Infirmation partielle 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 15 févr. 2024, n° 21/04991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 12 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 66/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 15 février 2024
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04991 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HXCK
Décision déférée à la cour : 12 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saverne
APPELANTE et intimée sur incident :
La S.A. MAISONS STEPHANE BERGER NORD ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 3]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, Avocat à la cour
INTIMÉS et appelants sur incident :
Monsieur [K] [O] et
Madame [S] [C]
demeurant tous deux [Adresse 2] à [Localité 4]
représentés par Me Laurence FRICK, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 février 2018, M. [O] et Mme [C] ont conclu avec la SA Maisons Stéphane Berger Nord Alsace un contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans. La durée d’exécution des travaux était fixée à 14 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Plusieurs avenants ont été signés, dont un avenant n°1 du 27 février 2018 relatif à l’implantation périphérique et altimétrique de la construction, le positionnement de la structure porteuse et le choix de la teinte des tuiles.
Le 25 novembre 2018, suite à la réalisation des fondations, M. [O] et Mme [C] ont écrit à la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace qu’ils constataient que 'l’entrée se retrouveras beaucoup plus haute que la rue', alors que 'sur les plans du permis de construire et lors de l’élaboration du projet, il était question d’avoir seulement une légère pente de la rue à l’entrée principale pour que ce soit quasiment de plein pied'.
Par lettre du 11 décembre 2018, la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace les a informés de la suspension des délais de construction dans l’attente de leur validation de la modification du projet. Après leur avoir adressé, par courriel du lendemain, une proposition de modification du projet, elle les a mis en demeure, par lettre du 4 mars 2019, de l’accepter.
Des échanges épistolaires ont eu lieu entre les parties et par lettre de leur avocat du 28 mai 2019, M. [O] et Mme [C] ont demandé, avant la validation du projet définitif, que la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace confirme que les conséquences financières de la modification soient assumées par elle-même.
Le 28 juin 2019, la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace leur proposait un avenant n°5 relatif à la prise en charge de la démolition et de l’évacuation des fondations, prévoyant un coût supplémentaire de 7 567 euros.
Par acte du 14 novembre 2019, elle les assignait devant le juge des référés afin qu’il soit ordonné à M. [O] et à Mme [C] d’indiquer s’ils acceptent de signer cet avenant, et, à défaut, qu’il soit constaté qu’ils ont renoncé à exécuter leurs obligations contractuelles issues du CCMI du 16 février 2018.
Par ordonnance du 16 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg se déclarait territorialement incompétent au profit de celui de Saverne et renvoyait la cause et les parties devant ce dernier.
Par acte d’huissier de justice délivré le 4 mai 2020, M. [O] et Mme [C] l’ont assignée devant le tribunal judiciaire de Saverne lequel a, par jugement du 12 novembre 2021 :
— prononcé la résolution du CCMI du 6 février 2018 aux torts exclusifs de la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace,
— condamné à procéder à la démolition du bâti et à remettre en état le terrain, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— dit que, faute pour la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace, de procéder à cette démolition et à cette remise en état, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard,
— dit que l’astreinte court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour M. [O] et Mme [C], à défaut d’exécution à l’issue de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
— condamné la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace à payer à M. [O] et à Mme [C] les sommes de :
— 4 300 euros en restitution des montants versés en exécution du contrat,
— 4 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— débouté M. [O] et Mme [C] de leurs demandes de dommages-intérêts pour le surplus,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace à payer à M. [O] et à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour prononcer la résolution du contrat, le tribunal retient que l’implantation de la construction ne permettait pas l’accès à la maison par une entrée de plain-pied, comme cela était pourtant prévu dans les plans établis par la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace et annexés à l’avenant n°1 du 27 février 2018, cette implantation n’ayant pas fait l’objet de modification dans les avenants ultérieurs.
Il retient également que la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace ne conteste pas qu’en l’état, l’implantation de la construction ne permet pas de respecter le projet initial et a ainsi reconnu la nécessité d’une modification de cette implantation par lettre du 11 décembre 2018.
Il ajoute que, si cette société explique que la modification de l’implantation correspond à une demande de M. [O] et de Mme [C], elle ne soutient pas que ceux-ci seraient responsables de la situation existante et de l’impossibilité de respecter le projet initial, et ne fait état d’aucune demande de modification du projet sollicitée par les maîtres d’ouvrage qui aurait eu pour effet de modifier les conditions d’accessibilité de la maison. Il en déduit que la difficulté apparue lors de la réalisation des fondations trouve son origine dans une erreur de conception du projet imputable exclusivement à la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace, ce que cette dernière reconnaît d’ailleurs implicitement en proposant, dans son projet d’avenant n°5, de prendre en charge la démolition et l’évacuation des fondations déjà réalisées pour un coût de 3 576 euros.
Il relève encore qu’il ne peut être reproché à M. [O] et à Mme [C] de ne pas avoir accepté cet avenant n°5, car il prévoit pour eux un coût supplémentaire qu’ils n’ont manifestement pas à prendre en charge. L’avenant prévoit la facturation de la modification des plans et du permis de construire, alors qu’ils ne sont pas à l’origine de l’erreur d’implantation, ainsi que la facturation de l’évacuation de terres excédentaires, qui incombe à la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace en application de l’article 3-1 des conditions générales, de la notice d’information et du descriptif des ouvrages, et ce alors qu’aucun élément ne permet de considérer que la nécessité d’évacuer une partie des terres excédentaires serait la conséquence d’une modification du projet, ajoutant qu’un représentant de cette société reconnaît au contraire que l’entreprise a mal évalué la quantité de terres excédentaires dans le projet initial et que le coût de cette évacuation est déjà compris dans le prix forfaitaire prévu au contrat. Il constate, en outre, que ce surcoût ne peut être qualifié de négligeable, représentant environ 5 % du montant du contrat initial.
Il en déduit qu’il est ainsi démontré que l’impossibilité de respecter les plans de construction prévus au contrat est exclusivement imputable à la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace et que l’inexécution du contrat qui lui est imputable apparaît suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Pour rejeter la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance résultant du non-respect du délai de livraison, le tribunal retient que M. [O] et Mme [C], ayant sollicité la résolution du contrat, ne peuvent se prévaloir des dispositions contractuelles relatives au délai de livraison de la maison.
S’agissant des dommages-intérêts réparant le préjudice économique, le tribunal constate qu’ils demandent un montant correspondant à celui du loyer dont ils vont devoir s’acquitter pendant dix-huit mois en faisant valoir que la résolution du contrat implique pour eux un délai supplémentaire de douze à dix-huit mois dans l’attente de la construction de leur maison, mais que, même dans l’hypothèse d’une exécution du contrat, ils auraient dû assumer le coût de leur logement, ayant souscrit un prêt immobilier d’une durée de vingt-cinq ans. Le tribunal retient que le délai supplémentaire engendré par la résolution du contrat génère un préjudice économique, puisqu’à la différence du paiement d’un loyer, le remboursement des échéances de prêt permet au moins pour partie la constitution d’un patrimoine immobilier, puis, en l’absence d’éléments sur le montant des échéances de l’emprunt immobilier susceptible d’être souscrit, évalue ce préjudice à 4 500 euros.
S’agissant du préjudice moral, le tribunal relève que M. [O] souffre d’une pathologie incurable et qu’il n’est pas démontré que la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace aurait cherché à profiter d’un éventuel état de faiblesse dans l’exécution du contrat, ni que le manquement à ses obligations contractuelles aurait eu pour effet de dégrader l’espérance de vie de M. [O] ou d’empêcher le couple de fonder une famille. Il ajoute qu’ils produisent un certificat médical du 27 janvier 2020 dont il résulte que M. [O] a traversé une période de décompensation psychique que le médecin attribue pour partie aux difficultés rencontrées dans la construction de la maison. En l’absence d’autres éléments sur la durée et les conséquences de cette décompensation psychique, le tribunal évalue leur préjudice moral à la somme de 500 euros.
Le 7 décembre 2021, la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace en a interjeté appel par déclaration effectuée par voie électronique.
Par ordonnance du 4 avril 2023, la clôture de la procédure a été prononcée et l’affaire renvoyée à l’audience du 19 octobre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 1er septembre 2022, transmises par voie électronique le même jour, la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 novembre 2021 à titre incident,
— prononcer la résiliation du CCMI du 6 février 2018 aux torts de M. [O] et Mme [C],
en conséquence :
— les condamner à lui payer :
— une indemnité de 18 739 euros,
— une somme de 10 800 euros en remboursement de l’exécution du jugement de première instance,
— une somme de 3 000 euros au titre des travaux de destruction des fondations réalisés en janvier 2022,
— une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure,
Sur l’appel incident de M. [O] et Mme [C] :
— les débouter de leur appel incident et de leurs demandes.
S’agissant de la résiliation du contrat, elle soutient, en substance, que :
— M. [O] et Mme [C] sont seuls responsables de l’échec de la réalisation de la construction ; elle ne leur a pas imposé des modifications ; ce sont eux qui ont sollicité des modifications du projet, par définition postérieures au CCMI, étant précisé qu’elle ignorait totalement l’état de santé de M. [O] lors de la signature du CCMI,
— le délai de deux ans entre la signature du contrat le 6 février 2018 et l’assignation du 4 mai 2020 en référé à son initiative est uniquement dû à l’attitude de M. [O] et Mme [C], qui ont fait preuve d’inertie coupable en refusant de valider les avenants qui leur avaient été proposés pour modifier le contrat de construction au titre du décalage sollicité par les maîtres d’ouvrage du fait d’un problème de mobilité réduite qui n’avait pas été évoqué lors de la signature du CCMI ; le fait qu’ils aient préféré invoquer l’incompétence territoriale et agi au fond en résolution du contrat sans avertissement préalable montre qu’ils n’ont jamais voulu exécuter le CCMI, mais que leur seule volonté depuis 2018 était de ne pas respecter le contrat et de lui en imputer la responsabilité,
— la modification d’implantation est la seule conséquence de la demande de M. [O] et Mme [C] de modifier la construction afin qu’il n’y ait plus d’escalier entre la porte d’entrée et le terrain,
— elle a fourni les avenants nécessaires ; il ne peut y avoir de défaut d’exécution du contrat de sa part ; les travaux étaient suspendus par le seul refus de M. [O] et Mme [C] de signer l’avenant n°5,
— ils ne peuvent sérieusement soutenir que la question du chiffrage des terres excavées ait été un véritable problème qui les empêchait de signer les modifications en cause, alors qu’il ne représente que 5 % du montant initial, ce qui est faible,
— il n’est pas démontré qu’elle ait été à l’origine de l’échec de la construction et donc de la résiliation du contrat, seul le refus de signature des avenants successifs ayant engendré cette situation ; c’est à dessein que les maîtres de l’ouvrage ont refusé de prendre position lorsqu’une erreur sur les plans a été révélée et n’ont plus donné de nouvelles, malgré les relances entre 2018 et 2020.
Sur les demandes formées par M. [O] et Mme [C] en conséquence de la résolution du contrat, elle soutient :
— S’agissant de la demande au titre du préjudice de jouissance, elle se réfère aux motifs du jugement ; un tel préjudice est incompatible avec le fait qu’ils ont refusé que la construction soit achevée ; ils ne peuvent sérieusement soutenir qu’ils ont subi un quelconque retard dans la réalisation de la maison alors qu’ils ont refusé de valider les avenants proposés ; en outre, la somme forfaitaire de 10 000 euros ne correspond à aucune réalité,
— S’agissant de la demande au titre du préjudice économique : il n’est pas possible de former une telle demande lorsqu’on a soit même refusé que la construction soit achevée ; elle n’est pas censée compenser les difficultés de santé de M. [O] ; la somme de 16 720 euros est exagérée au titre du maintien de l’obligation de payer un loyer ; les vingt-deux mois invoqués ne correspondent qu’à leur inertie coupable de prendre une décision,
— S’agissant du préjudice moral, il n’existe pas, la situation résultant de la seule volonté de M. [O] et de Mme [C], qui ont ajouté une condition potestative à l’exécution du contrat; il n’existe pas de lien de causalité entre la construction ou son éventuelle responsabilité et l’état de santé de M. [O], et encore moins sur son espérance de vie ; elle n’est pas plus responsable d’un prétendu échec de fonder une famille ; ils ne peuvent lui reprocher leur propre attitude ; enfin, les montants sollicités sont hors de proportion avec la réalité du préjudice prétendument subi.
— Sur ses demandes incidentes : invoquant l’article 5-2 du CCMI prévoyant une clause de 10 % de pénalité en cas de renonciation au projet, elle demande paiement de la somme de 18 739 euros ; est également demandé le remboursement de la somme de 10 800 euros versée en exécution du jugement, ainsi que le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais de démolition des fondations qui ont été réalisés dans le délai imparti, outre une somme de 10 000 euros pour procédure abusive.
Par leurs dernières conclusions du 22 novembre 2022, transmises par voie électronique le même jour, M. [O] et Mme [C] demandent à la cour de :
Sur l’appel principal :
— déclarer l’appel principal mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— prononce la résolution du CCMI du 6 février 2018 aux torts exclusifs de la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace,
— condamne la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace à procéder à la démolition du bâti et à remettre en état le terrain, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— dit que, faute pour la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace, de procéder à cette démolition et à cette remise en état, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard,
— dit que l’astreinte court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour eux, à défaut d’exécution à l’issue de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
— condamne la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamne la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— débouter la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace de l’ensemble de ses prétentions,
Sur l’appel incident :
— déclarer l’appel incident bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— condamne la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace à leur payer la somme de 4 300 euros en restitution des montants versés en exécution du contrat,
— les déboute de leurs demandes de dommages-intérêts pour le surplus, notamment pour préjudice de jouissance,
— condamne la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace à leur payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace à leur payer les sommes de :
— 4 800 euros en restitution des montants versés en exécution du contrat,
— 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— 16 720 euros au titre de leur préjudice économique,
En tout état de cause :
— condamner la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace aux entiers frais et dépens d’appel.
Au soutien de leur demande de résolution du contrat aux torts de l’appelante et de leur demande de rejet des demande incidentes en paiement d’une pénalité de 10 % pour renonciation au projet et en remboursement des sommes payées en exécution du contrat, invoquant les articles 1217 et 1124 du code civil, ils soutiennent, en substance, que :
— la mauvaise implantation d’un ouvrage constitue une inexécution suffisamment grave du contrat, susceptible d’entraîner sa résolution, et qu’en l’espèce, la construction initiée par la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace a été mal implantée, rendant la porte d’entrée accessible uniquement par un escalier, alors qu’il était prévu que l’accès devait y être facilité, notamment en raison de l’état de santé de M. [O], et qu’il ressort des plans initiaux que l’entrée principale devait être accessible par un chemin d’accès quasiment de plain-pied.
— la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace ne produit aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle ils auraient demandé la modification de la construction. Ils contestent l’affirmation selon laquelle ils n’auraient jamais entendu faire exécuter le CCMI, exposant avoir, avant l’erreur d’implantation, le 28 octobre 2018, signé un contrat pour une cuisine équipée, et avoir engagé un total de 82 997 euros sur fonds propres,
— l’appelante a reconnu, lors de la réunion du 5 décembre 2018, que l’erreur qui a provoqué cette situation proviendrait du fait que leur architecte n’a pas modifié les plans des avenants signés successivement, qui ne prévoyaient aucune modification par rapport au projet initial ; seuls les plans joints à l’avenant n°5 du 28 juin 2019, soit après le début de coulée des fondations, ont été modifiés et mis aux normes ; l’appelante a reconnu l’existence d’une erreur d’implantation de la maison par courriel du 3 décembre 2018 et le courrier de son conseil du 4 mars 2019,
— du fait de cette mauvaise implantation, la maison ne sera pas adaptée à la mobilité réduite de M. [O], condition initialement prévue et connue des deux parties ; le contrat initial ne sera pas respecté, de sorte que l’inexécution grave des obligations de l’appelante est avérée,
— son inexécution est d’autant plus grave qu’elle a tenté de leur faire supporter le coût de son erreur ; l’avenant n°5 met à leur charge une somme de 7 567 euros, qui comprend celle de 3 701 euros au titre de l’évacuation des terres excédentaires qui était déjà provisionné dans le prix initial du contrat,
— il convient de se référer aux motifs du jugement, et quelque soit le pourcentage du surcoût, ils n’ont pas à payer pour une erreur commise par le maître d’oeuvre dans l’implantation de la maison ; si celui-ci avait accepté de prendre les conséquences de son erreur à ses frais, les travaux n’auraient pas fait l’objet d’une telle suspension.
S’agissant des conséquences de la résolution du contrat, ils demandent la confirmation du jugement ayant condamné l’appelante à démolir les constructions existantes avec remise du terrain en état, précisant que l’appelante y a procédé. Ils concluent au rejet de la demande de 3 000 euros au titre des frais de démolition, soutenant qu’elle n’a été rendue nécessaire qu’en raison de l’erreur de l’appelante. Enfin, ils demandent restitution des sommes versées dans le cadre du contrat, soit 2 000 euros d’acompte et 2 800 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
S’agissant de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, ils concluent à la confirmation du jugement, invoquant la faute de l’appelante et soutenant être fondés à demander réparation du préjudice subi. Ils évoquent l’état de santé de M. [O] et le fait que l’appelante le connaissait et n’a cessé de les relancer avec des délais de réponse très courts. Ils ajoutent que cette construction, qui a duré pendant près de quatre ans, n’a fait qu’aggraver son état de santé, et que par ses agissements, l’appelante leur a fait perdre énormément de temps, alors qu’il leur est compté, M. [O] ayant perdu, du fait de cette construction inachevée et de la nécessaire future construction, entre 35 et 60 % de son espérance de vie. Ils font aussi valoir qu’elle leur a fait perdre du temps quant à leur projet de fonder une famille.
Faisant valoir que la maison était censée être livrée au plus tard fin février 2020, mais que suite à l’erreur d’implantation commise par l’appelante, les travaux n’ont pu être achevés, ils soutiennent avoir subi un préjudice de jouissance caractérisé par le retard considérable apporté à cette construction, ayant perdu quatre années dans leur projet de construction.
S’agissant de leur préjudice économique, ils soutiennent avoir dû, jusqu’à la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, assumer des frais de location de leur logement actuel, soit de mars 2020 à janvier 2022, date de la démolition ; qu’en effet, la quasi-totalité de leur épargne s’est trouvée bloquée par l’achat du terrain et les frais inhérents au CCMI de novembre 2018 à janvier 2022, les laissant sans apport pour un autre achat immobilier, outre qu’il leur était impossible d’avoir une alternative à la location. Ils demandent l’équivalent de vingt-deux mois de leur loyer s’élevant à 760 euros, soutenant que ces dépenses ne sont dues qu’en raison de l’incompétence de l’appelante et que lesdits loyers sont une perte conséquente et irrécupérable pour eux, M. [O] ne percevant qu’une AAH de 650 euros.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur la résolution du contrat de construction de maison individuelle :
Les plans joints à l’avenant n°1 du 27 février 2018 montrent un chemin permettant l’accès direct à l’entrée principale de la maison, sans escaliers.
Par courriel du 25 novembre 2018, M. [O] contactait la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace pour lui demander son avis sur l’implantation de la maison, précisant qu’elle est 'peut-être placée trop haute vu que l’entrée se retrouveras beaucoup plus haute que la rue. Sur les plans du permis de construire et lors de l’élaboration du projet, il était question d’avoir seulement une légère pente de la rue à l’entrée principale pour que ce soit quasiment de plein pied et il me semble que c’est impossible actuellement (…)'
Par courriel du 3 décembre 2018, il lui écrivait qu’elle devait le recontacter 'suite à l’erreur d’implantation de la maison constatée mercredi (…).'
Par courrier du 11 décembre 2018, la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace évoquait 'votre demande concernant la modification de votre projet de construction entraînant le déplacement de la maison sur votre terrain’ ; par courriel du 12 décembre 2019, elle adressait à M. [O] 'une proposition de modification de votre projet’ ; puis par lettre du 4 février 2019, elle écrivait à M. [O] et Mme [C] faire suite à 'notre proposition de modification de votre projet transmise par mail le 12/12/2018 conformément à l’engagement pris dans notre courrier du 11/12/2018".
Le conseil de la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace écrivait, le 4 mars 2019, à M. [O] et Mme [C] qu''à la suite d’un décalage d’altimétrie, un nouveau projet vous a été soumis pour déplacer la maison sur le terrain concerné'.
La société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace ne démontre pas qu’il existait d’autres plans, et en particulier ne produit pas la notice descriptive. En tous les cas, les autres avenants n’avaient pas pour objet l’implantation de la maison. Elle ne démontre ainsi pas qu’un escalier avait été contractuellement prévu.
Enfin, il est admis que l’implantation réalisée ne permettait pas l’accès à la maison de plain-pied.
Ainsi, les plans joints à l’avenant n°1 ainsi que l’indication du conseil de la société évoquant un 'décalage d’altimétrie’ permettent, en l’absence d’élément permettant d’établir le contraire, que la construction n’a pas été effectuée conformément aux stipulations contractuelles, n’ayant pas été implantée par la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace au bon niveau d’altimétrie prévu.
Les moyens développés par M. [O] et Mme [C] lorsqu’ils ont été assignés en référé par la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace, ainsi que leur choix d’agir au fond, certes en mai 2020 mais avant que l’ordonnance de référé ne soit rendue, ne peuvent permettre d’établir l’absence d’une erreur d’implantation de la maison commise par ladite société, ni leur volonté de ne pas respecter leurs propres obligations contractuelles.
Cette erreur d’implantation est dès lors imputable à cette société.
M. [O] et Mme [C] n’étaient pas tenus d’accepter l’avenant mettant à leur charge des coûts supplémentaires pour remédier à cette erreur imputable à cette société.
La société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace, qui a commis ladite erreur sans y remédier, a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles, dans la mesure où l’accessibilité à la maison par un escalier n’était pas prévue et est moins aisée que par un chemin.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant prononcé la résolution du contrat aux torts de ladite société, l’a condamnée à procéder à la démolition du bâti et à remettre le terrain en l’état dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, et ce sous astreinte selon les modalités fixées par le jugement.
Dès lors, les demandes de cette société au titre de l’indemnité de résiliation et au titre des travaux de démolition seront rejetées.
2. Sur la demande de restitution des sommes versées par M. [O] et Mme [C] :
Les conditions particulières du contrat de construction signé par les parties prévoit le versement à la signature d’un acompte de 2 000 euros, et l’avenant n°2 signé le 6 mars 2018 par les parties, le paiement par M. [O] et Mme [C] d’un montant de 2 800 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrages.
La société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace ne conteste pas que M. [O] et Mme [C] ont réglé ces sommes.
Dès lors, elle sera condamnée à leur restituer la somme de 4 800 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
3. Sur les demandes de dommages-intérêts :
3. 1. Sur le préjudice de jouissance :
L’erreur d’implantation de la maison, imputable à la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace, a fait perdre un temps important à M. [O] et Mme [C] dans la réalisation de leur projet de construction. Ils ont ainsi subi un préjudice de jouissance qu’il convient d’évaluer à la somme de 8 000 euros, peu important qu’ils demandent en justice la résolution du contrat.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre, et, statuant à nouveau, la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace sera condamnée à leur payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice.
3. 2. Sur le préjudice économique :
M. [O] et Mme [C] justifient louer un logement selon contrat de du 5 décembre 2012 à une adresse qu’ils indiquent toujours comme étant la leur dans leurs conclusions, outre qu’il n’est pas contesté qu’ils y demeurent toujours. Il est donc établi qu’ils étaient locataires de mars 2020 à janvier 2022 et supportaient un loyer de 760 euros par mois. Toutefois, comme l’a retenu le tribunal, dans l’hypothèse où le contrat se serait poursuivi et où ils auraient pu emménager dans la maison à la date prévue, ils auraient supporté une mensualité de remboursement d’emprunt pour le financement de ladite construction, dont ils ne justifient cependant pas du montant. Cette mensualité se serait substituée audit loyer, mais leur aurait aussi permis de se constituer progressivement un patrimoine immobilier, ce qu’ils n’ont pu faire qu’avec retard, de sorte que leur préjudice économique est avéré.
Statuant par voie d’infirmation, leur préjudice économique résultant de la faute commise par la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace sera évalué à la somme de 5 000 euros et celle-ci condamnée à leur payer cette somme.
3.3. Sur le préjudice moral :
Le premier juge a, par des motifs pertinents, qu’il convient d’adopter, évalué le préjudice moral causé à M. [O] et Mme [C] par la société en conséquence de sa faute, étant ajouté que ce préjudice est également caractérisé par la déception de ne pas voir leur projet de construction aboutir. Le jugement sera confirmé de ce chef.
4. Sur les autres demandes de la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace :
Il résulte de ce qui précède, d’une part, qu’elle n’est pas fondée à obtenir la condamnation des intimés à leur rembourser les sommes versées en exécution du jugement de première instance, sa demande étant dès lors rejetée, et, d’autre part, que la procédure n’est pas abusive, le jugement étant dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
5. Sur les frais et dépens :
Succombant, la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace sera condamnée à supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d’appel.
Elle sera condamnée à payer à M. [O] et à Mme [C] la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa propre demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 12 novembre 2021, mais seulement en ce qu’il :
— condamne la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace à payer à M. [O] et à Mme [C] les sommes de :
— 4 300 euros en restitution des montants versés en exécution du contrat,
— 4 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique,
— déboute M. [O] et Mme [C] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE la demande de résiliation du contrat de construction de maison individuelle du 6 février 2018 aux torts de M. [K] [O] et de Mme [S] [C] ;
CONDAMNE la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace à payer à M. [K] [O] et Mme [S] [C] la somme de 4 800 (quatre mille huit cents) euros, en restitution des montants versés en exécution du contrat ;
CONDAMNE la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace à payer à M. [K] [O] et Mme [S] [C] la somme de 8 000 (huit mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace à payer à M. [K] [O] et Mme [S] [C] la somme de 5 000 (cinq mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice économique ;
REJETTE les demandes de la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace en paiement d’une indemnité de 18 739 euros, d’une somme de 3 000 euros au titre des travaux de destruction des fondations réalisés en janvier 2022 et d’une somme de 10 800 euros en remboursement de l’exécution du jugement de première instance ;
CONDAMNE la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace à payer à M. [K] [O] et Mme [S] [C] la somme globale de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande de la société Maisons Stéphane Berger Nord Alsace au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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