Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/549
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00417 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H744
Décision déférée à la Cour : 04 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 27 août 2020, la [7] ([5]) d’Alsace a émis une contrainte CT20026 d’un montant de 10'336,91 euros à l’encontre de M. [B] [U] au titre des cotisations non-salariées dues pour les années 2013, 2014 et 2015 et les majorations de retard afférentes.
Cette contrainte lui ayant été signifiée le 8 septembre 2020, M. [B] [U] a formé opposition par acte déposé le 22 septembre 2020 auprès du tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, en demandant que lui soient accordés des délais de paiement.
Le 30 novembre 2020, la [6] a émis une contrainte CT20034 d’un montant de 3'879,82 euros à l’encontre de M. [B] [U] au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.
Cette contrainte lui ayant été signifiée le 8 décembre 2020, M. [B] [U] a formé opposition par acte déposé le 18 décembre 2020 auprès du tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, en demandant que la contrainte CT20034 soit déclarée nulle et de nul effet.
Les deux procédures d’opposition à contrainte ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a':
''déclaré recevable l’opposition de M. [U] contre la contrainte du 27 août 2020 pour un montant de 10'336,91 euros,
''déclaré recevable l’opposition de M. [U] contre la contrainte du 30 novembre 2020 pour un montant de 3'879,82 euros,
''déclaré nulle et non exécutoire la contrainte du 27 août 2020,
''déclaré nulle et non exécutoire la contrainte du 30 novembre 2020,
''condamné la [8] aux entiers dépens,
''condamné la [8] à payer à M. [B] [U] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
''rejeté toute demande plus ample ou contraire,
''ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a relevé que les contraintes comportaient des erreurs de date quant aux mises en demeures qu’elles suivaient, qu’en outre les deux contraintes portaient en partie sur des périodes identiques, avant de considérer que la [5] avait «'quand même eu le bon goût d’envoyer un total de 24 mises en demeure à un agriculteur qui n’est pas expert comptable de profession'» et «'qu’en noyant un agriculteur sous 24 mises en demeure, la [8] perd toute légitimité à demander à recouvrer les sommes exigées dans la mesure où elle rend tout simplement impossible pour un agriculteur moyen de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation'».
La [5] a relevé appel de ce jugement et par conclusions datées du 5 septembre 2023, reprises oralement à l’audience, demande à la cour de':
''infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 4 janvier 2023,
''valider les mises en demeure émises par la [6] à l’attention de M. [B] [U] et référencées MD14005, MD15008, MD16009 et MD20010,
''valider la contrainte CT20026 signifiée à M. [U],
''valider la contrainte CT20034 signifiée à M. [U],
''en tout état de cause, constater, au besoin dire et juger que le montant des cotisations et contributions sociales dues par M. [B] [U] au titre des années 2013 à 2018 s’élève à 14'216,73 euros (10'336, 91 + 3'879,82) sans préjudice des pénalités et majorations de retard à intervenir,
''au besoin, condamner M. [B] [U] au paiement des sommes de 10'336,91 euros et 3'879,82 euros au titre de ses cotisations personnelles relatives aux années 2013 à 2018 sans préjudice des pénalités et majorations de retard,
''débouter M. [B] [U] de l’intégralité de ses prétentions,
''condamner M. [B] [U] à rembourser à la [6] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la première instance,
''condamner M. [B] [U] à rembourser à la [6] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la présente instance,
''condamner M. [B] [U] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
L’appelante fait valoir essentiellement, au visa de l’article R.'725-8 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux modalités de signification des contraintes, et de l’article R.'725-6 du même code, selon lequel les mises en demeure préalables aux contraintes doivent, sous peine de nullité, indiquer d’une part la cause, la nature et le montant des cotisations impayées et les périodes au titre desquelles elles sont dues ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalité de retard, et indiquer d’autre part les voies de recours et leurs délais d’exercice, que les deux contraintes ont été signifiées conformément à ces dispositions, qu’elles mentionnaient clairement le total des sommes restant dues, le délai d’opposition, ainsi que, au-delà des prescriptions légales, l’indication complète des mises en demeure visées par chacune d’elles, la précision des périodes concernées, et le détail de leurs montants, tenant compte des cotisations dues, des majorations de retard et des déductions.
L’appelante ajoute en particulier que les contraintes mentionnent le numéro et les dates des mises en demeure correspondantes, lesquelles sont également parfaitement régulières.
Elle en déduit que M. [U] a eu connaissance de la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, et que les contraintes doivent être validées.
Quant aux différences entre les montants portés sur les mises en demeure et ceux portés sur les contraintes, l’appelante expose que les montants sont concordants, mais intègrent les acomptes versés après envoi de la mise en demeure, outre régularisations et remises.
Et quant au fait que les deux contraintes visent certaines périodes identiques, l’appelante explique que cette mention itérative est due à la mise en compte de majorations et pénalités au titre des cotisations appelées précédemment et non acquittées. Elle ajoute que la superposition des deux contraintes sur des périodes identiques s’explique également par le fait qu’elles portent sur des cotisations de nature différente, ainsi que l’énoncent clairement les tableaux récapitulatifs accompagnant les mises en demeure concernées.
L’appelante reconnaît que par erreur matérielle, la contrainte du 23 décembre 2019 mentionne une mise en demeure du 2 mai 2014 au lieu du 12 mai de la même année, et de même une mise en demeure du 15 juillet 2016 au lieu du 22 juillet de la même année, mais conteste que ces erreurs aient pu causer grief à M. [U] dès lors que ces deux mises en demeures étaient également désignées par leurs numéros, MD14005 et MD16009, ce qui permettait à M. [U] de comprendre de quelles mises en demeure il s’agissait, outre que le texte précité ne soumet pas la validité de la contrainte à l’énoncé de la date des mises en demeure correspondantes.
Enfin, sur le motif tiré par le tribunal du nombre des contraintes délivrée, la [5] estime «'un peu fort'» de lire que les efforts qu’elle a consentis pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale impayées, dont M. [U] ne soutient pas même qu’elles ne seraient pas dues, relèveraient d’une forme d’illégitimité, alors qu’elle a rempli l’intégralité de ses obligations légales.
M. [U] n’avait pas transmis de conclusions, ni par voie de courrier, ni par voie électronique.
Par arrêt avant dire droit du 24 avril 2025, la cour, constatant que l’intimé, non-comparant, n’avait pas été régulièrement convoqué, a renvoyé l’affaire à l’audience du 19 juin et dit que M. [U] sera convoqué à la nouvelle audience conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, c’est-à-dire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette convocation a été reçue par M. [U] le 2 mai 2025.
À l’audience du 19 juin, l’appelante s’est à nouveau référée à ses écritures.
L’intimé n’a toujours pas comparu, ni son avocat constitué, mais un autre avocat, Me Polidori, a substitué celui-ci et a déclaré se référer à des conclusions écrites du 30 septembre 2022 devant être transmises à la cour ultérieurement, sans toutefois pouvoir en indiquer le contenu.
Les écritures de l’intimé sont parvenues à la cour le 20 juin 2025, accompagnées d’annexes.
Il est renvoyé aux écritures des parties régulièrement transmises pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur les conclusions tardives de l’intimé
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, «'Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien'». Cette règle a pour conséquence qu’une partie n’est jamais tenue de présenter ces prétentions et moyens dans des conclusions écrites et qu’elle peut les formuler verbalement à l’audience (Civ., 2e, 3 novembre 2016, n°15-22771), mais aussi que si une partie a conclu par écrit, elle doit comparaître pour soutenir oralement ses écritures.
En l’espèce, M. [U] était représenté par un avocat qui s’est borné à demander le bénéfice d’écritures qui n’avaient pas encore été déposées et dont il a indiqué ignorer le contenu.
En effet, l’intimé n’avait pas transmis d’écritures à la cour avant l’audience, aucunes ne figurant dans le dossier papier ou dans l’application [9], et ses écritures sont parvenues à la cour tardivement le 20 juin 2025, lendemain de l’audience, bien que datées du 30 septembre 2022.
Par ailleurs, il n’apparaît pas que ces écritures aient été davantage communiquées à la partie adverse, les écritures auxquelles s’est référée l’appelante ne contenant aucune référence à des écritures d’intimée dont elle aurait éventuellement eu connaissance quand bien même celles-ci n’avaient pas été transmises à la cour.
Ainsi, n’ayant formulé aucune demande expresse à l’audience et s’étant borné à se référer à des écritures dont la partie adverse et la cour n’avaient pas eu connaissance, l’intimé doit être regardé comme n’ayant présenté aucune demande ni moyens au sens de l’article 446-1 précité.
En conséquence, la cour ne tiendra pas compte de ses écritures, ni des pièces qu’elles visent, et considérera que M. [U] s’approprie les moyens du jugement critiqué.
À cet égard, la cour adopte intégralement les moyens soutenus par la [5] et, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, fera droit aux demandes de l’appelante.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire';
Infirme le jugement rendu entre les parties le 4 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide les contraintes n° CT20026 et CT20034 signifiée par la [6] à M. [U]';
Condamne M. [B] [U] à payer à la [6] la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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