Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 oct. 2025, n° 25/02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02008 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHSK
Copie conforme
délivrée le 14 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 12 Octobre 2025 à 12h40.
APPELANT
Monsieur [B] [V]
né le 15 Août 1987 à [Localité 8]
de nationalité Bosniaque
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Monsieur [S] [N]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Octobre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025 à 15h49
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 juin 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 septembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 13 septembre 2025 à 10h45 ;
Vu l’ordonnance du 12 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Octobre 2025 à 11h59 par Monsieur [B] [V] ;
A l’audience,
Monsieur [B] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires et qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, monsieur n’a pas été reconnu par les autorités bosniaques il est arrivé e France à l’âge de trois ans il vit à [Localité 5] dans un appartement connu de tous, il travaille de façon irrégulière comme cuisinier à l’Estaque
Il sollicite une assignation à résidence
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que toutes les diligences ont été effectuées monsieur n’a pas contesté l’OQTF, monsieur a été condamné six fois et ne justifie pas d’un gage de réinsertion, il ne possède aucun document en cours de validité ce qui rend son identification difficile, nous sommes en attente depuis le 10 octobre d’une réponse des autorités albanaises, le placement ne revêt pas un caractère disproportionné il sollicite le rejet de la demande d’assignation à résidence il fait valoir que monsieur s’est soustrait à une assignation à résidence , les autorités espagnoles ont déclaré ne pas le connaître, il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine
Monsieur [B] [V] déclare je n’ai pas pensé à me régulariser en France je suis père d’un enfant j’en ai marre de cette décision je vais me régulariser une demande d’apatride trouver un travail, sinon j’ai un lit ça va c’est la troisième fois que je suis en rétention ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Au préalable il convient de rappeler que le placement en rétention a été jugé régulier lors de la procédure en première prolongation.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que monsieur n’est titulaire d’aucun document d’identité ni de voyage en cours de validité, que M. [V] se dit de nationalité bosniaque, pourtant les autorités consulaires bosniennes, serbes, croates, monténégrines et kosovares ne le reconnaissent pas; que le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité les autorités consulaires albanaises pour une demande d’identification qui est actuellement en cours d’instruction, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur [V] ne présente pas de passeport en cours de validité; qu’il est très défavorablement connu des services de police et de la justice; qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 5 août 2020, et qu’il n’a pas respecté les termes de son assignation à résidence édictée le 10*septembre 2024; qu’il n’entend pas quitter le territoire national ; Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons le moyen soulevé
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Octobre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Yann LE DANTEC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [V]
né le 15 Août 1987 à [Localité 8]
de nationalité Bosniaque
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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