Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 févr. 2025, n° 23/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 novembre 2022, N° 19/00949 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/00075 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTQZ
AFFAIRE :
[5]
C/
Société [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 19/00949
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5]
Société [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [7] (la société) du 2 novembre 1970 au 11 décembre 1990, en qualité d’agent de fabrication, M. [K] [R] (la victime) a souscrit, le 29 janvier 2018, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’un 'mésothéliome malin pleural D’ , que la [5] (la caisse), après instruction, a prise en charge sur le fondement du tableau n° 30 des maladies professionnelles, par décision du 18 juin 2018.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
Par jugement du 18 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la victime le 29 janvier 2018 ;
— dit qu’y a lieu d’inscrire au compte spécial les coûts de la maladie professionnelle déclarée par la victime le 29 janvier 2018 ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’inscription de la maladie déclarée par la victime, au compte spécial, le pôle social n’étant pas compétent, selon elle, pour se prononcer sur ce point, seule la cour d’appel d’Amiens ayant compétence pour connaître de ce litige. La caisse rappelle qu’elle avait soulevé cette exception d’incompétence dès la première instance et qu’elle est donc recevable.
La caisse précise que le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation, par arrêt du 28 septembre 2023, sur la compétence exclusive de la cour d’appel d’Amiens, pour trancher le litige relatif à l’inscription des conséquences financières d’une maladie professionnelle au compte spécial est rétroactive et s’applique dans cette affaire.
La caisse précise, que si la cour devait se déclarer compétente pour statuer sur ce point, la société ne pourrait pas solliciter l’inscription au compte spécial dès lors que la maladie doit être considérée comme ayant été contractée au sein du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée, que si la victime a été exposée au risque amiante chez deux employeurs, cette exposition a été la plus longue au sein de la société concluante.
Au fond, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie, opposable à la société.
Elle expose que le médecin conseil a confirmé que la pathologie était un mésothéliome malin primitif de la plèvre, inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles.
La caisse fait valoir que l’enquête diligentée a permis de confirmer que la victime avait été exposée à l’amiante, l’ingénieur conseil de la [6] ayant confirmé la présence d’amiante au sein de la société, et la victime effectuait les travaux prévus dans la liste indicative du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, concernant la société, dispensée de comparaître par ordonnance du 5 décembre 2024, à ses conclusions écrites déposées le 19 mars 2024 et régulièrement communiquées, lesquelles tendent, à titre principal, à la confirmation du jugement déféré.
La société fait valoir, pour l’essentiel de son argumentation, que l’exception d’incompétence soulevée par la caisse est irrecevable, dès lors que le tribunal n’a pas été saisi, in limine litis de cette exception d’incompétence, et n’a donc pas statué sur sa compétence en matière d’inscription au compte spécial, mais sur le fond de la demande. Elle soutient que la caisse ne peut dès lors pas critiquer un chef de jugement qui n’existe pas.
La société expose que l’exception d’incompétence soulevée par la caisse est infondée, la cour n’étant pas liée par les décisions rendues par la Cour de cassation et qu’en tout état de cause, le droit fondamental à un procès équitable s’oppose à la rétroactivité des revirements de jurisprudence.
La société fait également valoir que la cour est compétente pour statuer sur l’inscription au compte spécial dès lors qu’elle a formulé sa demande avant la notification de la décision de la [6] sur son taux de cotisations AT/MP.
La société soutient que la victime a été exposée à l’amiante chez un précédent employeur, sans qu’il ne soit possible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie, ce qui justifie sa demande d’inscription au compte spécial.
A titre subsidiaire, la société sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie litigieuse opposable à son encontre, le libellé de la maladie mentionné sur le certificat médical initial étant différent de celui figurant au tableau n° 30 des maladies professionnelles, à défaut de mention du caractère définitif de la pathologie. Elle considère que l’avis du médecin conseil de la caisse est insuffisant, à défaut d’être fondé sur un élément médical extrinsèque.
La société considère que la condition tenant à la liste des travaux figurant au tableau n° 30 des maladies professionnelles n’est pas remplie, la caisse ne rapportant pas la preuve que la victime effectuait les travaux figurant audit tableau. Elle conteste que la victime ait été exposée à l’amiante lorsqu’elle travaillait pour son compte.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur l’inscription au compte spécial
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Vu les articles L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors en vigueur, l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes, que la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des litiges relatifs aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires, et pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1.
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, énonce que sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : [']
4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ['].
L’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire a maintenu une juridiction spécialement désignée ayant compétence exclusive pour connaître du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Depuis un arrêt de la deuxième chambre civile du 28 septembre 2023, (pourvoi n° 21-25.719), la Cour de cassation décide que les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles
En l’espèce, la caisse a régulièrement soulevé, in limine litis, dans ses conclusions déposées à l’audience et au cours des débats, l’incompétence de la cour d’appel de Versailles au profit de la cour d’appel d’Amiens.
La caisse indique avoir soulevé cette exception d’incompétence en première instance en citant ses conclusions. La société considère que l’exception d’incompétence soulevée est irrecevable dès lors que la caisse n’a pas saisi le juge de cette demande dans son dispositif. Cependant, la procédure étant orale, et la caisse indiquant avoir soulevé cette exception d’incompétence devant le tribunal, qui n’a pas statué sur ce point, l’exception d’incompétence sera déclarée recevable.
Ce moyen est pertinent au regard de la jurisprudence récente de la Cour de cassation sur laquelle les parties se sont expliquées.
Il est vain pour la société de soutenir que cette jurisprudence ne vaudrait que pour les affaires introduites postérieurement à cette date, sous prétexte que l’application à son affaire de la nouvelle jurisprudence aboutirait à la priver de l’accès à une juridiction, principe consacré par la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, il ne s’agit pas ici de la priver de l’accès au juge et du droit de faire trancher la contestation qu’elle soumet, mais simplement de soumettre son affaire à la juridiction compétente pour en connaître.
En outre, dans son arrêt du 28 septembre 2023, la Cour de cassation n’a prévu aucune motivation particulière pour moduler l’application de sa nouvelle jurisprudence dans le temps ou pour en réserver les effets aux affaires engagées postérieurement.
La société ayant demandé l’inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle litigieuse au compte spécial, le tribunal ne pouvait pas statuer sur ce point et la cour doit décliner sa compétence au profit de la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire.
En conséquence, il convient d’infirmer sur ce point le jugement déféré.
Il y a lieu d’ordonner le transfert du présent dossier devant ladite cour. Il convient d’inviter la société à mettre en cause la [6] dont elle relève.
Enfin, la juridiction de céans étant incompétente pour connaître de cette partie du litige, il ne saurait être question qu’elle se prononce sur le bien ou le mal fondé de la demande d’imputation au compte spécial.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
Sur la désignation de la maladie
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 D des maladies professionnelles :
Le tableau susvisé désigne le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine et du péricarde.
En l’espèce, la victime a déclaré un mésothéliome malin pleural. Le médecin conseil, qui a eu accès au dossier médical de la victime, mentionne expressément que celle-ci souffre d’un mésothéliome malin primitif de la plèvre. Ce constat suffit à justifier du respect de la condition médicale énoncée au tableau, quand bien même le certificat médical initial ne préciserait pas le caractère primitif de l’affection.
En outre, l’utilisation du terme «'mésothéliome'» signale le caractère primitif de la maladie.
La tableau 30 D des maladies professionnelles n’exige pas que le diagnostic soit confirmé par un élément extrinsèque, étant précisé que dans le cadre de la présente instance, le médecin conseil a indiqué qu’un compte -rendu d’un examen anatomo-pathologique du 18 juillet 2017 a permis de confirmer la pathologie de la victime.
La condition tenant à la désignation de la maladie est remplie et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’exposition au risque
Le tableau 30 D fixe la liste indicative des principaux travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante : – extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères, manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que l’enquête diligentée par la caisse a permis de confirmer que la victime avait été exposée au risque au sein de la société, l’ingénieur de la [6] ayant confirmé que la société avait utilisé des matériaux amiantés, le laboratoire de la [6] ayant trouvé en 1996 au sein de cette société 'un stock assez important de plaques et de joints amiantés très friables et susceptible d’émettre des fibres d’amiante'.
En outre, par courrier du 2 mars 2018, la société ne conteste pas que la victime a pu être exposée à de l’amiante dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, mais précise que selon elle, l’exposition lui 'apparaît faiblement probable’ et pas de 'façon quotidienne'. Elle indique également qu’une 'faible exposition accidentelle via des composants secondaires’ a pu se produire.
Le tableau litigieux n’exigeant pas de seuil d’exposition à l’amiante, il importe peu que l’exposition ait été 'faible’ ainsi que l’indique la société.
En outre, le moyen de la société tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime au motif que cette dernière aurait été exposée à l’amiante chez un précédent employeur est inopérant dès lors que dans deux arrêts du 17 mars 2022 (2e Civ., 17 mars 2022, pourvois n° 20-19.294 et n° 20-19.293), la Cour de cassation a décidé que le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge et que, toutefois, l’employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles.
Les moyens d’inopposabilité soulevés par la société seront rejetés et le jugement sera confirmé de ce chef.
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée par la [5] ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’y a lieu d’inscrire au compte spécial les coûts de la maladie professionnelle déclarée par M. [K] [R], le 29 janvier 2018 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
Se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande aux fins d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse ;
Déclare la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige ;
Dit que le dossier sera transmis par le greffe au greffe de la cour d’appel d’Amiens, selon les modalités prévues à l’article 82 du code de procédure civile ;
Rejette les moyens d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K] [R], le 29 janvier 2018, soulevés par la société [7] ;
Condamne la société [7] aux dépens exposés en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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