Confirmation 30 janvier 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 30 janv. 2025, n° 22/15596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 novembre 2022, N° 16/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société [ 6 ], S.A.S. [ 5 ] c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N°2025/067
Rôle N° RG 22/15596
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKL33
S.A.S. [5]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 30.01.2025
à :
— Me Isabelle RAFEL de la SCP INTER-BARREAUX VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 07 novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00030
APPELANTE
S.A.S. [5] venant aux droits de la société [6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SCP INTER-BARREAUX VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [S] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025,, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société à responsabilité limitée (SARL) [6] a fait l’objet d’un contrôle de l’application, par ses établissements d'[Localité 3] et de [Localité 7], des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS, par les agents de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA).
A l’issue, elle a été destinataire d’une lettre d’observations en date du 7 octobre 2014 comportant six chefs de redressement et une régularisation d’un montant global de 55.978 euros pour l’établissement d'[Localité 3] et cinq chefs de redressement et une régularisation d’un montant global de 61.304 euros pour l’établissement de [Localité 7].
Par deux lettres datées du 26 décembre 2014, l’URSSAF PACA a mis en demeure la SARL [6] de lui payer la somme de 63.162 euros dont 7.184 euros de majorations de retard pour l’établissement d'[Localité 3] et la somme de 68.503 euros dont 7.201 euros de majorations de retard pour l’établissement de [Localité 7] au titre du redressement notifié le 7 octobre 2014.
Par lettre en date du 30 décembre 2014, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 28 septembre 2015, a rejeté le recours formé à l’encontre de la mise en demeure concernant l’établissement d'[Localité 3], et dans sa séance du 8 décembre 2016, a rejeté le recours formé à l’encontre de la mise en demeure concernant l’établissement de [Localité 7].
Entre temps, par requête datée du 29 juin 2015, la SARL [6] a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester la décision implicite de rejet de la commission saisie du recours contre la mise en demeure relative à l’établissement d'[Localité 3]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 16/00030.
Par requête datée du 23 février 2017, la société a contesté la décision explicite de rejet de la commission, rendue le 8 décembre 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône par ordonnance du 4 septembre 2019. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 19/06399.
Par jugement rendu le 7 novembre 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
— ordonné la jonction des affaires,
— déclaré recevables les recours des 29 juin 2015 et 23 février 2017 de la SARL [6] à l’encontre des décisions de rejet implicite et explicite de la commission de recours amiable,
— débouté la SARL [6] de l’ensemble de ses prétentions,
— déclaré régulières la procédure de contrôle et la mise en demeure du 26 décembre 2014 pour les années 2011, 2012 et 2013,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en date du 28 septembre 2015 rendue à l’encontre de la SARL [6],
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en date du 8 décembre 2016 rendue à l’encontre de la SARL [6],
— condamné la SARL [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 63.162 euros au titre du redressement opéré pour les années 2011, 2012 et 2013 et en exécution de la mise en demeure du 26 décembre 2014 pour son établissement d'[Localité 3],
— condamné la SARL [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 68.503 euros au titre du redressement opéré pour les années 2011, 2012 et 2013 et en exécution de la mise en demeure du 26 décembre 2014 pour son établissement de [Localité 7],
— condamné la SARL [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamné la SARL [6] au paiement des dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée reçue le 23 novembre 2022, la SARL [6] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 5 décembre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) [5], venue aux droits de la SARL [6] en cours d’instance, reprend les conclusions datées du 29 novembre 2024. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions autres que celle concernant la mesure d’administration judiciaire de jonction des affaires,
— annuler les deux mises en demeure datées du 26 décembre 2014,
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer des intérêts de retard relatifs aux sommes retenues depuis 2011 et 2012, soit la somme de 172,13 pour son établissement d'[Localité 3],
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer des intérêts de retard relatifs aux sommes retenues depuis 2011 et 2012, soit la somme de 213,46 euros pour son établissement de [Localité 7],
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son harcèlement administratif,
— condamner l’URSSAF PACA au paiement des dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— débouter l’URSSAF de toute demande en paiement au titre du redressement.
L’URSSAF PACA reprend les conclusions d’intimée n°1 datées du 2 décembre 2024. Elle demande à la cour de :
— débouter la société [6] et confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la SARL [6] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner la SARL [6] au paiement des dépens.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles se sont référées les parties à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrégularité de la mise en demeure concernant l’établissement d'[Localité 3]
Moyens des parties
La SAS [5], venue aux droits de la SARL [6], considère qu’elle n’a pas été mise en mesure de connaître l’étendue de son obligation à la lecture de la mise en demeure lui réclamant le paiement d’une somme en principal de 57.013 euros, alors que la lettre d’observations du 7 octobre 2014 à laquelle elle se réfère, conclut à une régularisation de 55.978 euros pour l’établissement d'[Localité 3].
Elle fait valoir que la mise en demeure n’explique en rien cette différence de 1.035 euros. Elle indique que la somme réclamée dans la lettre d’observations prend justement en compte la déduction de sommes trop versées et qu’il n’est pas compréhensible que l’URSSAF ajoute, dans la mise en demeure, un montant de 1.035 euros en indiquant qu’il s’agirait de versements effectués en 2011 et 2012, alors qu’il s’agit de crédits dégagés par le contrôle. Elle ne comprend pas non plus que la mise en demeure vise un trop versé en 2011 qui viendrait en déduction d’un redressement portant sur l’année 2012 et un trop versé en 2012 qui viendrait en déduction d’un redressement portant sur l’année 2013. Elle ajoute que les explications de l’URSSAF dans ses écritures en première instance ne sont pas de nature à régulariser la mise en demeure. Elle fait valoir que la volonté de l’URSSAF consiste à calculer des majorations de retard sur des sommes qui ne sont pas dues puisqu’elles sont calculées sur la base de 57.013 euros au lieu de 55.978 euros.
L’URSSAF réplique que, contrairement à ce qu’indique l’appelante, la mise en demeure est le reflet exact de la lettre d’observations. Elle fait valoir qu’elle précise la nature des sommes réclamées sous la mention « régime général », le motif du recouvrement en visant le contrôle et les chefs de redressement notifiés le 7 octobre 2014, le montant et la période concernée. Elle précise que les montants visés dans la lettre d’observations à hauteur de 55.978 euros et dans la mise en demeure à hauteur de 57.013 euros duquel est déduit le montant d’un crédit de 1.035 euros, sont identiques. Elle ajoute que les majorations sont calculées sur la base d’un montant de 40.071 euros pour 2012 et sur la base d’un montant de 15.907 euros pour 2013 en en détaillant le calcul.
Position de la cour
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il résulte de l’article R.244-1 du même code que « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Il résulte de ces textes que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, l’analyse de la mise en demeure émise par l’URSSAF PACA l’encontre de la SARL [6] le 26 décembre 2014 concernant son établissement d'[Localité 3] permet à la cour de vérifier qu’elle précise :
— la nature des sommes réclamées, sous le terme : « régime général »,
— la cause, en visant le contrôle et les chefs de redressement notifiés le 7 octobre 2014 en application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale,
— l’étendue de l’obligation de la société en réclamant le paiement de la somme de 63.162 euros dont 57.013 euros de cotisations desquelles sont déduits les montants de 1.023 euros en date du 25 janvier 2011 et de 12 euros en date du 25 janvier 2012, et 7.184 euros de majorations de retard,
— ainsi que les périodes auxquelles les sommes réclamées sont afférentes en visant l’année 2012 et l’année 2013.
Contrairement à ce qui est invoqué par la société, le montant des cotisations réclamées dans la mise en demeure est identique à celui réclamé dans la lettre d’observations à laquelle elle renvoie.
En effet, il résulte de la lettre d’observations du 7 octobre 2014 que les inspecteurs du recouvrement ont conclu à une régularisation de cotisations et contributions sociales dues par l’établissement d'[Localité 3] de la société [6], d’un montant global de 55.978 euros.
Or, dans la mise en demeure, il est réclamé un montant de cotisations dues sur 2012 et 2013 de 57.013 euros auquel il est déduit le montant de 1.035 euros au titre de versements intervenus les 25 janvier 2011 et 25 janvier 2012, soit un montant global de cotisations égal à 55.978 euros (57.013 – 1.035), comme dans la mise en demeure.
Il s’en suit que la mise en demeure était suffisamment motivée pour permettre à la société cotisante de connaître l’étendue de son obligation contrairement à ce qu’elle prétend.
En outre, la société invoque, sans le démontrer aucunement,que l’irrégularité de la mise en demeure consiste dans le calcul de majorations de retard sur la base de cotisations indues.
En effet, il résulte de la lettre d’observations que sur l’année 2011, la régularisation créditrice opérée est supérieure aux régularisations débitrices, de sorte qu’aucune cotisation, ni aucune majoration de retard ne sont réclamées dans la lettre de mise en demeure. Mais un crédit de 1.023 euros est indiqué sous la forme d’un versement intervenu en janvier 2011.
En outre, il résulte de la lettre d’observations que sur l’année 2012, la somme des régularisations débitrices et créditrice de cotisations est égale à 41.095 euros (665 + 4.577 + 691 – 381 + 35.161 +382).
Il n’est pas démontré par la société que, contrairement aux calculs détaillés dans la décision de la commission de recours amiable d’abord et dans les écritures de l’organisme ensuite, le montant des cotisations servant de base au calcul des majorations de retard sur 2012, à hauteur de 41.095 euros, desquels est déduit le montant du crédit dégagé après paiement des régularisations 2011 à hauteur de 1.023 euros, soit un montant de 40.072 euros, ne permettrait pas de retenir un montant de majorations de retard égal à 5.689 euros comme indiqué dans la mise en demeure.
Contrairement à ce que tente de faire croire la société, les majorations de retard dues sur 2012 d’un montant de 5.689 euros n’ont pas été calculées sur la base du montant de cotisations de 41.106 euros mais bien sur le montant de 41.095 euros. La différence entre ces deux montants est indiquée dans la lettre de mise en demeure sous la mention d’un versement opéré en janvier 2012 à hauteur de 12 euros.
De même, selon la lettre d’observations du 7 octobre 2014, la somme des régularisations débitrices opérées sur 2013 est égale à 15.907 euros (690 + 4.677 + 10.540) et il n’est pas démontré par la société que, contrairement au calcul détaillé dans la décision de la commission de recours amiable d’abord et dans les écritures de l’organisme ensuite, ce montant servant de base de calcul des majorations de retard dues sur 2013, ne permettrait pas de retenir la somme de 1.495 euros comme indiqué dans la mise en demeure.
En conséquence, comme les premiers juges, la cour ne retient aucune irrégularité de la mise en demeure au motif de son imprécision. Le moyen tendant à l’annulation de la mise en demeure sera rejeté et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’irrégularité de la mise en demeure relative à l’établissement de [Localité 7]
Moyens des parties
La société [5], venue aux droits de la société [6], fait valoir qu’alors que dans la lettre d’observations du 7 octobre 2014, il lui est réclamé une somme globale de régularisation de cotisations de 61.304 euros, il lui est réclamé la somme de 63.673 euros dans la mise en demeure. Elle considère que la différence entre les deux montants de 2.369 euros ne lui permet pas de comprendre la véritable étendue de son obligation, d’autant qu’il n’est donné aucune explication à cette différence dans la mise en demeure.Les versements indiqués à hauteur de 2.351 euros en date du 26 janvier 2011 et 20 euros en date du 26 novembre 2012, sont en réalité des crédits dégagés pendant le contrôle et les explications de l’URSSAF dans ses écritures sont incohérentes et ne sont pas de nature à pallier l’irrégularité de la mise en demeure. Elle ajoute que les circonvolutions de chiffres sont liées à la volonté de l’organisme de calculer des majorations de retard sur des sommes qui ne sont pas dues.
L’URSSAF PACA réplique que la mise en demeure est le reflet exact de la lettre d’observations. Elle fait valoir qu’elle précise la nature des sommes réclamées sous la mention « régime général », le motif du recouvrement en visant le contrôle et les chefs de redressement notifiés le 7 octobre 2014, le montant et la période concernée.Elle précise que les montants visés dans la lettre d’observations à hauteur de 61.304 euros et dans la mise en demeure à hauteur de 63.673 euros duquel est déduit le montant d’un crédit de 2.371euros, sont identiques. Elle ajoute que les majorations sont calculées sur la base d’un montant de 30.016 euros (32.367 – 2.351) pour 2012 et sur la base d’un montant de 31.286 euros (31.306 -20) pour 2013 en en détaillant le calcul.
Position de la cour
Comme vu plus haut, il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
L’analyse de la mise en demeure émise par l’URSSAF PACA l’encontre de la SARL [6] le 26 décembre 2014 concernant son établissement de [Localité 7] permet à la cour de vérifier qu’elle précise :
— la nature des sommes réclamées, sous le terme : « régime général »,
— la cause, en visant le contrôle et les chefs de redressement notifiés le 7 octobre 2014 en application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale,
— l’étendue de l’obligation de la société en réclamant le paiement de la somme de 68.503 euros dont 63.673 euros de cotisations desquelles sont déduits les montants de 2.351euros en date du 26 janvier 2011 et de 20 euros en date du 26 janvier 2012, et 7.201 euros de majorations de retard,
— ainsi que les périodes auxquelles les sommes réclamées sont afférentes en visant l’année 2012 et l’année 2013.
Contrairement à ce qui est invoqué par la société, le montant des cotisations réclamées dans la mise en demeure est identique à celui réclamé dans la lettre d’observations à laquelle elle renvoie.
En effet, il résulte de la lettre d’observations du 7 octobre 2014 que les inspecteurs du recouvrement ont conclu à une régularisation de cotisations et contributions sociales dues par l’établissement de [Localité 7] de la société [6], d’un montant global de 61.304 euros.
Or, dans la mise en demeure, il est réclamé un montant de cotisations dues sur 2012 et 2013 de 63.673 euros auquel il est déduit le montant de 2.371euros au titre de versements intervenus les 26 janvier 2011 et 26 novembre 2012, soit un montant global de cotisations égal à 61.302 euros (63.673-2.371).
L’écart de deux euros entre le montant de cotisations réclamées dans la lettre d’observations et celui réclamé dans la mise en demeure est minime.
Il s’en suit que la mise en demeure est suffisamment motivée pour permettre à la société cotisante de connaître l’étendue de son obligation contrairement à ce qu’elle prétend.
La société invoque encore ici, sans le démontrer davantage, que l’irrégularité de la mise en demeure consiste dans le calcul de majorations de retard sur la base de cotisations indues.
En effet, il résulte de la lettre d’observations que sur l’année 2011, la régularisation opérée par les agents de l’URSSAF est faîte en faveur de l’entreprise à hauteur de 2.350 euros, de sorte qu’aucune cotisation, ni aucune majoration de retard ne sont réclamées dans la lettre de mise en demeure. Mais un crédit de 2.351 euros est indiqué sous la forme d’un versement intervenu à hauteur de 2.350 euros en janvier 2011.
Il n’est pas démontré par la société que, contrairement aux calculs détaillés dans les écritures de l’organisme, le montant des cotisations servant de base au calcul des majorations de retard sur 2012, à hauteur de 30.016 euros, correspondant bien au montant des cotisations dues à hauteur de 32.367 euros desquels est déduit le crédit de cotisations dégagé sur l’année 2011 à hauteur de 2.351 euros ne permettrait pas de retenir un montant de majorations de retard égal à 4.259 euros comme indiqué dans la mise en demeure.
Contrairement à ce que tente de faire croire la société, les majorations de retard dues sur 2012 d’un montant de 4.259 euros n’ont pas été calculées sur la base du montant de cotisations de 32.367 euros mais bien sur le montant de 30.016 euros. La différence entre ces deux montants est indiquée dans la lettre de mise en demeure sous la mention du versement opéré le 26 janvier 2011 à hauteur de 2.351 euros.
Ni la différence d’un euro entre le crédit dégagé sur l’année 2011 dans la lettre d’observations pour le montant de 2.350 euros et le montant du crédit retenu dans la lettre de mise en demeure à hauteur de 2.351, ni l’intitulé du crédit de la lettre d’observations qualifié de « versement au 26 janvier 2011 » dans la mise en demeure, ne sauraient empêcher la cotisante de comprendre la nature et l’étendue des sommes qui lui sont réclamées.
De même, il n’est pas démontré par la société que, contrairement au calcul détaillé dans les écritures de l’organisme, le montant servant de base de calcul des majorations de retard dues sur 2013, à hauteur de 31.286 euros, ne permettrait pas de retenir la somme de 2.942 euros comme indiqué dans la mise en demeure.
Contrairement à ce que tente de faire croire la société, les majorations de retard dues sur 2013 d’un montant de 2.942 euros n’ont pas été calculées sur la base d’un montant de cotisations de 31.306 euros mais bien sur le montant de 31.286 euros. La différence entre ces deux montants est indiquée dans la lettre de mise en demeure sous la mention d’un versement opéré le 26 novembre 2012 à hauteur de 20 euros.
En conséquence, la cour ne retient, une nouvelle fois, aucune irrégularité de la mise en demeure au motif de son imprécision. Le moyen tendant à l’annulation de la mise en demeure sera rejeté et le jugement sera confirmé sur ce point également.
Sur le défaut d’information de l’URSSAF
Moyens des parties
La société appelante cite la jurisprudence pour rappeler que l’URSSAF est tenue à une obligation d’information générale à l’égard des assurés sociaux. Elle précise que si la Cour de cassation stipule que l’organisme n’a que l’obligation de répondre aux demandes qui lui sont faîtes, il en va différemment, selon elle, lorsque comme en l’espèce, il est fait état de créance de la société [6] sans que celle-ci n’en ait jamais été informée, de sorte qu’elle n’a jamais pu formuler une demande de remboursement. Ainsi, elle considère que l’URSSAF qui a mentionné, pour la première fois, dans la lettre d’observations du 7 octobre 2014, qu’elle bénéficiait de crédits sur les années 2011 et 2012, n’aurait pas dû garder ces sommes en réserve pendant plusieurs années sans en informer la cotisante. Elle se prévaut donc des intérêts au taux légal qui courent sur la somme de 2.132 euros depuis 2011 pour un montant total de 148,34 euros et sur la somme de 381 euros depuis 2012 pour un montant total de 23,79 euros concernant l’établissement d'[Localité 3], ainsi que des intérêts au taux légal qui courent sur la somme de 2.350 euros depuis 2011 pour un montant total de 163,56 euros et sur la somme de 717 euros depuis 2012, pour un montant total de 49,90 euros concernant l’établissement de [Localité 7].
L’URSSAF réplique en citant la jurisprudence pour distinguer :
— l’obligation générale d’information à la charge des organismes de sécurité sociale, par la publication de circulaires faisant état de situations de droit positif concernant l’ensemble des assurés sociaux et cotisants,
— l’information individualisée aux cotisants,
— les instructions concernant la stratégie et la gestion interne des dossiers dans leur mission de service public,
et conclure que seul le premier point est susceptible de faire l’objet d’une information rendue publique et peut éventuellement engager sa responsabilité si elle n’a pas remplie son obligation.
Elle indique qu’en l’espèce, la société a saisi ses services aux fins de remboursement de certaines sommes en suite de la visite des inspecteurs du recouvrement dans cadre du contrôle litigieux et qu’elle a reçu une réponse motivée et circonstanciée sur sa demande par courrier du 28 mai 2014. Elle précise qu’une demande en remboursement ne peut être prise en compte qu’à partir du moment où elle est chiffrée et que le cotisant communique les bases déclaratives qu’il souhaite voir modifier par l’URSSAF. Elle considère ainsi n’avoir pas failli à son obligation d’information.
Position de la cour
Il résulte de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les cotisants leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
Il ne saurait être reproché à l’URSSAF un manquement à son obligation d’information alors que l’organisme a opéré une régularisation de cotisations en faveur de l’entreprise à l’issue du contrôle ayant permis de vérifier que l’employeur avait, à tort, intégré 50% des indemnités complémentaires de prévoyance dans l’assiette des cotisations sur les années 2011 et 2012, et que la société ne l’avait pas saisi d’une demande en remboursement de cotisations trop versées avant les opérations de contrôle.
C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la société tendant à obtenir le paiement d’intérêts légaux sur les sommes induments versées à l’URSSAF en 2011 et 2012.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement administratif
Moyens des parties
La société [5], venue aux droits de la société [6], reproche à l’URSSAF d’avoir effectué un premier contrôle au sein de la société [4], six mois avant d’effectuer un second contrôle auprès de son siège social à [Localité 3] et de son établissement de [Localité 7], par l’intermédiaire des deux mêmes inspecteurs et en relevant les mêmes erreurs d’un contrôle à l’autre, de sorte que l’organisme s’est davantage comporté en censeur, plutôt qu’en éducateur et que son comportement, caractérisant un acharnement, est fautif et lui cause un préjudice moral qui doit être réparé.
L’URSSAF PACA réplique en rappelant que le législateur lui a confié une mission de service public de collecte et de recouvrement des cotisations sociales, ainsi que de contrôle a posteriori des déclarations des cotisants et qu’aucune disposition légale ne fixe la fréquence des contrôles comptables d’assiette au sein d’une entreprise, de sorte que chaque employeur est susceptible de faire l’objet d’un contrôle tous les trois ans, période correspondant au délai de prescription des cotisations en application de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale. Elle considère n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité en contrôlant la société appelante et fait valoir que la société ne justifie d’aucun préjudice résultant de ce contrôle.
Position de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient à la société appelante qui se prévaut de l’indemnisation d’un préjudice d’en rapporter la preuve ainsi que celle de la faute de l’organisme qui l’a causé.
En l’espèce, comme l’ont pertinemment indiqué les premiers juges, aucune disposition légale ne fixe la fréquence des contrôles de l’application des législations de sécurité sociale par les entreprises, de sorte que la vérification de celle-ci par l’URSSAF tous les trois ans, ne constitue ni une faute ni un harcèlement de la part de l’organisme dont l’une des missions de service publique consiste justement dans cette vérification.
C’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société de sa demande en dommages et intérêts et le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du redressement du chef de la Loi TEPA : déduction forfaitaire patronale sur l’année 2012
Moyens des parties
La société appelante rappelle que la Loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 a abrogé la réduction de cotisations salariales attachée à la loi en faveur du Travail, de l’Emploi et du Pouvoir d’Achat dîte TEPA et supprimé la déduction forfaitaire de cotisations patronales pour les employeurs de 20 salariés et plus. Elle se fonde sur l’article 3 VIII B de la loi de finance prévoyant le maintien de l’application des articles L.241-17 et L.241-18 du code de la sécurité sociale jusqu’à la fin de la période de décompte du temps de travail en cours, au plus tard le 31 décembre 2012, lorsque la période de décompte du temps de travail ne correspond pas au mois calendaire et est en cours au 1er septembre 2012, pour faire valoir que le redressement au motif que la déduction forfaitaire ne pouvait plus s’appliquer à compter du 1er septembre 2012, manque de fondement.
L’URSSAF PACA réplique qu’un accord d’entreprise du 27 décembre 1999 prévoit la modulation du temps de travail au sein de la société [6] qui compte au moins 20 salariés, sur une période semestrielle de février à janvier N+1, de sorte que pour la période de février 2012 à janvier 2013, le décompte du temps de travail se termine au 31 janvier 2013. Elle se fonde sur la circulaire ministérielle du 18 août 2012 expliquant que pour les personnes dont la période annuelle de décompte du temps de travail s’achève à compter du 1er janvier 2013, les heures supplémentaires n’ouvrent plus droit à la réduction salariale ou à la déduction patronale, pour faire valoir que la société [6] ne pouvait pas bénéficier de la déduction forfaitaire pour les heures supplémentaires effectuer à compter du 1er septembre 2012. Elle en conclut que les redressements de ce chef sont bien fondés.
Elle précise que la circulaire était mise à disposition des entreprises dès le 18 août 2012, soit avant l’entrée en vigueur au 1er septembre 2012 de la suppression de la réduction salariale et de la limitation de la déduction forfaitaire patronale aux seules entreprises de moins de 20 salariés.
Position de la cour
La loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du Travail, de l’Emploi et du Pouvoir d’Achat dîte TEPA, a instauré des allègements de charges sociales salariales et patronales au titre de la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires listées à l’article 81 quater du code général des impôts.
L’article 3 de la loi de finance rectificative pour 2012 du 16 août 2012 a abrogé l’article L.241-17 du code de la sécurité sociale relatif à la réduction de cotisations salariales applicable au titre des heures supplémentaires et complémentaires et modifié l’article L.241-18 du même code, en limitant la déduction forfaitaire de cotisations patronale au titre des heures supplémentaires aux seules entreprises de moins de 20 salariés.
Cet article 3, en son paragraphe VIII B, précise que : « Lorsque la période de décompte du temps de travail ne correspond pas au mois calendaire et est en cours au 1er septembre 2012, les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires versée jusqu’à la fin de la période de décompte du temps de travail en cours, et au plus tard le 31 décembre 2012. »
La circulaire ministérielle DSS/5B/2012/319 du 18 août 2012, précise sous forme de question réponse que : « Seules les heures effectuées dans le cadre d’un accord s’achevant au plus tard au 31 décembre 2012 bénéficient du régime social applicable aux heures supplémentaires avant l’entrée en vigueur de la LFR2 pour 2012 : dans le cas où la période de décompte de la durée du travail s’achève à compter du 1er janvier 2013, les heures supplémentaires réalisées en 2012 ne seront pas éligibles à la réduction salariale ou à la déduction patronale (s’il s’agit d’une entreprise d’au moins 20 salariés). »
En l’espèce, il résulte des constatations des inspecteurs du recouvrement, selon lettre d’observations du 7 octobre 2014, que la société [6] a pratiqué la déduction forfaitaire patronale et la réduction salariale jusqu’en mars 2013, alors que l’accord d’entreprise du 27 décembre 1999 prévoit une modulation du temps de travail sur une période semestrielle de février à janvier de l’année N+1.
Il n’est pas discuté que la société [6] emploie plus de 20 salariés de sorte que l’abrogation de la réduction salariale et la limitation de la déduction forfaitaire patronale prévues par la loi de finances rectificative pour 2012 lui sont applicables.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la période de décompte du temps de travail se terminant le 31 janvier 2013, soit postérieurement au 31 décembre 2012, date butoire visée à l’article 3 VIII B de la loi de finance rectificative, les heures supplémentaires réalisées à compter du 1er septembre 2012, date d’entrée en vigueur de la loi de finance rectificative, n’étaient pas éligibles à la réduction salariale et à la déduction forfaitaire patronale.
C’est en vain que la société [6] considère que les dispositions de la circulaire ministérielle ne lui étaient pas opposables dès lors que la circulaire était d’application immédiate, et disponible sur les sites de la sécurité sociale et du gouvernement.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont validé le redressement de ce chef, dont le montant n’est pas discuté. Le jugement qui a rejeté ce moyen de contestation sera confirmé.
Sur le bien-fondé du chef de redressement relatif à la réduction FILLON -paramètre SMIC – horaire légal
Moyens des parties
La société appelante considère que les calculs opérés sont erronés car selon elle, le SMIC qui a été retenu n’est pas correct. Ainsi, elle explique que sur l’année 2012 l’URSSAF a calculé l’allègement de décembre 2011 à novembre 2012, de sorte que le calcul pour 2013 aurait dû être opéré de décembre 2012 à novembre 2013, mais l’URSSAF a calculé l’allègement de janvier à décembre 2013, de sorte que le calcul du coefficient FILLON ne peut pas être juste. Elle conteste également la méthode de calcul de l’allègement FILLON en ce qu’elle n’a pas été la même pour chaque salarié dès lors que l’URSSAF n’a pas tenu compte du décalage de paie appliqué dans l’entreprise en 2012 et 2013, de manière identique pour chaque salarié. Elle répond à l’URSSAF qui lui oppose de n’avoir pas présenté son argumentation devant la commission de recours amiable que, dès lors qu’elle avait contesté le calcul de l’allègement FILLON dans sa lettre de contestation, elle est légitime à présenter tous moyens au soutien de sa contestation.
L’URSSAF PACA réplique que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que sur les années 2011 et 2012, la réduction FILLON d’un montant de 724 euros par année a été appliquée à tort au gérant de la société et que le montant des allègements de cotisations patronales déclaré était erroné. Elle considère qu’il appartient à la société qui critique les calculs effectués par les inspecteurs du recouvrement pour chacun des salariés concernés et détaillés dans des tableaux annexés à la lettre d’observations, de rapporter la preuve qu’ils sont erronés, et qu’elle ne l’a pas fait. Elle ajoute que ce n’est que dix ans après le contrôle que la société cotisante argue de ce que le décalage de la paye serait en cause alors que cette argumentation n’a jamais été soumise ni devant la commission de recours amiable, ni devant le tribunal.
Position de la cour
La Loi n°203-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi a mis en place à compter du 1er juillet 2003, une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d’une formule spécifique.
L’article L.241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2012 dispose que :
« Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L. 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1 hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. (…) Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
Le décret prévu à l’alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. (…)"
L’article D.241-7 énonce la formule de calcul du coefficient comme suit pour les entreprise comptant au moins 20 salariés :
Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 7 octobre 2014 que les inspecteurs du recouvrement, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, ont relevé que le montant des allègements de cotisations patronales déclaré par l’employeur au titre des années 2012 et 2013 était erroné, de sorte que le différentiel entre le montant déclaré et celui qui aurait dû être déclaré, détaillé dans des tableaux joints en annexe pour chaque salarié concerné, a été réintégré dans l’assiette des cotisations.
La société invoque, sans le démontrer par aucune pièce produite aux débats, que le SMIC calculé pour un an servant de calcul au coefficient de réduction retenu par l’URSSAF dans les tableaux joints en annexe de la lettre d’observations n’est pas correct.
Aucun des tableaux annexés à la lettre d’observations faisant l’objet de critique de la part de la société n’est produit et la reproduction de certains d’entre eux dans les écritures de la société n’est pas intégrale de sorte que la cour ne peut vérifier les dires de la société selon laquelle l’URSSAF n’aurait pas appliqué le même raisonnement aux différents salariés et aurait appliqué des modalités de calcul erronées.
La cour, comme les premiers juges, ne peut donc que débouter la société appelante faute de production de tout élément permettant de contredire utilement la position de l’URSSAF.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La SAS [5], venue aux droits de la SARL [6],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS [5], venue aux droits de la SARL [6], à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SAS [5], venue aux droits de la SARL [6], de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SAS [5], venue aux droits de la SARL [6], au paiement des dépens de l’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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