ponts et de la SARL le Papillon, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 août 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment liquidé les astreintes prononcées par la cour d’appel de céans dans son arrêt du 26 mars 2019 à la somme de 30 000 euros chacune, et condamné la Société Générale à verser cette somme, respectivement, à la SCI Les Trois Ponts et à la société Le Papillon.
Par exploit du 6 février 2023, la société Le papillon, Mme [T] [L] et la SELARL FHBX, ès qualités, ont saisi le juge de l’exécution d’une nouvelle demande de fixation d’astreinte.
En parallèle, la Société Générale a saisi le juge-commissaire aux fins de voir fixer sa créance.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Perpignan a :
admis à la somme de 1 771,95 euros à titre échu au passif de la société Le Papillon, la créance de la Société Générale au titre du solde débiteur du compte professionnel, avec intérêts au taux légal ;
ordonné la notification de l’ordonnance par les soins du greffier, à :
la société Le Papillon, [Adresse 4],
la Société Générale, [Adresse 10] ;
et sa communication à Mme [T] [L], [Adresse 2], et à la SELARL FHBX, prise en la personne de M. [J] [F], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 14 mars 2024, la société Le Papillon, Mme [T] [L] et la SELARL FHBX, pris en la personne de M. [J] [F], ès qualités, ont relevé appel de cette ordonnance.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 17 avril 2024, les appelantes demandent à la cour, au visa des articles 4, 5 et 654 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1193 du code civil et de l’article L. 622-28 du code de commerce, de :
annuler et à tout le moins réformer l’ordonnance dont appel, statuant à nouveau ;
juger que l’ordonnance du juge-commissaire a statué ultra petita sur une demande de majoration du taux d’intérêt légal non présentée par la Société Générale ;
juger irrecevable et infondée la demande d’intérêt au taux légal formulée par la Société Générale en raison de l’arrêt du cours des intérêts résultant du jugement déclaratif de sauvegarde du 29 mai 2013 ;
juger qu’en l’absence de toute convention de découvert, la demande d’intérêts au taux légal ne repose sur aucun fondement contractuel ;
admettre la créance de la Société Générale dans les conditions suivantes : au titre du solde débiteur du compte professionnel et à titre chirographaire, la somme de 1 771,95 euros ;
juger que les créances seront réglées conformément aux dispositions du plan d’apurement du passif arrêté par le tribunal de commerce de Perpignan par jugement du 19 novembre 2014, dont l’application du différé d’amortissement ;
— débouter la Société Générale de toute demande contraire ;
et condamner la Société Générale au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 16 mai 2024, la Société Générale demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise ;
admettre au passif de la société Le Papillon, sa créance à hauteur de la somme de 1 771,95 euros avec intérêts au taux légal à titre chirographaire ;
et condamner la SCI Les Trois Ponts à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 20 mars 2024, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est datée du 4 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’ordonnance déférée
L’appelante se prévaut d’un chef de dispositif de l’ordonnance aux termes duquel il aurait été accordé une majoration du taux d’intérêt légal, alors que cette demande n’aurait pas été présentée par la Société Générale. Il s’ensuivrait que le juge-commissaire aurait statué ultra petita.
1. Le dispositif de la décision querellée, admet « à la somme de 1 771,95 euros à titre échu au passif de la société Le Papillon, la créance de la Société Générale au titre du solde débiteur du compte professionnel, avec intérêts au taux légal », sans se prononcer sur une éventuelle majoration.
3. Partant, il y a lieu de rejeter la demande nullité de l’ordonnance rendue, le juge-commissaire n’ayant pas statué ultra-petita.
Sur la condamnation au taux de l’intérêt légal
4. La cour d’appel de ce siège, par arrêt du 26 mars 2019, a réformé le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 13 janvier 2015, mais, en ce qui concerne le taux, seulement « en ce qu’il a dit que le taux légal substitué au taux conventionnel depuis la conclusion de l’avenant des prêts des 13 juillet 2012 consentis à la SCI les Trois ponts subira les modifications successives que la loi lui porte. »
5. Réformant la décision, cette cour a « dit que le taux d’intérêt légal substitué aux taux d’intérêt conventionnel des avenants des prêts consentis le 13 juillet 2012 à la SCI les Trois Ponts est celui en vigueur à la date de la conclusion desdits avenants et ne variera pas et que la créance au passif de la SARL le Papillon sera recalculée en substituant aux taux contractuels le taux légal dans les conditions ci-dessus décrites. »
6. Au regard de ce dispositif qui lie le juge-commissaire pour le calcul de la créance, c’est à bon droit que ce dernier a assorti son paiement à celui de l’intérêt au taux légal.
7. Toutefois, conformément à l’arrêt de la cour, il aurait dû préciser dans son ordonnance que le taux légal dont s’agit était celui en vigueur à la date du 13 juillet 2012, soit, 0,71 %.
8. La décision sera complétée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de nullité de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Perpignan déférée,
Confirme ladite ordonnance en ce qu’elle a admis la somme de 1 771,95 euros à titre échu au passif de la société Le Papillon, la créance de la Société Générale au titre du solde débiteur du compte professionnel, avec intérêts au taux légal;
Y ajoutant,
Dit que l’intérêt au taux légal applicable est celui de 0,71%,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, La présidente,
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