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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 20 févr. 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 20 Février 2025
Ordonnance N° 11
Dossier N° RG 24/00058 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GI66
Affaire Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 07 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00485
Ordonnance du vingt février deux mille vingt cinq
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
M. [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
MME LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE RIOM
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER ès-qualités de mandataire judiciaire de M. [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Elise BAYET de la SCP LALOY – BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 23 janvier 2025 et après avoir mis en délibéré au 20 février 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
M. [G] [K] est exploitant agricole à [Localité 8] (03).
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Moulins a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [G] [K] avec une période d’observation initiale jusqu’au 30 novembre 2023.
La période d’observation a été renouvelée une première fois jusqu’au 1er juin 2024, puis une seconde fois jusqu’au 11 novembre 2024.
Par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Moulins a :
mis fin à la période d’observation,
ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [G] [K],
désigné la SELARL MJ de l’Allier en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [K] a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 novembre 2024 enregistrée le 2 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 12 et 19 décembre 2024, M. [K] a fait assigner la SELARL MJ de l’Allier et Mme le procureur général près la cour d’appel de Riom devant le premier président de ladite cour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2025.
M. [K] demande au premier président d’arrêter l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 7 novembre 2024 et de dire que les dépens seront joints à ceux de la procédure au fond.
La SELARL MJ de l’Allier s’oppose à la demande et sollicite que M. [K] soit condamné à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le ministère public est d’avis de rejeter la requête en suspension de l’exécution provisoire faute de moyens sérieux de réformation.
MOTIFS :
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article R661-1 du code de commerce dispose que :
— les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
— par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
L’article L631-15 du code de commerce prévoit qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, le tribunal, saisi par le mandataire judiciaire, a considéré que M. [K] se trouvait dans une situation de redressement impossible puisqu’il ne proposait pas de plan de redressement permettant d’assurer l’apurement des dettes qu’il a contractées à l’égard de ses créanciers.
Soutenant qu’il existe des moyens sérieux de réformation de cette décision M. [K] se prévaut notamment de :
— deux projets de plans de continuation possibles (analyse comptable et financière du 3 décembre 2024),
— la signature future d’un bail emphytéotique lui permettant de percevoir un loyer annuel de 7.398 €,
— l’absence de nouvelles dettes lors de la période d’observation (ce qui est contesté par le mandataire judiciaire),
— une évolution positive de la situation financière de son entreprise individuelle lui permettant de régler l’intégralité de ses dettes d’exploitation.
Ces éléments, même s’ils n’ont pas été présentés durant la période d’observation, pourtant renouvelée deux fois, sont susceptibles d’entraîner la réformation de la décision contestée.
En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par M. [K] doit être accueillie.
Sur les frais du procès et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance doivent être joints à ceux de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Arrêtons l’exécution provisoire qui s’attache au jugement du tribunal judiciaire de Moulins du 7 novembre 2024 ;
Déboutons la SELARL MJ de l’Allier de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Disons que les dépens de la présente instance doivent être joints à ceux de la procédure au fond.
La greffière, Le premier président,
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