Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Uzès, 6 février 2024, N° 11-22-563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°468
N° RG 24/00795
N° Portalis DBVH-V-B7I-JDVE
ID
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’UZÈS
06 février 2024
RG : 11-22-563
ITELIA TELECOM
C/
[P]
Copie exécutoire délivrée
le 11 décembre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d’Uzès en date du 06 février 2024, N°11-22-563
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, puis prorogée au 11 décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La Sas ITELIA TELECOM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Géraldine Brun de la Selarl PLMC Avocats, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Julien Herisson de la Selarl PLMC Avocats, plaidant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉE :
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
Mme [D] [P]
née le 31 août 1956 à [Localité 4] (30)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Perrine Lafont de la Selarl Coudurier-Chamski-Lafont-Ramackers, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 mai 2022, Mme [D] [P] a demandé à la société Itelia Telecom d’installer la fibre à son domicile.
Le 31 mai 2022, elle a souscrit auprès de cette société un abonnement 'Fifth Pro’ à 49 euros HT par mois et un contrat de location d’un équipement 'Itel Box WIFI’ à 12 euros HT par mois, pour une durée de 36 mois.
Le 22 juin 2022 elle a résilié unilatéralement ce contrat d’abonnement et le 06 juillet 2022, la société Itelia Telecom lui a adressé une facture n°FC2022.00.79 de 1 764 euros HT pour résiliation anticipée.
Par injonction de payer du 20 octobre 2022 elle a été condamnée à payer à cette société les sommes de
— 2 116,80 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2022
— 51,07 euros au titre des frais accessoires.
Elle a formé opposition à cette ordonnance et le tribunal de proximité d’Uzès, par jugement contradictoire du 06 février 2024 :
— l’a déclarée recevable en son opposition
Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance
— a constaté que la société Itelia ne démontrait ni la fiabilité de la signature électronique dont elle se prévalait sur le bon de commande, les conditions générales de vente et l’abonnement, ni l’intégrité du document attaché à cette signature,
— l’a déboutée de toutes ses demandes,
— a débouté l’opposante de sa demande de dommages et intérêts,
— a condamné la société Itelia aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté les demandes des autres parties,
— a ordonné l’exécution provisoire.
La société Itelia Telecom a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2024.
Par ordonnance du 28 mars 2025 la procédure a été clôturée le 06 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 prorogé au 11 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 août 2025, la société Itelia Telecom, appelante, demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré Mme [D] [P] recevable en son opposition,
Et statuant de nouveau
— a constaté qu’elle ne démontrait pas la fiabilité de la signature électronique dont elle se prévalait sur le bon de commande, les conditions générales de vente et l’abonnement, ni l’intégrité du document attaché à cette signature,
— l’a déboutée de toutes ses demandes,
— a débouté Mme [D] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
— l’a condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté les demandes des autres parties et ordonné l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau
— de déclarer son appel recevable,
— de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 20 octobre 2022, signifiée le 03 novembre 2022,
— de condamner Mme [D] [P] à lui payer les sommes de :
— 2 116,8 euros TTC en principal plus intérêts au taux contractuel de retard depuis le 20 septembre 2022,
— 51,07 euros au titre des frais accessoires,
— de la condamner à lui payer :
— l’indemnité forfaitaire de mise en recouvrement de 40 euros,
— les sommes de :
— 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris le coût de la sommation de payer du 20 septembre 2022.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 juillet 2024, Mme [D] [P], intimée, demande à la cour
A titre principal
— de confirmer le jugement en en ce qu’il l’a déclaré recevable en son opposition,
A titre incident
— de prononcer la résolution du contrat aux torts de l’appelante,
— d’ordonner la restitution de toute somme versée à ou prélevée par celle-ci,
— de la condamner aux entiers dépens et à lui verser les sommes de ,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— 3 000 euros au titre de la procédure d’appel,
— de laisser à sa charge la totalité des frais qu’elles aura exposés.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l’opposition formée le 21 novembre 2022 par Mme [D] [P] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 octobre 2022 qui lui a été signifiée le 03 novembre 2022 n’est pas discutée.
La requête initiale de la société Itelia Telecom du 7 octobre 2022, déposée le 10 courant, a porté sur le paiement au titre de factures impayées des sommes de :
— 2 116,80 euros en principal,
— 169,01 euros au titre de la sommation de payer,
— 51,07 euros au titre de frais,
soit un montant total de 2 336,88 euros.
Le premier juge y a fait droit à hauteur de 2 116,80 + 51,07 = 2 167,87 euros.
Pour rejeter les demandes de la requérante à l’injonction de payer le tribunal saisi de l’opposition à l’ordonnance a jugé que les pièces qu’elles versait aux débats n’établissaient pas une signature qualifiée et qu’aucune présomption de fiabilité n’y était attachée ; qu’elle ne versait aucun élément permettant d’établir tant l’identification du signataire que l’intégrité du document attaché ; que la teneur de la relation contractuelle n’était donc pas démontrée.
L’appelante soutient que le procédé de signature éléctronique 'Yousign’ utilisé disposait des qualifications requises par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et le règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 et que le contrat avait ici été valablement conclu.
L’intimée soutient à l’appui de sa demande de résolution judiciaire du contrat (sic) n’avoir jamais signé ni le bon de commande ni les conditions générales de vente et d’abonnement.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1366 et 1367 du même code l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’appelante verse aux débats un bon de commande Itel’Net fibre optique Itelia au nom de '[D] [P]' comportant la fourniture d’une Itel’Box Wifi pour 12 euros HT par mois et un abonnement Fibre FFTH PRO Covage pour 49 euros HT par mois pendant 36 mois, payés par prélèvement automatique, dont le verso comporte un formulaire d’engagement renseigné au nom de '[P] [D]', daté du 31 mai 2022, établi à [Localité 6], ainsi qu’une signature dactylographiée '[D] [P]' sous la mention 'Bon pour accord’ ainsi que la mention 'certified by yousign’ et le paraphe dactylographié 'C.B.'.
Elle verse aussi des conditions générales de vente établies sur 7 pages ainsi que des conditions générales d’abonnement établies sur 9 pages toutes également paraphées 'C.B.'
Elle verse aux débats le certificat du 09 septembre 2022 de conformité au réglement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 du parlement européen et du conseil sur l’identification électronique et les services de confiances pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS) de la société Yousign SAS – Qualified signature CA, ainsi que le certificat d’identification émis le 30 mai 2022 et valable jusqu’au 30 novembre 2022 par son représentant concernant Mme [D] [P], établissant que l’authentification de la signature de celle-ci a été effectuée le 31 mai 2022 (date de la signature figurant au bon de commande) par courriel après envoi d’un code OTP (One Time Password, ou 'mot de passe à usage unique') à 6 chiffres.
Ces éléments font présumer la signature de ces documents par l’opposante à l’injonction de payer, qui ne rapporte pas la preuve contraire.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté la société Itelia de l’ensemble de ses demandes.
*demande de résolution judiciaire du contrat
A l’appui de sa demande l’intimée soutient qu’elle n’a été mise en possession du contrat que lorsqu’elle en a réclamé une copie suite à l’engagement de la procédure et que la prestation commandée n’a jamais été réalisée, ce qui s’assimile à une inexécution totale justifiant la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Itelia.
L’appelante soutient avoir respecté ses obligations contractuelles dans les délais prévus, ce dont l’intimée ne rapporte pas la preuve du contraire ; que les dispositions contractuelles claires indiquent sans ambiguïté une durée d’engagement de trente-six mois et que le procès verbal de commissaire de justice du 11 mai 2023 versé aux débats est non probant.
Aux termes de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du même code la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes des articles 1225, 1227, 1228 et 1229 du même code
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Les conditions générales de vente du matériel (la box) ne comportent pas de clause résolutoire.
Le contrat d’abonnement aux services de la société Itelia versé aux débats prévoit
— qu’à l’expiration de sa durée, le client peut le résilier à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Itelia moyennant le respect d’un délai de préavis de 10 jours à compter de sa réception (…) ;
— que dans le cas où le client résilierait le contrat avant son terme, il reste redevable du prix de l’abonnement aux services jusqu’à la date de son expiration, indemnité constituant la contrepartie obligée de l’exercice d’un droit à résiliation alors que la durée du contrat participe de l’équilibre contractuel, et que les sommes dues par le client deviennent immédiatement exigibles ;
— qu’en cas de non paiement du prix des services du par le client au titre du contrat d’abonnement la société peut résilier celui-ci de plein droit quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception ;
— que le client devra lui verser à titre de clause pénale une somme égale au prix de l’abonnement aux services jusqu’à la date d’expiration du contrat, ces sommes devenant alors immédiatement exigibles.
Le 22 juin 2022, Mme [D] [P] à laquelle a été adressé à sa demande le bon de commande signé le 31 mai 2022 a écrit par courriel à la société Itelia : 'je découvre ce bon de commande et ni les initiales paraphées ni la signature ne correspondent aux miennes.
En outre je n’ai jamais été mise au courant d’un contrat de 36 mois que je n’aurais pas accepté puisque je suis en retraite l’année prochaine.
Je suis très mécontente et j’ai vraiment l’impression d’avoir été dupée. (…) Donc je résilie mon contrat d’une manière définitive et refuse de régler pendant 36 mois la somme demandée. Il va falloir négocier (….)'.
Elle ne justifie donc pas de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue à ce contrat seule susceptible d’en avoir entraîné la résiliation.
A l’appui de sa demande de résolution de ce contrat pour inexécution elle démontre seulement que le 21 juin 2022 un dossier d’assistance a été ouvert par la société Itelia à la suite d’un incident de connexion au réseau internet.
Toutefois, celle-ci démontre de son côté que, si un rendez-vous a été planifié avec un mainteneur le 24 juin 2022, la demande d’intervention a été annulée le 27 juin 2022; 'la cliente ne souhaitant plus mettre en service l’abonnement fibre optique'.
L’intimée verse également aux débats le compte-rendu d’intervention le 15 juillet 2022 à son domicile d’un technicien Orange, alors que l’opérateur d’Itelia était SFR.
Elle ne démontre en conséquence pas une inéxécution de ses obligations par sa contractante suffisamment grave pour entraîner la résolution judiciaire du contrat d’abonnement et le jugement doit être infirmé.
L’ordonnance d’injonction de payer reprend en conséquence son plein et entier effet.
*demande de dommages et intérêts de Mme [D] [P]
L’intimée soutient que la situation a eu des conséquences sur sa vie personnelle et sur sa vie professionnelle, lui ayant causé un préjudice moral et financier.
Les conditions générales du contrat d’abonnement comportent un article 6 'Obligations de la société Itelia’ prévoyant :
'La responsabilité de la société Itelia ne pourra être engagée qu’en cas de faute prouvée de sa part ayant causé un préjudice personnel, direct et certain au client. Les parties conviennent expressément que la typologie suivante des dommages et/ou préjudice ne poura donner lieu à indemnisation que ces derniers (aient) ou non été raisonnablement prévisibles : manque à gagner, perte de chiffre d’affaires, perte de clientèle, atteinte à l’image et/ou à la réputation et perte de données.
La garantie de la société Itelia est en tout état de cause limitée à une indemnisation en fonction du préjudice subi ne pouvant excéder le prix de l’abonnement aux services jusqu’à la date d’expiration du contrat.(…)'.
Ne démontrant pas la faute de sa contractante, l’intimée est déboutée de sa demande à ce titre.
*demande de dommages et intérêts de la société Itelia
L’appelante soutient que la rupture du contrat a été initiée par l’intimée sans mise en demeure préalable et sans preuve du préjudice dont elle réclame l’indemnisation, qu’elle a fait preuve de mauvaise foi et usé abusivement de son droit d’agir.
Elle ne démontre pas toutefois la dégénérescence du droit de sa cliente à avoir formé opposition à l’injonction de payer initiale et est également déboutée de sa demande à ce titre.
*autres demandes
Succombant à l’instance Mme [D] [P] doit en supporter les entiers dépens, de première instance et d’appel
L’équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement du tribunal de proximité d’Uzès en date du 06 février 2024 (n°RG 11-22-000563),
Déboute Mme [D] [P] de sa demande de résolution judiciaire des contrats de fourniture d’une Itel’Box wifi et d’abonnement à la fibre optique conclus le 31 mai 2022 avec la société Itelia,
Constate que l’ordonnance d’injonction de payer du 20 octobre 2022 reprend son plein et entier effet,
Y ajoutant
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
Condamne Mme [D] [P] aux dépens de l’entière instance,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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