Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 18 déc. 2025, n° 22/04668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 mars 2022, N° F19/02372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04668 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT4J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F19/02372
APPELANT
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
INTIMEE
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MONTAGNE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MONTAGNE, présidente de chambre, et par Madame KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [F] (le salarié) a été engagé par la société [7], désormais La [5] (l’employeur) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 septembre 2017 en qualité de conseiller client, coefficient 250, position non-cadre, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des sociétés financières.
Par lettre du 15 mai 2019, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement initialement fixé au 31 mai suivant puis reporté au 3 juin. Par lettre du 8 juin 2019, il lui a notifié son licenciement pour faute.
Le 29 juillet 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir des indemnités au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail qu’il estime nulle ou, à tout le moins, dénuée de cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu en formation de départage le 8 mars 2022, le premier juge a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes, a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens.
Le 14 avril 2022, M. [F] en a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 juillet 2022, l’appelant demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de l’infirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de requalifier le licenciement en licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 11 520 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
d’assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et de condamner la société aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Etienne Bataille, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2022, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement, en conséquence, de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et à titre subsidiaire, de juger que sa condamnation ne pourra excéder la somme de 1 920 euros en application du barème légal prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 septembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la validité et le bien-fondé du licenciement
Le salarié conclut à la nullité du licenciement ou, à tout le moins, à son caractère dénué de cause réelle et sérieuse, en faisant valoir que les motifs contenus dans la lettre de licenciement visent ses problèmes de santé que l’employeur connaissait, étant suivi par la médecine du travail, que celui-ci a commis une discrimination en raison de son état de santé, qu’il n’a pris aucune mesure pour aménager son poste, alors qu’il souffrait, en raison de ses conditions de travail, de cervicalgies chroniques et d’un traumatisme du bras gauche.
L’employeur réplique que le licenciement est fondé sur la réitération d’un comportement fautif du salarié, tenant à des retards et des absences justifiées tardivement, malgré des sanctions disciplinaires pour les mêmes faits, que celui-ci est incapable de démontrer un lien entre son licenciement et son état de santé, ni qu’il aurait subi une discrimination de nature à remettre en cause le bien-fondé de son licenciement et qu’il a lui-même sollicité la médecine du travail une semaine après avoir reçu sa convocation à l’entretien préalable.
L’article L. 1132-1 du code du travail prohibe en particulier tout licenciement d’un salarié en raison notamment de son état de santé, sous peine de nullité prévue par les articles L. 1132-4 et L. 1235-3-1.
Il ressort des dispositions de l’article L. 1134-1 qu’il revient au salarié invoquant une discrimination de présenter des éléments de fait en laissant supposer l’existence et à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à une telle discrimination.
Au soutien de la discrimination à raison de son état de santé qu’il invoque, le salarié produit:
— trois attestations de suivi établies par la médecine du travail aux dates des :
*12 février 2019, mentionnant une visite à la demande et 'le passage d’un ergonome pour réaliser une étude de poste est nécessaire. Ergonome qui vous contactera',
* 23 mai 2019, mentionnant une visite à la demande et 'une étude de poste ergonomique est nécessaire. L’état de santé du salarié nécessite un aménagement horaire dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique pour une durée à déterminer par le médecin traitant. A revoir dans 15 jours',
* 7 juin 2019, mentionnant une visite à la demande et proposant un aménagement de poste par la mise à disposition des équipements préconisés par l’ergonome suite à l’étude de poste du 23 mai 2019 et un travail à temps partiel thérapeutique à 50% sur le poste de l’après-midi, en conformité avec l’arrêt prescrit par le médecin traitant du 25 mai au 10 juillet 2019 (à renouveler), et 'à revoir dans trois mois',
— un rapport d’intervention établi par Mme [O], ergonome, daté du 4 juin 2019, suite à une étude du poste de travail du salarié le 23 mai 2019, préconisant la mise à disposition d’un siège avec appui-tête, un support avant-bras, un repose-pieds, un porte-document et un casque téléphonique sans fil,
— des avis d’arrêts de travail établis par le docteur [I] pour les jours suivants:
* 11 février 2019 mentionnant 'cervicalgies', accompagné d’un certificat du même jour indiquant que le salarié 'souffre de cervicalgies chroniques et d’un syndrome anxieux réactionnel’ et que 'son état de santé justifie une adaptation du poste de travail', 'à savoir : ergonomie de l’assise et du poste de travail, adaptation des horaires',
* 8 avril 2019,
* 10 et 11 avril 2019,
* 27 avril 2019 mentionnant 'traumatisme du bras g',
* 30 avril 2019 mentionnant 'traumatisme du bras g'.
Il est renvoyé au jugement pour la lecture exhaustive de la lettre de licenciement, qui énonce :
— un retard de prise de poste (en étant arrivé à 9 heures 26 au lieu de 9 heures) le 14 mai 2019,
— des justifications tardives de ses absences au poste de travail, à savoir :
* le 19 avril 2019 pour les absences des 8, 10 et 11 avril 2019,
* le 3 mai 2019 pour les absences des 19, 27 et 30 avril 2019,
ayant eu pour effet de désorganiser le travail de l’équipe et l’activité du service, de reporter sa charge de travail sur ses collègues et d’entraîner une perte de production pour l’entreprise, malgré un blâme notifié le 4 juillet 2018 et une mise à pied disciplinaire le 20 octobre 2018 pour des faits similaires et un rappel par son manager et son référent RH de la procédure à suivre en début d’année 2019.
La lettre de licenciement fait donc grief à l’intéressé :
— d’un retard de 26 minutes à la prise de poste le matin du 14 mai 2019, alors que le médecin du travail a préconisé le 12 février 2019, une étude du poste avec le passage d’un ergonome, le 23 mai 2019, à la suite du rapport établi par celui-ci le même jour, un aménagement horaire dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique et le 7 juin 2019, un mi-temps thérapeutique sur le poste de l’après-midi,
— de justifications de six jours discontinus d’absence, réalisées entre un et onze jours au-delà des quarante-huit heures exigées par les dispositions du règlement intérieur, alors que ces absences étaient justifiées par une maladie.
Il doit ainsi être considéré qu’au regard de la nature des griefs formés à l’encontre du salarié, tenant à un retard à la prise de poste en l’état d’une préconisation neuf jours plus tard du médecin du travail d’aménagement de ses horaires de travail et à des justifications tardives d’absences, que le salarié établit être en lien avec son état de santé au regard des certificats médicaux produits aux débats, l’intéressé présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un licenciement intervenu à raison de son état de santé.
Il appartient par conséquent à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sans produire les accusés de réception des justificatifs d’absence reçus du salarié, ni aucune pièce sur la désorganisation du travail alléguée dans son service, l’employeur fait valoir que celui-ci a réitéré des faits de même nature que ceux déjà sanctionnés par :
— un blâme le 25 juin 2018 pour des retards récurrents à la prise de poste en avril et mai 2018, des absences justifiées tardivement et des dépassements des temps de pause et de temps de 'BO',
— une mise à pied disciplinaire de trois jours le 15 octobre 2018 pour des retards à la prise de poste et des absences justifiées tardivement.
Toutefois, alors qu’il était informé dès le 12 février 2019 de l’intervention à venir d’un ergonome afin de réaliser une étude du poste du salarié, l’employeur ne justifie par strictement aucune pièce d’une réaction concrète aux préconisations du médecin du travail intervenues les 23 mai et 7 juin 2019, tenant à la mise à disposition des équipements de travail préconisés par l’ergonome le 23 mai 2019 et à l’aménagement du temps de travail l’après-midi sous le régime d’un mi-temps thérapeutique, hormis la notification du licenciement au salarié le 8 juin 2019, dès le lendemain du second avis du médecin du travail.
Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article L. 1132-4 du code du travail, le licenciement intervenu à raison de l’état de santé du salarié doit être déclaré nul.
En application de l’article L. 1235-3-1 du même code, l’intéressé a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il convient de faire droit à la demande du salarié et de lui allouer des dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 11 520 euros, à la charge de l’employeur.
Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur le manquement à l’exécution loyale du contrat de travail
A défaut d’établir un préjudice distinct de celui causé par la nullité du licenciement intervenu à raison de son état de santé, déjà réparé, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d’avocat est obligatoire. Or, dans le cadre de la procédure d’appel devant la chambre sociale, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en ce que les parties peuvent également être représentées par un défenseur syndical. La demande doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [L] [F] de ses demandes de nullité du licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul et en ce qu’il statue sur les intérêts, leur capitalisation, les dépens et les frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du licenciement,
CONDAMNE la société [6] à payer à M. [L] [F] la somme de 11 520 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
RAPPELLE que les créances indemnitaires produisent des intérêts à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens,
CONDAMNE la société [6] à payer à M. [L] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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