Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 16 déc. 2025, n° 24/17695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2024, N° 21/08340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17695 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHFF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/08340
APPELANT
Monsieur [X] [J] né le 26 mai 2000 à [Localité 5] (Madagascar),
[Adresse 4]
[Localité 1] / MADAGASCAR
représenté par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C516
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate de permanence appelée pour compléter la cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition
Vu le jugement contradictoire rendu le 8 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [X] [J], né le 26 mai 2000 à [Localité 5] (Madagascar), n’est pas admis à faire la preuve, qu’il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [X] [J], né le 26 mai 2000 à [Localité 5] (Madagascar), est réputé avoir perdu la nationalité française le 27 juin 2010, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [X] [J] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [X] [J], en date du 16 octobre 2024, enregistrée le 28 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025 par M. [X] [J] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 février 2024, de dire que l’article 30-3 du code civil est contraire aux articles 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 7 de la Charte des droits fondamentaux et en écarter l’application, subsidiairement, de dire que M. [X] [J], né le 26 mai 2000 à [Localité 5] (Madagascar), est admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, dans tous les cas, de dire que M. [X] [J], né le 26 mai 2000 à [Localité 5] (Madagascar), est de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner le Trésor public à payer à M. [X] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner le Trésor public aux entiers dépens dont le recouvrement sera assuré par Me Anne DESGRÂCES, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 juin 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner M. [X] [J] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production d’un récépissé du ministère de la justice en date du 24 janvier 2025.
M. [X] [J], se disant né le 26 mai 2000 à [Localité 5] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [E] [J], né le 23 mai 1973 à [Localité 5] (Madagascar), est français sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, en tant que descendant d'[D] [H], né le 12 mai 1908 à [Localité 7] (Madagascar), qui a acquis la nationalité française à sa majorité en application de l’article 5 du décret du 5 novembre 1928 pour être né à Madagascar de parents étrangers, nationalité qu’il a conservé à l’indépendance de Madagascar en application de l’article 155-1 du code de la nationalité.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [X] [J] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour débouter M. [X] [J] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire retient que M. [X] [J] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, en ce qu’il ne rapporte ni la preuve d’une résidence en France pour lui ou ses ascendants, ni des éléments d’une possession d’état de français pour lui ou son père pendant le délai de 50 ans, fixé en l’espèce au 27 juin 2010. Il est donc réputé avoir perdu la nationalité française le 27 juin 2010.
M. [X] [J] soulève l’inconventionnalité de l’article 30-3 du code civil au regard des articles 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 7 de la Charte des droits fondamentaux.
Sur l’inconventionnalité de l’article 30-3 du code civil au regard des articles 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 7 de la Charte des droits fondamentaux.
M. [X] [J] expose que la Cour de cassation a opéré un revirement jurisprudentiel relatif à l’article 30-3 du code civil consistant à considérer « qu’édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir » (1ere Civ. 13 juin 2019 n°18-16.838).
Il fait valoir que l’article 30-3 tel qu’interprété par la Cour de cassation instaure une présomption irréfragable de perte de nationalité française par désuétude, sans permettre aux personnes concernées de présenter une demande de maintien ou de recouvrement de la nationalité qui permette aux autorités compétentes d’examiner la proportionnalité des conséquences de la perte de cette nationalité au regard du droit de l’Union et, le cas échéant, d’accorder le maintien ou le recouvrement ex tunc de ladite nationalité.
Il soutient que du fait de la sévérité de cette analyse qui conduit à de nombreuses décisions judiciaires de perte de nationalité française sans même que les intéressés n’en soient avertis, l’article 30-3 viole les articles 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, relatif à la citoyenneté de l’Union, et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, tels qu’ils sont interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Il cite à cet égard une décision de la CJUE qui statuant sur renvoi préjudiciel concernant des dispositions analogues du droit danois a jugé :
« l’article 20 TFUE, lu à la lumière de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un Etat membre selon laquelle ses ressortissants, nés en dehors de son territoire, n’y ayant jamais résidé et n’y ayant pas séjourné dans des conditions démontrant un lien de rattachement effectif avec cet Etat membre, perdent de plein droit la nationalité de celui-ci à l’âge de 22 ans, ce qui entraîne pour les personnes qui ne sont pas également ressortissantes d’un autre Etat membre, la perte de leur statut de citoyen de l’Union européenne et des droits qui y sont attachés, pour autant que la possibilité est offerte, aux personnes concernées, de présenter, dans les limites d’un délai raisonnable, une demande de maintien ou de recouvrement de la nationalité, qui permette aux autorités compétentes d’examiner la proportionnalité des conséquences de la perte de cette nationalité au regard du droit de l’Union et le cas échéant, d’accorder le maintien ou le recouvrement ex tunc de ladite nationalité. Un tel délai doit s’entendre pour une durée raisonnable, au-delà de la date à laquelle la personne concernée atteint cet âge, et ne peut commencer à courir que pour autant que ces autorités aient dûment informé cette personne de la perte de sa nationalité ou de l’imminence de celle-ci. A défaut, lesdites autorités doivent être en mesure d’effectuer un tel examen, de manière incidente, à l’occasion d’une demande, par la personne concernée d’un document de voyage ou de tout document attestant de sa nationalité ». (CJUE 5 septembre 2023, Udlaendinge-og Integrationsministeriet, C-689/21).
M. [X] [J] soutient que la législation française n’offre aucune possibilité de demande de maintien ou de recouvrement ex tunc de la nationalité française qui permettrait à l’administration française d’examiner la proportionnalité des conséquences de la perte de cette nationalité au regard du droit de l’Union.
Il soutient par ailleurs que l’article 30-3 recèlerait intrinsèquement une condition potestative, la lenteur de l’administration à instruire les demandes de certificat de nationalité française et à y répondre, provoquant de sa propre volonté la réalisation d’une des conditions de l’article 30-3 à savoir l’absence de possession d’état pendant le délai cinquantenaire fixé.
Or, si la cour peut suivre l’appelant en ce qu’il appartient aux autorités nationales compétentes et aux juridictions nationales de vérifier si leur décision, faisant application des dispositions de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’elle entraîne la perte du statut de citoyen de l’Union et des droits qui en découlent, respecte au regard du droit de l’Union le principe de proportionnalité en ce qui concerne les conséquences qu’elle comporte sur la situation de la personne concernée et, le cas échéant, des membres de sa famille, cet examen du respect du principe de proportionnalité consacré par le droit de l’Union exige une appréciation de la situation individuelle de la personne concernée ainsi que, le cas échéant, de celle de sa famille.
Il importe en effet de déterminer si la décision disant que l’intéressé n’est pas admis à faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française et qu’il est réputé comme en l’espèce l’avoir perdu le 27 juin 2010, lorsqu’elle conduit à la perte du statut de citoyen de l’Union, emporte des conséquences qui affecteront de manière disproportionnée, par rapport à l’objectif poursuivi par le législateur national, le développement normal de sa vie familiale et professionnelle, au regard du droit de l’Union. De telles conséquences ne sauraient être hypothétiques ou éventuelles.
Or, comme le relève à juste titre le ministère public, l’appelant ne fournit pas la moindre indication permettant de comprendre en quoi le prononcé de la perte de la nationalité française heurterait le principe de proportionnalité en ce qui le concerne.
En effet, il ne fait état ni ne justifie d’aucun élément concret de nature à établir une atteinte excessive au droit de l’Union dans sa vie privée et familiale, étant résidant et étudiant à Madagascar, de sorte que le moyen tiré de la contrariété aux articles 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 7 de la Charte des droits fondamentaux est en tout état de cause inopérant.
Sur l’article 30-3 du code civil
Comme devant les premiers juges, le ministère public oppose à l’intéressé l’article 30-3 du code civil, qui dispose que lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil [en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue].
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
L’application de l’article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l’absence de possession d’état de l’intéressé ou de son parent, non seulement de l’enfant lui-même mais également de son parent français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
Le tribunal a notamment retenu qu’ayant agi devant le tribunal judiciaire par assignation du 21 juin 2021, soit 50 ans après la date de l’indépendance de Madagascar, le 27 juin 1960, alors que ni lui ni aucun de ses ascendants paternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé à l’article 30-3 du code civil, la condition de résidence à l’étranger fixée par cet article était en conséquence remplie en l’espèce.
En cause d’appel, l’intéressé ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse.
En effet, s’il indique que sa grand-mère a résidé à compter de 2006 en France et jusqu’à son décès en 2009 et produit un bail locatif à son nom pour la période de juin 2007 et des avis d’échéance de loyers pour les mois de juillet et septembre 2007, ce séjour de courte durée en France avant sa mort en juillet 2009 alors qu’elle était titulaire depuis plusieurs années d’un certificat de nationalité française ne suffit pas à démontrer qu’elle a souhaité se fixer en France, ses enfants étant nés à Madagascar où elle s’est mariée et a toujours vécu, comme ses enfants et petits-enfants, jusqu’à la fin de sa vie où elle a souhaité séjourner en France. Dès lors comme le relève à juste titre le ministère public, ce court séjour deux ans de 2007 à 2009 ne permet pas de faire échec à l’application de l’article 30-3 du code civil.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, le certificat de radiation et de changement de résidence émis par le Consulat général de France à [Localité 6] (Madagascar) n’atteste pas de l’installation de l’intéressée en France à compter de l’année 2006 mais indique seulement que la nommée [N] [M] [F] a été radiée à sa demande le 30 avril 2006 en vue de son départ de la circonscription de [Localité 6], sans pour autant indiquer son nouveau lieu de résidence (pièce n°27).
Il ne peut donc être déduit de ce document que [N] [M] [F] s’est installée en France à compter de mai 2006.
Il ne peut pas davantage être déduit du cachet apposé sur son passeport le 7 mai 2006 qui ne mentionne aucune ville de départ ou d’arrivée que l’intéressée s’est installée à La Réunion à compter de cette date (pièce n° 28)
En revanche, il est exact que la condition de possession d’état de français du père de l’appelant né après l’indépendance de Madagascar doit s’apprécier à compter de sa naissance le 23 mai 1973 et donc jusqu’au 24 mai 2023, et non à compter de l’indépendance comme l’a jugé le tribunal en retenant que « la saisine datant du 21 juin 2021 pour un délai de cinquante ans acquis le 27 juin 2010, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [X] [J] ou d’un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de son père avant le 27 juin 2010 permet d’écarter la désuétude.
Toutefois, en faisant valoir comme élément de possession d’état de Français pour son père revendiqué la transcription de son acte de naissance et de son acte de mariage au service central d’état civil le 21 avril 2021, et encore de la délivrance d’une carte d’identité française et d’un passeport français, le 7 juillet 2021, M. [X] [J] échoue à démontrer une possession d’état de son père qui viendrait écarter l’application de l’article 30-3 du code civil en ce que les éléments de possession d’état produits, datant tous seulement de l’été 2021, sont insuffisants à établir une possession d’état continue sur une période de temps suffisamment conséquente pour faire échec à la désuétude. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 octobre 2020 le reconnaissant comme français, qui n’est qu’un titre de nationalité et pas un élément de possession d’état, n’est pas davantage opérant.
Les conditions de l’article 30-3 sont donc remplies concernant M. [X] [J].
M. [X] [J] n’est donc pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française et il est présumé avoir perdu cette nationalité le 27 juin 2010.
Le jugement est donc confirmé.
Succombant à l’instance, M. [X] [J] est condamné au paiement des dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Dit que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 février 2024,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [J] au paiement des dépens,
Rejette la demande de M. [X] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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