Confirmation 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 27 oct. 2025, n° 25/01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°1110
N° RG 25/01183 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JX3I
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
23 octobre 2025
[G]
C/
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 OCTOBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme S. IZOU, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 septembre 2025, notifiée le même jour à 11 heures 10 concernant :
M. [U] [G] alias [B] [O]
né le 04 Janvier 1995 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 28 Septembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 octobre 2025 à 16 heures 21, enregistrée sous le N°RG 25/05201 présentée par M. le Préfet de la Haute-Corse ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Octobre 2025 à 11 heures 00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
*Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [G] alias [B] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 23 octobre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [G] alias [B] [O] le 24 Octobre 2025 à 14 heures 00 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de la Haute-Corse, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Madame [W] [K] [M], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Nîmes
Vu la comparution de Monsieur [U] [G] alias [B] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat de Monsieur [U] [G] alias [B] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [G] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 23 janvier 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 2 années, arrêté qui lui a été notifié le 23 janvier 2025.
Le 23 septembre 2025, suite à un contrôle, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [U] [G] le 28 septembre 2025 et confirmée en appel le 30 septembre 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 21 octobre 2025, le Préfet de la Haute-Corse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 23 octobre 2025 à 11h, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande, décision qui lui a été notifiée à 15h25.
Monsieur [U] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 octobre 2025 à 14h. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [U] [G] :
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il veut se soigner et qu’ensuite il partira,
qu’il n’a eu aucune difficulté depuis son arrivée en France en 2021 mais qu’il a subi 2 opérations de la tête et souffre depuis régulièrement de crises d’épilepsie';
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré de l’absence de diligence de l’administration motivant la 3ème prolongation, en l’état de l’absence de toute perspective d’éloignement au vu des relations entre la France et l’Algérie,
soulève le problème de la compatibilité de la mesure de rétention avec l’état de santé de Monsieur [U] [G], même si aucun document médical n’est produit.
Monsieur le préfet requérant n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [U] [G] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [G] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ qui risquent de ne pas aboutir, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
En l’espèce, Monsieur [U] [G] n’a remis aucun justificatif en originial de son identité ni aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [U] [G] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 24 septembre 2025, la préfecture ayant remis une copie d’une carte nationale algérienne au nom du retenu, devant faciliter les opérations d’identification. Les services préfectoraux ont relancé le consulat par mail le 26 septembre 2025 puis le 17 octobre 2025.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
Quant aux problèmes de santé évoqués, Monsieur [U] [G] a été opéré à deux reprises du cerveau et bénéficie des soins au CRA ayant notamment passé un scanner. Il fait état de crises régulières qui ne sont cependant étayées par aucune pièce médicale, aucun médecin n’ayant indiqué que la mesure de rétention ne serait pas compatible avec son état de santé. Il n’est dès lors pas établi que les soins auxquels Monsieur [G] peut avoir accès au centre de rétention en lien avec le milieu hospitalier seraient insuffisants ou inadaptés et que la mesure aurait une incidence sur sa santé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [G] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [G] :
Monsieur [U] [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, se contentant d’indiquer qu’il vivait avec des amis en Corse. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécuté et a également pu communiquer par le passé une fausse identité afin de faire obstacle à son retour.
Il est célibataire et sans enfant. Sa famille vit en Algérie et il se dit prêt à repartir une fois qu’il se sera soigné.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [G] alias [B] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 27 Octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [U] [G] alias [B] [O], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [U] [G] alias [B] [O], pour notification par le CRA,
Me Anaïs LOPES, avocat,
Le Préfet de la Haute-Corse,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Cancer ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Amiante ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Exception d'incompétence ·
- Compte ·
- Accident du travail ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Méditerranée ·
- Vente ·
- Crédit agricole ·
- Fonds commun ·
- Lot ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Retenue de garantie ·
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Paiement de factures ·
- Ardoise ·
- Réception ·
- Demande ·
- Titre ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maroc ·
- Appel ·
- Télécopie ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance du juge ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Agriculteur ·
- Montant ·
- Pénalité ·
- Opposition ·
- Intimé ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Désistement ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Stock ·
- Saisine ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Couture
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Ès-qualités ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Décret ·
- Diligences
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Madagascar ·
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Proportionnalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Papillon ·
- Société générale ·
- Pont ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Taux d'intérêt ·
- Taux légal ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Public ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndic ·
- La réunion ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Vote ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.