Irrecevabilité 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 26 nov. 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 18 mars 2025, N° 23/00156 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 25/00509
N° Portalis DBVO-V-B7J -DLEK
GROSSES le
aux avocats
N° 99-25
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 26 Novembre 2025
DEMANDEUR À L’INCIDENT :
Monsieur [R] [J] [C]
né le 02 janvier 1963 à [Localité 2] (47)
de nationalité français, exploitant agricole
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie DUGAST, membre de la SELARL DUGAST AVOCAT, avocate au barreau d’AGEN
INTIMÉ
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT :
Madame [L] [N]
née le 14 avril 1973 à [Localité 2] (47)
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1885 du 06/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Agen le 18 mars 2025, RG : 23/00156
A l’audience tenue le 22 octobre 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat en date du 27 janvier 2021, M [C] a donné à bail à Mme [N] un appartement situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 350 €, avec prise d’effet au 1er février 2021. L’état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 1er février 2021, indiquant un logement en bon état. La locataire a occupé les lieux pendant plus de deux années sans former aucune réclamation.
À partir du mois de janvier 2023, Mme [N] n’a plus payé les loyers. Le 7 février 2023, M [C] a saisi un conciliateur de justice, Mme [N] ne s’est pas présentée à la convocation.
Par acte du 26 avril 2023, M [C] a assigné Mme [N] en :
— paiement des loyers échus
— résiliation du bail et expulsion
— paiement de dommages intérêts en raison du préjudice moral cause par la découverte des dégradations commises dans le logement.
La Délégation Départementale de LOT-ET-GARONNE de l’ARS Nouvelle Aquitaine (DDARS 47), saisie par Mme [N] devait visiter le logement, Mme [N] a fait reporter ces visites.
Par jugement en date du 12 mars 2024, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’AGEN a déclaré irrecevables les demandes de M [C], faute de notification préalable au préfet d’une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail et ordonné la réouverture des débats en invitant M [C] à régulariser sa saisine.
Le 29 mars 2024, M [C] a signifié un commandement de payer les loyers à Mme [N] visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et l’a notifié à la CCCAPEX 47.
Le 24 avril 2024, la Commission partenariale départementale de lutte contre l’habitat indigne, a rendu un rapport sur l’état du logement occupé par Mme [N], à la suite de l’enquête réalisée le 23 novembre 2023. Selon le rapport, le logement présentait plusieurs désordres de nature à porter atteinte à la santé et la sécurité physique des occupants.
Par courriel du 2 mai 2024, M [C] a indiqué à l’ARS qu’il ne pouvait pas intervenir pour effectuer les travaux nécessaires dans l’appartement loué, Mme [N] lui interdisant l’entrée dans l’appartement. Il relevait l’agressivité de la locataire, son refus qu’il assiste aux opérations et les dégradations qu’elle avait commises.
Le 23 août 2024, le Préfet du LOT-ET-GARONNE a rendu un arrêté préfectoral concernant le traitement d’insalubrité du logement donné à bail qui a été notifié au nu-propriétaire de cet immeuble, M [V] [P] [C] par courrier du 27 août 2024.
Par acte introductif d’instance en date du 6 septembre 2024, M [C] a assigné Mme [N] en résiliation du bail, expulsion, condamnation au paiement de l’arriéré de loyer et d’une indemnité d’occupation dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la prise en charge les dépens de l’instance.
Par jugement en date du 24 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AGEN a :
— rejeté l’exception d’inexécution soulevée par Mme [N],
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du 27 janvier 2021 étaient réunies depuis le 30 mai 2024 et
— ordonné en conséquence l’expulsion de Mme [N] ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux avec, au besoin, le concours de la force publique.
— condamné Mme [N] à payer à M [C] la somme de 6.150 € à titre de loyers, charges et indemnité d’occupation mensuelle avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
— débouté M [C] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral
— condamné M [C] à payer à sa locataire la somme de 4.250 € en réparation de son préjudice de jouissance subi depuis le 1°' janvier 2023
— débouté Mme [N] de sa demande indemnitaire au titre de la réparation d’un préjudice moral ;
— ordonné la compensation à due concurrence des sommes réciproquement mises à la charge de chaque partie
— dit n’y avoir lieu à accorder d’office des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire à Mme [N] ;
— débouté Mme [N] de sa demande de délais de paiement fondée sur l’article 1345-3 du code civil ;
— débouté Mme [N] de ses demandes de réalisation des travaux et de relogement temporaire ;
— débouté Mme [N] de toutes demandes plus amples ou contraires
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
— dit que chaque partie conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens ; condamné Mme [N] à supporter les dépens de l’instance.
Le jugement a été signifié à avocat le 24 mars 2025 puis à partie le 25 mars 2025. Un certificat de non-appel a été délivré par le Greffe de la Cour le 6 mai 2025.
Le 5 mai 2025 Mme [N] a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par décision du 6 juin 2025 le bureau d’aide juridictionnelle lui a accordé l’aide juridictionnelle totale.
Par déclaration en date du 17 juin 2025 enregistrée par le Greffe de la Cour le 18 juin 2025, Mme [N] a relevé appel du jugement. Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
L’appelante a conclu au fond le 17 septembre 2025.
L’intimé n’a pas conclu au fond.
Par conclusions en date du 1er septembre 2025, M [C] a formé incident et demande au conseiller de la mise en état aux termes de ses conclusions du 21 octobre 2025 de :
— juger irrecevable la déclaration d’appel régularisée par Mme [N] à l’encontre du jugement entrepris
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif, injustifié et dilatoire.
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [N] à payer l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile.
— débouter Mme [N] de toutes demandes,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 21 octobre 2025, Mme [N] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [R] [C] de dommages-intérêts et d’amende civile.
— à tout le moins l’en débouter, comme en toute hypothèse de ses autres demandes.
— condamner Monsieur [R] [C] aux dépens de l’incident.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 680 du code de procédure civile, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie
La signification irrégulière d’un jugement ne fait pas courir le délai d’appel, quand bien même l’acte n’est pas annulé.
Ainsi que le rappelle l’intimé, les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé visées par le texte impliquent de mentionner :
— la durée du délai d’exercice de la voie de recours
— le point de départ du délai d’exercice de la voie de recours
— la juridiction compétente.
Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, relatif à l’aide juridictionnelle, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (') 3° de la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission.
Le mécanisme instauré par l’article 43 ci-dessus est un mode d’interruption du délai d’appel.
Or, l’article 680 n’impose pas de préciser dans l’acte de signification les modes d’interruption des délais de procédure, et l’acte de signification litigieux reprend les mentions exigées par le texte.
Le délai d’appel a donc couru et l’appel est tardif.
Sur l’allégation d’atteinte au droit d’accès au juge, le droit d’accès à un tribunal doit être concret et effectif et non théorique et illusoire. Il n’est pas absolu et se prête à des limitations qui ne sauraient restreindre l’accès ouvert au justiciable d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Elles ne se concilient avec l’article 6§1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Les critères relatifs à l’examen des restrictions d’accès à un degré supérieur de juridiction ont été résumés par la CEDH dans l’arrêt Lucas du 9 juin 2022 qui prend en les facteurs suivants :
— sa prévisibilité aux yeux du justiciable
— point de savoir si le requérant a dû supporter une charge excessive en raison des erreurs éventuellement commises en cours de procédure
— celui de savoir si cette restriction est empreinte d’un formalisme excessif.
En l’espèce, dès lors que Mme [N] était assistée d’un conseil en première instance, elle a bénéficié de l’assistance d’un professionnel qui l’a informée de l’existence des voies de recours et des modalités de leur exercice de sorte qu’il ne peut être considéré que l’absence de mention des modes d’interruption des délais d’appel constitue une atteinte à l’accès au juge.
2- Sur la demande en dommages intérêts et en condamnation à une amende civile :
Dès lors que l’appel est déclaré irrecevable, que l’appelante supporte les dépens d’appel, l’intimé ne subit aucun préjudice du fait de la procédure et la demande en dommages intérêts doit être rejetée.
Par ailleurs, l’abus du droit d’agir n’est pas suffisamment caractérisé pour prononcer une amende civile. La demande de ce chef est rejetée.
3- Sur les demandes accessoires :
Mme [N] succombe, elle supporte les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déclarons l’appel irrecevable,
Déboutons M. [C] de ses demandes en dommages intérêts et amende civile,
Condamnons Mme [L] [N] à payer à M. [R] [C] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [L] [N] aux dépens d’appel.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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