Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 23 juil. 2025, n° 25/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUILLET 2025
N° RG 25/00978
N° Portalis DBV3-V-B7J-XDPC
AFFAIRE :
[Y] [O] [Z]
C/
Société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 mars 2025 par le Conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles
N° Chambre : 4-1
N° RG : 24/3519
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Louis BENSA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [O] [Z]
née le 20 janvier 1973 à [Localité 4] (Liban)
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me Louis BENSA, avocat au barreau de NICE, vestiaire: 032
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
APPELANTE
****************
Société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS
N° SIRET : 343 088 134
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Fabien CROSNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 28 octobre 2024 (RG 23/02006), notifié aux parties le 4 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. jugé irrecevables sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile les demandes additionnelles présentées le 15 avril 2024 par Mme [O] [Z] en nullité des clauses abusives et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour harcèlement moral
. rejeté ses demandes additionnelles du 15 avril 2024
. débouté Mme [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes relatives à la prise d’acte de la rupture et à ses conséquences
. jugé que la prise d’acte est imputable à Mme [O] [Z] et qu’elle constitue une démission
. condamné Mme [O] [Z] à payer à la société SAS Vinci construction grands projets :
. la somme de 23 546, 25 euros bruts au titre du préavis non exécuté
. la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. débouté Mme [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
. débouté la société SAS Vinci construction grands projets du surplus de ses demandes
. laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 8 novembre 2024, Mme [O] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
. Prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 8 novembre 2024
. Condamné Mme [O] [Z] aux entiers dépens d’appel
. Rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Par requête aux fins de déféré du 1er avril 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, Mme [O] [Z] demande à la cour de :
. Juger recevable et bien fondée la requête en déféré présentée par Mme [O] [Z]
. Juger que Mme [O] [Z] avait son domicile à l’étranger notamment au jour de la notification de ses conclusions et qu’elle pouvait bénéficier du délai de deux mois de l’article 915-4 du code de procédure civile pour conclure
. Infirmer en conséquence en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel du 8 novembre 2024 et condamné Mme [O] [Z] aux dépens
. Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions remises au greffe de la cour le 24 avril 2025, le défendeur au déféré la société Vinci constructions grands projets, demande à la cour de :
. Confirmer l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 par Monsieur le Conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-1 de la cour d’appel de Versailles en ce qu’il a déclaré caduque la déclaration d’appel de Mme [O] [Z] du 8 novembre 2024 et en ce qu’il a mis les dépens d’appel à la charge de cette dernière ;
Et, en conséquence :
. Déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [O] [Z] du 8 novembre 2024 ;
. Condamner Mme [O] [Z] aux dépens d’appel.
Par note en délibéré du 2 mai 2025 autorisée par la cour, le conseil de l’appelante a communiqué à la cour une requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes portant le n° de dossier 300472, la lettre d’envoi de cette requête le 13 mars 2025 de la requête au conseil de prud’hommes de Nanterre et son accusé de réception par la juridiction tamponné du 17 mars 2025, et la convocation du conseil de prud’hommes de Nanterre à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 27 octobre 2025 à 9h dans l’affaire RG 25/00622.
MOTIFS
L’appelante soutient qu’elle a bien déposé ses conclusions et pièces dans le délai de trois mois de l’article 908 augmenté de celui de l’article 915-4 du code de procédure civile, le délai butoir expirant le 8 avril 2025, que l’ordonnance déférée a relevé que les pièces produites dans le cadre de la demande d’observations pour démontrer l’adresse en Arabie saoudite étaient datées antérieurement (octobre 2023 et juillet 2024) aux actes de procédure propres à la procédure d’appel (novembre 2024) et que le jugement avait été notifié à l’adresse d’une résidence française, avec un accusé de réception signé, la déclaration d’appel mentionnant toujours cette adresse, que cependant la mention erronée d’une adresse sur l’acte d’appel ou un acte de procédure tel que des conclusions ne relève que du régime des nullités de forme sur preuve d’un grief ou du régime des irrecevabilités, la régularisation étant possible dans les deux cas, ce qui a été le cas avec les conclusions au fond précisant son adresse à l’étranger, qu’elle justifie de cette résidence à l’étranger notamment par la production de quittances de loyer pour la période du 15 juillet 2024 au 14 juillet 2025 et par la copie de son nouveau passeport, délivré par l’ambassade de France au Qatar le 23 septembre 2024.
L’intimée fait siens les motifs du conseiller de la mise en état et objecte en outre que l’appelante n’a, pour la première fois dans le cadre de la procédure d’appel, déclaré résider à l’étranger que dans ses conclusions d’appelante du 21 février 2025 (en faisant figurer une adresse saoudienne sur la page de garde de ses écritures), c’est-à-dire à un moment où le délai de trois mois pour conclure prévu par l’article 908 du code de procédure civile était déjà expiré, qu’il ressort de la jurisprudence que quand une déclaration d’appel est caduque parce que l’appelant n’a pas régulièrement conclu dans les trois mois, cette caducité ne peut plus être régularisée par des conclusions notifiées postérieurement à l’expiration dudit délai de trois mois (Civ.2, 31 janvier 2019 n° 18-10983), le dépôt ultérieur de conclusions rectificatives n’ayant pas pour effet de régulariser la procédure dès lors qu’elles sont déposées plus de 3 mois après la déclaration d’appel, que si Mme [O] [Z] entendait se prévaloir des dispositions de l’article 915-4 du Code de procédure civile, il lui appartenait de le faire et de justifier se trouver dans le champ d’application de cet article, dans le délai légal de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
**
Il résulte de l’article 911-2 devenu 915-4 du code de procédure civile que le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile est augmenté de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger.
Pour l’application de ce texte, il faut tenir compte du lieu où demeure la personne à la date où la décision est régulièrement notifiée ; ne bénéficie pas de la prorogation de délai la partie qui, au moment de la notification demeurait en France peut important les lieux où elle a pu se rendre ensuite (Soc., 26 janvier 1977, n°76-40.109, publié ; Civ1., 25 mai 1987, n°84-14.996, publié).
Il convient donc pour l’application de ce texte de vérifier le domicile de la personne à qui l’acte est notifié.
Le principe général de loyauté procédurale impose à chaque partie à une instance judiciaire de faire connaître avec sincérité l’adresse de son domicile à la juridiction saisie et à la partie adverse. Il résulte corrélativement du principe de prohibition de l’auto-contradiction au détriment d’autrui dit principe de l’estoppel que le domicile déclaré par une partie à une instance judiciaire, présumé sincère en vertu de ce principe, lui est opposable.
Enfin, selon l’article 670 du code de procédure civile, « La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la salariée a relevé appel d’un jugement mentionnant en tête qu’elle est domiciliée « [Adresse 7] » par une déclaration d’appel en date du 8 novembre 2024 et qu’elle a remis au greffe ses premières conclusions d’appelante le 21 février 2025, invoquant l’article 911-2 précité au motif qu’elle est domiciliée à l’étranger.
D’abord, le jugement entrepris n’énonce pas qu’à l’audience Mme [O] aurait dénié l’exactitude de l’adresse précitée à laquelle elle avait été convoquée, ni qu’elle aurait informé la juridiction et la partie demanderesse qu’elle demeurait à l’étranger ni qu’elle aurait indiqué que l’adresse de « [Adresse 7] » n’aurait constitué qu’une élection de domicile, alors que la requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes communiquée par les parties dans le cadre de la note en délibéré mentionne qu’elle est faite à la requête de « Madame [Y] [O] [Z] née le 20 janvier 1973 à Beyrouth (Liban) de nationalités Libanaise et Française, Ingénieure en travaux publics, demeurant à l’étranger : [Adresse 5]. » La cour relève que cette requête concerne une seconde saisine de la juridiction prud’homale effectuée par la salariée en mars 2025, quelques jours après la demande d’observations écrites du conseiller de la mise en état relativement à la caducité de l’appel pour absence de remise des conclusions dans le délai de l’article 908.
Ensuite, la déclaration d’appel de Mme [O] en date du 8 novembre 2024 mentionne comme adresse de l’intéressée la même adresse que celle figurant dans le jugement, soit « [Adresse 9] / France ». Ce jugement a été notifiée le 4 novembre 2024 par le greffe du conseil de prud’hommes à Mme [O] à l’adresse précitée de Champs sur Tarentaine, par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé par le destinataire le 6 novembre 2024, sans qu’il soit indiqué par le signataire qu’il aurait été le mandataire du destinataire. Ces éléments font présumer que ladite lettre recommandée a été remise à la personne même de Mme [O] [Z].
La cour relève en outre une ressemblance entre la signature apposée sur la copie de l’accusé de réception de notification du jugement figurant au dossier de la cour et la signature de Mme [O] figurant notamment dans le contrat de bail qu’elle a signé pour un logement à Riyad le 12 mai 2024, soit antérieurement à l’accomplissement des actes de première instance et déclaration d’appel, dont aucun élément du dossier n’établit qu’elle l’occupait personnellement encore à la date à laquelle le jugement lui a été notifiée à sa résidence déclarée en [6], alors au contraire qu’elle a indiqué être domiciliée au Qatar sur son passeport français établi le 23 septembre 2024. A ce titre, elle ne fournit ni n’invoque aucun élément de nature à justifier d’une domiciliation au Qatar, laquelle ne peut se déduire des allers retours vers ce pays que, selon son passeport, elle a effectué depuis la France en entre octobre et décembre 2024.
En effet, la copie du passeport français que produit Mme [O] établi le 23 septembre 2024 indique une adresse au Qatar et non en Arabie Saoudite et les visas qui y sont apposés indiquent qu’elle est sortie du Qatar (et non d’Arabie Saoudite, dont aucun visa ne figure sur ledit passeport) du 28 octobre 2024 au 14 novembre 2024, puis du 16 novembre 2024 au 23 décembre 2024 de sorte qu’à la date de signature de l’accusé de réception de notification du jugement présumée faite à Mme [O], comme à la date de sa déclaration d’appel, ainsi que dans la période postérieure, l’appelante n’établit pas qu’elle demeurait personnellement à l’étranger, que ce soit en Arabie Saoudite comme elle le soutient ou au Qatar.
Dès lors le moyen tiré de la régularisation de sa domiciliation par les conclusions remises au greffe le 21 février 2025 est inopérant, et l’ordonnance du conseiller de la mise en état doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [O] succombant sera condamnée aux entiers dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [O] aux dépens du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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