Irrecevabilité 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 30 avr. 2026, n° 25/04114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 25/04114 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUKB
Ordonnance n° 2026/M105
Société B&B BATIMENT, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.A.R.L. ENTREPISE INDIVIDUELLE DE CONSTRUCTION, EIC, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maitre [Y] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de de la société EIC CONSTRUCTION
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 30 avril 2026
Nous, Muriel VASSAIL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 avril 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 3 avril 2025, la société B&B BATIMENT a fait appel de l’ordonnance rendue le 12 mars 2025 par le juge commissaire du tribunal de commerce d’ANTIBES qui a rejeté sa créance pour défaut de réponse dans le délai légal.
Par conclusions déposées au RPVA le 28 août 2025, la société ENTREPRISE INDUSTIELLE DE CONSTRUCTION (la société EIC) a saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir ;
— que l’appel soit déclaré irrecevable,
— que l’ordonnance frappée d’appel soit déclarée définitive,
— la condamnation de l’appelante aux entiers dépens de l’instance et à lui payer 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient ses demandes à l’audience du 12 mars 2026 à laquelle les parties ont été convoquées.
Elle prétend que l’appel est irrecevable pour avoir été formé en dehors du délai de 10 jours prévu par les textes.
Elle affirme également que l’appel est irrecevable au motif de la violation du délai de 30 jours prévu à l’article L622-27 du code de commerce en ce que ;
— par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 29 avril 2024 le liquidateur a contesté la déclaration de créance formée par l’appelante,
— la société B&B BATIMENT n’a pas répondu à ce courrier de contestation.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 5 mars 2026, la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [Y] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EIC nous demande de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de réponse à sa contestation dans le délai de 30 jours,
— débouter la société B&B BATIMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société B&B BATIMENT aux entiers dépens et à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Affirmant que les moyens exposés par l’appelante sont inopérants et soutenant que le motif de la contestation de la créance est suffisamment explicite, elle fait valoir que la société B&B BATIMENT n’a jamais répondu au courrier qu’elle a reçu le 29 avril 2024.
Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 10 septembre 2025, la société B&B BATIMENT demande au conseiller de la mise en état de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
— déclarer son appel recevable,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle observe qu’elle a bien diligenté son appel dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance attaquée.
Elle soutient que le délai de 30 jours ne peut lui être opposé en ce que :
— la contestation a été émise par la société EIC et non par le liquidateur judiciaire,
— l’ordonnance attaquée ne mentionne aucune confirmation d’une proposition du liquidateur judiciaire demandant le rejet de la créance pour défaut de réponse dans le délai de 30 jours.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Vu l’article 963 du code de procédure civile disposant que :
' Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (….)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
Par ailleurs, l’article 964 du même code indique notamment :
« Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700".
Malgré la mention portée sur l’avis de fixation de l’affaire indiquant les conséquences d’un défaut de règlement, à l’audience du 12 mars 2026 il n’est pas justifié de l’acquittement du droit prévu à cet effet par la société EIC.
Il convient, dès lors, de constater d’office l’irrecevabilité de toutes ses pièces et conclusions.
2)En raison de l’irrecevabilité des écritures de la société EIC et compte tenu des demandes du liquidateur judiciaire, le conseiller de la mise en état n’est plus saisi de la demande d’irrecevabilité de l’appel portant sur sa tardiveté.
3)Les dispositions combinées des articles L622-27 et R624-1 du code de commerce posent pour principe que s’il y a discussion sur tout ou partie de la créance, le mandataire judiciaire en avise le créancier en l’invitant à faire connaître ses explications et que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire à moins que la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance.
Ces dispositions étant d’ordre public nul ne peut y déroger et sont inopérants :
— la bonne ou mauvaise foi du débiteur contestant,
— le bien fondé ou non de la contestation.
4)Il résulte des explications des parties et n’est pas remis en cause que la société B&B BATIMENT n’a jamais répondu à la contestation de créance.
Pour autant, elle estime que son appel est recevable aux motifs que :
— la contestation est exprimée en termes trop généraux pour qu’une réponse puisse lui être apportée et que le délai de 30 jours puisse lui être opposé,
— la contestation a été soutenue par la société EIC elle-même et pas par le liquidateur judiciaire,
— l’ordonnance attaquée n’a pas confirmé la proposition de rejet du mandataire judiciaire et dans ses écritures la SCP BTSG2 n’indique pas avoir demandé au juge commissaire de rejeter sa créance pour défaut de réponse de sa part dans le délai requis.
5)Sur le dernier point il semble que la société B&B BATIMENT fasse des dispositions combinées des articles L622-27 et R624-1 du code de commerce une interprétation erronée.
En effet, il ne résulte pas de ces textes que le mandataire judiciaire soit contraint de demander au juge commissaire de rejeter la créance. Comme le précise l’article L624-3 du code de commerce, ce que ces textes impliquent c’est qu’à défaut de réponse dans le délai de 30 jours à la contestation du mandataire judiciaire le créancier déclarant est réputé avoir accepté les causes de la contestation de sorte qu’il lui est définitivement interdit, passé ce délai, de revenir sur sa position et de contester les causes de la contestation.
Il est constant et non démenti que cela a pour conséquence que la voie de l’appel lui soit fermée à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire ayant rejeté sa créance.
Il s’ensuit que ce moyen ne peut prospérer.
Cette analyse s’impose d’autant que, comme le fait remarquer la SCP BTSG2, le grief tiré de la motivation du rejet du juge commissaire est inopérant pour apprécier la recevabilité de l’appel, tout comme l’est le contenu des écritures déposées au fond par le liquidateur judiciaire.
6)Il ressort de la lettre de contestation (pièce 3 de la SCP BTSG2) que la créance de la société B&B BATIMENT a été contestée par le liquidateur judiciaire ès qualités, sur son papier à en-tête et sous la signature de M. [X], pour le motif suivant qui reprend les dires du débiteur, à savoir la société EIC ;
« Créance contestée : somme non due (retenue de garantie à compenser) ».
Le liquidateur judiciaire poursuit en indiquant qu’il demandera au juge commissaire le rejet de cette créance et prévient le créancier déclarant qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai de 30 jours il ne pourra exercer de recours à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire ayant validé sa position.
Au vu de la contestation de créance, il appartenait donc à la société B&B BATIMENT d’expliquer au mandataire judiciaire s’il y avait ou non une retenue de garantie à faire valoir entre les parties et, en cas de réponse affirmative, en quoi et pour quel montant cette retenue de garantie pouvait ou non être compensée.
Contrairement à ce qu’elle soutient, il s’agit là d’une contestation suffisamment précise pour avoir fait courir le délai de 30 jours et, à défaut d’avoir répondu à cette contestation dans le délai légal, conformément à l’article L624-3 du code de commerce, elle est irrecevable à faire appel de l’ordonnance rendue par le juge commissaire qui a rejeté sa créance adoptant la position annoncée par le liquidateur judiciaire.
Cette solution s’impose d’autant qu’en l’occurrence, le juge commissaire a motivé son rejet en cochant la case « défaut de réponse dans le délai légal ».
7)La société B&B BATIMENT sera condamnée aux dépens de l’incident et du fond.
Il serait inéquitable de laisser la SCP BTSG2 ès qualités supporter l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société B&B BATIMENT sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré ;
Déclarons irrecevables toutes les pièces et toutes les écritures déposées au RPVA par la société EIC ainsi que toutes les pièces et conclusions subséquentes ;
Déclarons irrecevable l’appel de la société B&B BATIMENT ;
Condamnons la société B&B BATIMENT à payer à la SCP BTSG2 ès qualités la somme de 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société B&B BATIMENT aux dépens de l’incident et du fond.
Fait à [Localité 2], le 30 avril 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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