Infirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 août 2025, n° 24/03882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 16 novembre 2024, N° 24/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03882 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZYA
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 AOUT 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00101
Tribunal judiciaire de Dieppe du 16 novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
né le 24 août 1999 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me BONUTTO-VALLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro [Numéro identifiant 6] du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEES :
Madame [D] [F]
née le 31 mai 1967 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de Dieppe
SAS AUTO CONCEPT
RCS de [Localité 11] 329 132 831
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Franck GOMOND, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MORTIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 mai 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 28 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 août 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 février 2023, M. [P] [G] qui l’avait lui-même acquis d’occasion auprès de la Sas Auto concept a vendu à Mme [D] [F] son véhicule Mercedes GLC immatriculé FJ 699 GD moyennant la somme de 44 000 euros. Des infiltrations ayant causé une panne des systèmes électriques, Mme [F] a contacté le vendeur pour obtenir des informations.
Par acte d’huissier du 8 août 2024, Mme [F] a fait assigner M. [G] afin d’obtenir l’organisation d’une expertise, le paiement d’une provision et d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Par acte d’huissier du 13 septembre 2024, M. [G] a appelé en intervention forcée la Sas Auto Concept qui lui a vendu le véhicule.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 16 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Dieppe a :
— déclaré recevable la demande en intervention forcée diligentée à l’encontre de la Sas Auto concept,
— ordonné une expertise,
— désigné M. [K] [C] pour y procéder, avec notamment pour mission de :
. convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
. prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission et notamment recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime, et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
. recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée,
. examiner le véhicule Mercedes GLC, immatriculé FJ 699 GD,
. décrire les désordres, préciser la date approximative à laquelle ils sont apparus et dire s’ils constituent un vice caché,
. chiffrer le coût des réparations,
. donner tous les éléments utiles pour permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues,
. chiffrer les préjudices financiers et de jouissance de Mme [F],
— ordonné aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dieppe dans le mois de la présente décision ou de sa signification,
— commis Mme Véronique Willemotte, vice-présidente et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Dieppe, pour surveiller l’exécution de la mesure,
— condamné M. [G] à payer à Mme [F] la somme de 14 400 euros à titre de provision,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2024, M. [G] a formé appel de l’ordonnance.
Par décision du président de chambre du 18 novembre 2024, l’affaire a été fixée suivant les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions uniques notifiées le 18 décembre 2024, M. [P] [G] demande à la cour au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de':
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné à payer à Mme [F] la somme de 14'400 euros à titre de provision,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [F] de sa demande de provision,
y ajoutant,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens en cause d’appel.
Il soutient que la provision accordée par le tribunal est sérieusement contestable en son principe dans la mesure où, la preuve de la faute n’est pas rapportée et où sa responsabilité n’est pas acquise'; qu’il a fait réparer le véhicule dans le cadre de la garantie'; que Mme [F] n’a constaté des désordres que plusieurs mois après la vente.
Il ajoute que la demande de provision est également contestable en son montant puisqu’aucune explication n’est apportée sur celui-ci, Mme [F] ne communiquant aucune facture à l’exception de celle du 15 mai 2024 à hauteur de 95,16 euros.
Par conclusions uniques notifiées le 13 janvier 2024, Mme [D] [F] demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1101 et suivants, 1641 et suivants du code civil et L. 131-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, de':
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et notamment la condamnation de M. [G] à lui payer, à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi la somme de 800 euros par mois depuis février 2023, soit 14'400 euros,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que de façon incontestable, le véhicule vendu par M. [G] est vicié'; que les vices ont été cachés par le vendeur’et étaient en tout état de cause antérieurs à la vente.
Elle souligne qu’elle ne peut plus utiliser la voiture et que compte tenu de l’importance et du coût trop important de remise en état, elle n’a pas souhaité les engager.
Par conclusions uniques notifiées le 18 février 2025, la Sas Auto concept demande à la cour de':
— constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’infirmation de l’ordonnance rendue le 16 octobre 2024, par le président du tribunal judiciaire de Dieppe, statuant en référé en ce qu’il a condamné M. [G] à payer à Mme [F] la somme de 14'400 euros à titre de provision,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
Elle relève qu’aucune demande n’a été formulée à son encontre, ni par M. [G], ni par Mme [F].
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est à son adversaire de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le critère d’octroi d’une provision est donc l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de la créance. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’espèce, le 26 juillet 2022, M. [G] a acquis auprès de la Sas Auto concept un véhicule de marque Mercedes GLC, immatriculé [Immatriculation 10], qu’il a par la suite vendu à Mme [F] le 5 février 2023.
Mme [F] a obtenu en référé l’organisation d’une expertise judiciaire, mesure d’instruction en cours d’exécution.
Pour soutenir ses prétentions, sur le fondement des articles 1641 du code civil et suivants relatifs à la garantie des vices cachés, Mme [F] verse aux débats':
— des échanges avec M. [G] aux termes desquels la réparation du toit ouvrant du véhicule litigieux est abordée sans qu’une date précise ne soit mentionnée, M. [G] indiquant uniquement avoir fait jouer la garantie auprès de son vendeur';
— un écrit de M. [V], responsable après-vente au sein du garage Mercedes saga de [Localité 12], du 24 juin 2024, qui indique que «'la présence d’eau est due à une modification (non d’origine constructeur) de l’évacuation d’eau de pluie du toit ouvrant ayant pour effet de couler à l’intérieur du véhicule (') suite au diagnostic pour voyant moteur, ce problème a engendré un défaut moteur sur la communication avec le capteur NOX amont du catalyseur, car la prise de celui-ci et d’autres prises sont immergées'»';
— une facture du 15 mai 2024 de la Sas Davis [Localité 9] concernant l’achat de deux capteurs NOX avant et après catalyseur en défaut, et un capteur de suie en défaut avec constat d’une fuite d’eau';
— un courriel du 27 juin 2024 d’un manager de la société SAGA Mercédès-Benz de [Localité 12].
Ces seules pièces ne permettent pas de caractériser de façon suffisamment sérieuse une probable responsabilité de M. [G] au titre de la garantie des vices cachés ou tout autre fondement. Mme [F] ne rapporte pas la preuve de la gravité des défauts de la voiture par la production d’un ou plusieurs devis permettant de connaître la nature et l’envergure des réparations nécessaires.
Elle communique le courriel susvisé du garagiste mais n’assortit pas cette production de la pièce jointe soit l’ordre de réparation décrivant et évaluant les travaux utiles.
En outre, l’obligation d’immobiliser le véhicule n’est pas une information incontestable alors que tant le vendeur que l’acquéreur ne verse chacun qu’une facture pour des frais mineurs. En outre, les pièces relatives aux réparations datent pour la facture supportée par Mme [F] du 15 mai 2024 et pour le courriel proposant un ordre de réparation du 27 juin 2024 alors que le véhicule a été acquis plus d’un an auparavant soit le 5 février 2023 sans qu’aucune pièce sur le sort et l’entretien du véhicule ne soit produit sur cette période. Enfin, Mme [F] ne justifie par aucun avis de valeur locative la somme qu’elle réclame à titre provisionnel en réparation de son préjudice de jouissance, pas plus qu’elle ne justifie des frais que l’achat ou la location d’un nouveau véhicule auraient engendrés. Sa demande n’est aucunement circonstanciée.
En conséquence, la créance de Mme [F] à l’encontre de M. [G] étant sérieusement contestable, ce dernier ne peut être condamné à lui verser une provision. La décision du premier juge sera infirmée et Mme [F] déboutée.
Sur les frais de procédure
Mme [F] succombe à l’instance et en supportera les dépens qui seront recouvrés selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle.
En équité, la Sas Auto concept sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [P] [G] à payer à Mme [D] [F] la somme de 14'400 euros à titre de provision,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute Mme [D] [F] de sa demande de provision,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne Mme [D] [F] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle.
Le greffier, La présidente de chambre,
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