Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 21 mars 2025, n° 20/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°2025/72
CO
N° RG 20/01503 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FNHX
[S]
C/
[S]
[S]
[B]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 21 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 03 JUILLET 2020 suivant déclaration d’appel en date du 25 AOÛT 2020 RG n° 19/00686
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉS :
Madame [K] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
Monsieur [G] [H] [X] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
Monsieur [N] [O] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
DATE DE CLÔTURE : 28 mars 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2024 devant monsieur OZOUX Cyril, président de chambre, assisté de madame Véronique FONTAINE, greffier.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé.
Il en a été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 mars 2025, après prorogation.
* * *
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
1- M. [M] [S], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6], y est décédé le [Date décès 3] 2015 sans laisser d’héritier réservataire.
2- Par acte d’huissier en date du 7 février 2019, son cousin, M. [V] [S], a fait assigner devant le tribunal de Grande Instance de Saint Pierre Mme [K] [S], M. [G] [S] et M. [N] [B], respectivement la mère et les frères du de cujus, afin de voir ordonner la délivrance à titre de legs d’un terrain bâti situé [Adresse 7], commune de [Localité 6], référencé au cadastre sous le n° ET [Cadastre 1].
3- Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Saint Pierre a débouté M. [V] [S] de ses demandes et l’a condamné à verser à Mme [K] [S] et M. [G] [S] une somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
4- Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion du 25 août 2020, M. [V] [S] a interjeté appel de ce jugement.
5- Par arrêt avant dire droit rendu le 17 juin 2022, la cour a ordonné une expertise graphologique du testament.
6- L’expert a remis son rapport le 31 juillet 2023 expliquant qu’aucun document, de question comme de comparaison, ne lui avait été remis, l’empêchant de réaliser l’expertise pour laquelle il avait été commis.
7- Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 22 novembre 2023, M. [V] [S] demande à la cour :
— D’INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE du 03 juillet 2020 en ce qu’il a :
' Dit que le prétendu testament olographe attribué à M. [S] [M] daté du 27 janvier 2015 est dépourvu de sincérité ;
' Débouté M. [S] [V] de ses demandes ;
' Condamné M. [S] [V] à verser aux consorts [S] [K] et [G], une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dès lors, statuant à nouveau,
— D’ORDONNER la délivrance à M. [V] [S] du terrain bâti répondant aux références cadastrales ET [Cadastre 1], Commune de [Localité 6], lieudit [Adresse 7], composant le legs particulier à lui fait le 27 janvier 2015 par M. [M] [S], décédé le [Date décès 3] 2015 à [Localité 6] (RÉUNION), pour en jouir et disposer comme chose lui appartenant, à compter du jour du décès ;
— DE DIRE que les frais de la délivrance seront pris en charge par la succession, y compris ceux d’établissement du procès-verbal de difficultés du 09 mai 2018 ;
— DE CONDAMNER solidairement Mme [K] [S], M. [G] [S] et M. [N] [O] [B] à payer à M. [V] [S] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DE CONDAMNER solidairement Mme [K] [S], M. [G] [S] et M. [N] [O] [B] aux entiers dépens.
8- Pour l’essentiel, M. [V] [S] fait valoir :
— qu’il se trouve dans l’incapacité de justifier du moindre document écrit de la main de M. [M] [S] dans la mesure où les intimés ont récupéré l’intégralité des archives du défunt ;
— que le fait que l’étude de notaire n’ait pas remis à l’expert l’original du testament ne lui est pas imputable ;
— qu’il n’aurait pas sollicité la désignation d’un expert s’il était de mauvaise foi et que l’écriture de M. [M] [S] avait été imitée ;
— qu’il n’est pas établi que M. [M] [S] ait été analphabète ;
— que la présence d’une date n’est pas une condition de validité du testament lorsqu’il est possible de déterminer une période de rédaction ;
— que le testament n’est assujetti à aucune forme quant à la place de la date ;
— que M. [M] [S] n’avait qu’un seul cousin prénommé [V] de sorte qu’il n’y a pas de doute sur l’identité du légataire ;
— qu’il ne fait pas de doute que le testateur a entendu faire un legs même s’il a utilisé le verbe 'donner'.
9- Aux termes de leurs écritures transmises par RPVA le 22 novembre 2023, Mme [K] [S] et M. [G] [S] demandent à la cour de :
— VOIR DÉBOUTER M. [V] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions infondées et injustifiées ;
— VOIR CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A défaut,
— VOIR DIRE ET JUGER nul l’acte présenté comme testament par M. [V] [S] ;
— VOIR, en tout cas, NE PAS ORDONNER la délivrance d’un legs, l’acte n’en disposant pas ainsi ;
— VOIR DÉBOUTER M. [V] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— VOIR CONDAMNER M. [V] [S] à payer à Mme [K] [S] et à M. [G] [S] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
10- Pour l’essentiel, Mme [K] [S] et M. [G] [S] font valoir:
— que M. [M] [S] ne savait ni lire ni écrire de sorte qu’il ne peut être l’auteur du testament dont M. [V] [S] entend se prévaloir ;
— qu’il n’existe d’ailleurs aucun écrit de M. [M] [S] ;
— que le testament n’est pas régulièrement daté ;
— qu’il y est fait état d’un don et non d’un legs alors que s’agissant d’un immeuble une donation ne peut être passée que par acte authentique ;
— qu’il manque les nom, date et lieu de naissance du légataire.
11- M. [N] [O] [B] n’a pas constitué avocat.
12- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 28 mars 2024.
13- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 20 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande aux fins de délivrance de legs :
14- Aux termes des dispositions de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
15- L’authenticité de l’acte étant contestée, c’est à M. [V] [S], qui invoque la validité du testament, de rapporter la preuve que le document a bien été rédigé par M. [M] [S].
16- En dehors du document litigieux, M. [V] [S] n’a apporté aucun élément qui permette d’établir la véracité de l’écriture attribuée à M. [M] [S].
17- M. [V] [S] n’a produit aucun document de comparaison fermant la possibilité pour la cour d’effectuer une vérification d’écriture.
18- L’expert judiciaire lui même n’a pu accomplir la mission qui lui avait été confiée faute de disposer de tout élément de comparaison.
19- L’authenticité de l’acte dont M. [V] [S] entend se prévaloir n’est donc pas établie.
20- Sa demande aux fins de délivrance de legs ne peut par conséquent aboutir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
21- M. [V] [S], partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens.
22- A ce titre, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
23- Il serait inéquitable de laisser Mme [K] [S] et M. [G] [S] supporter la charge des frais irrépétibles qu’ils ont été amenés à exposer en cause d’appel.
24- M. [V] [S] sera par conséquent condamné à leur verser une nouvelle indemnité d’un montant de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Saint Pierre ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’authenticité du testament prêté à M. [M] [S] n’est pas établie ;
Déboute M. [V] [S] de sa demande aux fins de délivrance de legs ;
Condamne M. [V] [S] à verser à Mme [K] [S] et M. [G] [S], la somme globale de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne M. [V] [S] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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