Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 25/02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/368
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 04 février 2026
Dossier : N° RG 25/02006
N° Portalis DBVV-V-B7J-JGW3
Affaire :
[E] [H]
C/
[J] [V]
[K] [L]
Société ETXE V.A.N.S.
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 07 janvier 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [E] [H]
né le 20 octobre 1972 à [Localité 8] (86)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jean-Baptiste VIEU de la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, avocat au barreau de BAYONNE, et assisté de Maître Benoît GLAENTZLIN, Cabinet Atlantique Défense & Conseil, SELARL d’Avocats, avocat au barreau de POITIERS
APPELANT
ET :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Assigné
Monsieur [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
Société ETXE V.A.N.S.
Société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 828 330 787, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉS
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bayonne a, dans le cadre d’un litige opposant M. [E] [H] à M. [J] [V], M. [K] [L] et la S.A.S. Etxe V.A.N.S. :
— débouté M. [H] 'de ses entières demandes’ (en résolution de la vente d’un véhicule automobile, restitution du prix et paiement de diverses indemnités),
— condamné M. [H] aux dépens.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré que le rapport d’expertise privée du 10 mai 2022 produit par M. [H] a été établi au seul contradictoire de M. [L] et que même si les parties ont été à même d’en débattre contradictoirement, ce rapport n’a pas été suivi d’une expertise judiciaire alors que M. [H] qui a acquis le véhicule en 2021 avait toute latitude, par référé ou au stade de la mise en état, pour solliciter toute mesure d’expertise judiciaire utile au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure et qui aurait permis éventuellement de corroborer le rapport privé.
M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 18 juillet 2025.
Par conclusions remises et notifiées le 10 octobre 2025, M. [H] a saisi le magistrat de la mise en état, sur le fondement des articles 143, 263 et 913-5 du C.P.C., d’une demande tendant à l’institution d’une expertise judiciaire du véhicule.
L’incident a été fixé à l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle les parties ont développé oralement leurs dernières conclusions déposées les 10 octobre 2025 (M. [H]), 15 décembre 2025 (M. [L]) et 6 janvier 2026 (S.A.S. Etxe V.A.N.S.).
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 913-5, 263, 143 et 144 du C.P.C., M. [H] expose :
— qu’il a acquis le 11 octobre 2021 auprès de M. [L] un véhicule VW Transporter dont le voyant moteur a affiché dès le lendemain de la vente le message suivant 'statut véhic contrôle liquide de refroidissement/livret de bord', que deux réunions d’expertise amiable ont été tenues au contradictoire de M. [L] les 17 janvier et 7 mars 2022 qui ont révélé une surpression dans le circuit de refroidissement, la fissuration de la culasse et des dommages au moteur,
— que le premier juge a retenu que le rapport d’expertise amiable, bien que discuté par l’ensemble des parties en première instance, ne permettait pas de trancher le litige en raison d’un prétendu non-respect du contradictoire, sans même ordonner d’office une expertise judiciaire,
— que demeurant les avaries, désordres et vices rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, il dispose d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire pour déterminer; de façon contradictoire, les désordres, rechercher leurs causes et fixer ses préjudices.
M. [L] demande au magistrat de la mise en état de statuer ce que de droit quant à la demande d’expertise sollicitée et, dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette demande, d’ajouter à la mission de l’expert les chefs suivants :
— indiquer si le véhicule vendu était grevé d’un vice au moment de son acquisition par M. [L],
— indiquer comment le véhicule a été entretenu et conservé depuis l’engagement de la procédure par Monsieur [H],
— indiquer si l’entretien a été conforme aux préconisations du constructeur,
— dire si ces éléments ont pu contribuer à l’aggravation des désordres préexistants ou ont pu en créer de nouveaux.
Il soutient en substance :
— que l’utilité d’une mesure d’expertise doit être appréciée au regard du délai de quatre ans écoulé entre la date de la vente et celle de la demande,
— que si une expertise judiciaire était ordonnée, la mission devrait porter sur la recherche d’éventuels défauts d’entretien et ou aggravation liée aux conditions de stockage du véhicule imputables à M. [H].
La S.A.S. Etxe V.A.N.S. indique émettre toutes protestations et réserves s’agissant d’un véhicule mis en circulation en 2011 et d’une demande formée pour la première fois quatre ans après l’acquisition litigieuse, sans que le demandeur à la mesure d’expertise n’ait jugé utile de mettre en cause l’ensemble des professionnels intervenus sur le véhicule.
MOTIFS
Les dispositions de l’article 145 du C.P.C. et spécialement la notion d’intérêt légitime sont étrangères au présent incident, introduit dans le cadre d’une instance d’appel pendante.
Si le magistrat de la mise en état dispose, en application de l’article 913-5-9° du C.P.C., du pouvoir d’ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction, ce pouvoir s’exerce dans les limites de l’article 146 dudit code qui dispose en son alinéa 2 qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il convient de considérer :
— qu’une décision ne peut être fondée sur un seul rapport d’expertise d’assurance, non judiciaire, même (partiellement, en l’espèce) contradictoire, que si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties,
— qu’en l’espèce, l’existence même des vices cachés décrits dans le rapport Expad et leur imputabilité aux défendeurs sont contestés par M. [L] et la S.A.S. Etxe V.A.N.S.,
— qu’il appartenait dès lors à M. [H] de solliciter sur la base de ce rapport, a minima à l’égard de M. [L], devant le juge des référés et/ou le juge de la mise en état, l’institution d’une expertise judiciaire qui est sollicitée pour la première fois en cause d’appel,
— que la carence de M. [H] dans l’administration de la preuve dont la charge lui incombe est dès lors exclusive de l’application de l’article 913-5-9° du C.P.C.
M. [H] sera débouté de sa demande d’institution d’une mesure d’expertise judiciaire et condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par décison rendue par défaut et insusceptible de recours :
Rejetons la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [E] [H],
Condamnons M. [H] aux dépens de l’incident,
Disons que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 1er avril 2026 à 08h30 pour suite à donner à la procédure.
Fait à [Localité 10], le 04 février 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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