Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 avr. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 avril 2025, N° 25/00253;25/01186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
(n°253, 7 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00253 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGHN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01186
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Christel LANGLOIS, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Y] [J] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 27 septembre 2000 demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [5]
comparant / assistée de Me Constance DELACOUX, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [5], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [X] [Z] [G]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [J], né le 27 septembre 2000, a été admis en soins psychiatriques sans consentement, au Groupe Hospitalier Universitaire [5] sur le site de [5], le 9 avril 2025 à la demande d’un tiers, M. [X] [G], son beau-frère.
Le certificat médical initial établi le 9 avril 2025 par le docteur [B] mentionne un patient hospitalisé à la demande d’un tiers suite à des troubles du comportement évoluant depuis plusieurs jours ; l’entourage rapportant un discours délirant à thème de persécution, l’intéressé aurait mis sens dessus-dessous son appartement sans raison apparente. Il décrit un patient calme, mais réticent. Le discours est désorganisé, avec réponses à côté, peu compréhensible par moment. Il rapporte des hallucinations accoustico-verbales à type d’insultes, avec des éléments de persécution. Anxiété importante. Absence totale de reconnaissance des troubles. Ambivalent vis à vis de l’hospitalisation. Nécessité d’une hospitalisation pour mise à l’abri et prise en charge diagnostique et thérapeutique.
Par requête enregistrée le 14 avril 2025 le directeur d’établissement a saisi le juge dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 18 avril 2025, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les irrégularités soulevées et ordonné la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de M. [Y] [J].
M. [Y] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 avril 2025, son conseil déposant au soutien de cet appel des conclusions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 avril 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Par conclusions du 22 avril 2025 développées oralement à l’audience, l’avocat de M. [Y] [J] sollicite la nullité de la procédure aux motifs d’irrégularités invoquées au titre de la motivation des décisions d’admission et de maintien, de la tardiveté de la notification de ces décision et de l’absence de transmission de la procédure à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP), et par voie de conséquence la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé.
L’avocat général requiert le rejet des exceptions de nullité soulevées et le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [J].
Le certificat médical de situation du 22 avril 2025 sollicite le maintien de la mesure d’hospitalisations complète sous contrainte.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de
l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur les décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement
Le deuxième alinéa de l’article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. »
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. »
En l’espèce, au soutien de sa demande tendant à voir déclarer la procédure irrégulière, le conseil de M. [Y] [J] invoque d’une part la motivation insuffisante des décisions d’admission et de maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, et d’autre part une notification tardive de ces décisions ; ainsi qu’une absence de transmission de la procédure à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP). Il fait valoir que les irrégularités invoquées portent gravement aux droits de M. [Y] [J], lequel n’a pas été en mesure de connaître les motifs de sa privation de liberté, son fondement et ses droits et voies de recours, et n’ont pas permis à la CDSP d’exercer la mission de contrôle dévolue par la loi.
Il sollicite la nullité de la procédure et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [Y] [J].
Il résulte des pièces de la procédure que la décision d’admission du 10 avril 2025 a été notifiée le même jour par un acte signé par l’intéressé, et que la décision contenait la mention de voies et délais de recours. La décision d’admission vise les certificats médicaux établis le 9 avril 2025 par les docteurs [B] et [C].
Par ailleurs, tant la décision d’admission que la décision de maintien mentionnent « une copie de ce document sera remis au patient avec le (s) certificat (s) médical (aux) s’y référent ».
Si la décision de maintien du 11 avril 2025 n’a été notifiée à M. [Y] [J] que le 15 avril 2025, il convient de relever d’une part que cette décision est motivée au visa du certificat médical du docteur [W] du 11 avril 2025 et d’autre part que M. [Y] [J] a régulièrement été informé, ainsi qu’il résulte des certificats médicaux du projet de poursuite de la mesure, laquelle est la continuation de la décision d’admission du 10 avril 2025 dont l’ensemble des motifs sont connus. Il sera observé que le délai entre la décision prise le 11 avril 2025 et sa notification le 15 avril suivant n’apparaît pas excessif étant précisé qu’il ressort du certificat médical dit des 72h que M. [Y] [J] a été informé le 11 avril 2025 du projet de maintien des soins en hospitalisation complète.
Il s’infère de ces éléments que les décisions sont motivées au visa des certificats médicaux joints et que l’intéressé a été informé de l’ensemble des décisions qu’il a pu contester, la procédure doit être considérée comme régulière, aucun grief n »'étant ni allégué ni démontré.
Se faisant la procédure est régulière et le moyen sera rejeté.
Sur l’information de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP)
En application de l’article L.3223-1 du code de la santé publique, la CDSP prévue à l’article L. 3222-5:
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ;
2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation ;
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :
a) Celle de toutes les personnes dont l’admission a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ;
b) Celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d’une durée d’un an ;
4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 4], le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
5° Visite les établissements mentionnés à l’article L. 3222-1, vérifie les informations figurant sur le registre prévu à l’article L. 3212-11 et au IV de l’article L. 3213-1 et s’assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
6° Adresse, chaque année, son rapport d’activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat, au juge des libertés et de la détention compétent dans son ressort, au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 4], au préfet de police, au directeur général de l’agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
7° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet;
8° Statue sur les modalités d’accès aux informations mentionnées à l’article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d’information formulées par la commission. Les médecins membres de la commission ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée.
L’article Article R3223-8 précise que :
I. Pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 3223-1 et du dernier alinéa de l’article L. 3213-9, la commission est informée des décisions d’admission en soins psychiatriques d’une personne prises en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre et de l’article 706-135 du code de procédure pénale, des décisions de maintien ou de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète
1° Par le directeur de l’établissement, en cas d’admission en soins psychiatriques prononcée en application de l’article L. 3212-1 ;
2° Par le préfet du département d’implantation de l’établissement ou, à [Localité 4], par le préfet de police, en cas d’admission en soins psychiatriques prononcée en application des articles L. 3213-1, L. 3213-7 ou L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
II. Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 3223-1, la commission examine la situation des personnes dont l’admission a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de cette admission, puis au moins une fois tous les six mois.
III. Pour l’application des dispositions des 2° et 3° de l’article L. 3223-1, la commission peut demander au directeur de l’établissement ou au préfet du département ou, à [Localité 4], au préfet de police, de lui communiquer copie des décisions de justice, des décisions administratives, des avis, des certificats et des programmes de soins relatifs à la mesure de soins dont la personne dont elle examine la situation fait l’objet.
En l’espèce, si l’arrêté d’admission du 5 janvier 2024 précise que la Commission départementale des soins psychiatriques sera informée de l’hospitalisation complète de M. [Y] [J] conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le préfet ne justifie pas y avoir effectivement procédé.
Toutefois, la requête du directeur d’établissement du 14 avril 2025 fait mention que les documents annexés à la saisine du juge des libertés et de la détention sont adressés à la CDSP.
En tout état de cause M. [Y] [J] n’allègue ni ne démontre à l’exercice de quel droit spécifique l’irrégularité invoquée a pu porter atteinte, au sens de l’article L3216-1 du code de la santé publique, disposant du droit de saisir la CDSP directement et ne justifiant pas du caractère abusif de son hospitalisation.
Se faisant la procédure est régulière et le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Au cas d’espèce, en suite du certificat médical initial du docteur [B] du 9 avril 2025, le certificat médical pour admission, signé par le docteur [C] le 9 avril 2025 précise que le patient est conduit par sa famille devant des troubles du comportement évoluant depuis plusieurs jours en vue d’une hospitalisation, faisan état d’un discours délirant à thème de persécution (il pense qu’on tente de l’empoisonner), et d’une anorexie depuis plusieurs semaines ; il a été rapporté par l’entourage que l’intéressé a mis sens dessus-dessous son appartement sans raison apparente et présente depuis lors un mutisme.
Ce certificat relève « un prolongement du mutisme, avec une certaine fluctuation. Le contact est bizarre avec une méfiance initiale et des stéréotypies motrices, avec un envahissement psychique hallucinatoire probable. Le discours est assez flou. Il présente une instabilité psycho- comportementale avec une altération de la logique et du raisonnement incompatible avec un consentement pérenne et éclairé.
un patient mutique, de contact étrange, semblant très angoissé, avec un doute sur un envahissement hallucinatoire ».
Il préconise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé.
Le certificat médical de situation établi le 22 avril 2025 par le docteur [I] relève « le contact est étrange du fait d’une légère discordance avec sourires immotivés.
Le discours est désorganisé, empreint d’une réticence à livrer précisément le contenu de ses pensées. Il présente des idées délirantes à thématiques persecutive et mystique auxquelles 1e patient adhère totalement avec une participation anxieuse importante.
Rationalisme morbide : il attribue les troubles du comportement présenté à un envoûtement par 1e diable,
Le patient est anosognosique,
Le sommeil est perturbé.
L’état clinique du patient ne permet pas d’obtenir un consentement durable aux soins du fait de1'absence de critique des troubles présentés au domicile. »
Le médecin préconise le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en hospitalisation complète.
A l’audience, M. [Y] [J], qui a indiqué être arrivé en France en 2016 en tant que mineur non accompagné, a expliqué faire des rêves dans l’islam et voir le prophètte. Il a dit réver du soleil de lune. Il a indiqué que l’imam lui a dit que c’était un don. Il a dit que c’est le diable qui l’a amené à mettre son appartement sens dessus-dessous.
Il a indiquer se sentir bien et ne pas avoir besoin d’être soigné.
Ainsi, les pièces du dossier permettent d’établir de façon concordante l’existence de troubles psychiatres sévères et l’absence de critique et de conscience de ceux-ci par M. [Y] [J].
Au regard de ces pièces et de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge de première instance ayant ordonné le maintien de la mesure, étant rappelé que l’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par réputée décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
REJETTE les exceptions de nullité soulevées
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 24 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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