Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 12 juin 2025, n° 22/02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2021, N° 19/09963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LA CLINIQUE HARTMANN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02237 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFELK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 19/09963
APPELANTES
S.A.R.L. LA CLINIQUE HARTMANN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
ET
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentées et assistées à l’audience par Me Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 19] (TUNISIE)
[Adresse 12]
[Localité 11]
ET
BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (BHIIL), Assureur du docteur [U] [O], [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105, substitué à l’audience par Me Clara HAYAT de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 3] (SÉNÉGAL)
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée à l’audience de Me Arnaud PELPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1668
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [T] [S], née le [Date naissance 9] 1985, a le 7 décembre 2015 bénéficié d’une intervention chirurgicale pour une augmentation mammaire, réalisée par le Dr [U] [O], chirurgien esthétique exerçant à titre libéral au sein de la clinique Hartmann (SARL) à [Localité 13]. Insatisfaite du résultat esthétique de cette intervention, Mme [S] a sollicité une nouvelle intervention et le changement de ses prothèses ainsi qu’un lipofilling des seins ont été réalisés le 28 septembre 2016, également par le Dr [O] à la clinique [14].
De retour au Sénégal après l’opération, elle a à partir du mois d’octobre 2016 ressenti des douleurs et constaté un gonflement de ses seins et l’écoulement d’un liquide.
Les prothèses mammaires de Mme [S] ont été retirées le 14 avril 2017 à l’hôpital [18] à [Localité 17], par le Dr [D] [W]. L’examen du prélèvement alors effectué a mis en évidence la présence d’une mycobactérie fortuitum. La patiente a été prise en charge par le Dr [N] [E], infectiologue, qui a mis en place une antibiothérapie jusqu’au 31 août 2017.
*
Arguant d’une faute médicale, Mme [S] a par acte des 14 et 19 septembre 2017 assigné la SELARL [O] et son assureur, la société de droit britannique Berkshire Hathaway International Insurance Ltd. (BHIIL), devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise. Le Dr [O], in personam, est volontairement intervenu à l’instance. La SELARL [O] a été mise hors de cause et le Dr [V] [M] désigné en qualité d’expert par ordonnance du 1er décembre 2017. Celui-ci s’est adjoint les services du professeur [R] [X], médecin infectiologue, en qualité de sapiteur.
Au regard de l’avancée des travaux d’expertise, Mme [S] a par acte des 7 et 9 mai 2018 assigné la clinique Hartmann et son assureur la SA AXA France IARD devant le juge des référés aux fins d’expertise commune. Les opérations d’expertise ont été étendues à la clinique et l’assureur selon ordonnance du 15 juin 2018.
Les experts ont clos et déposé leur rapport le 21 septembre 2018.
Mme [S] a au vu de ce rapport et par actes du 30 avril 2019 assigné la clinique Hartmann, la société AXA France, le Dr [O] et la société BHIIL en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris. Aucune caisse de sécurité sociale n’a été attraite en la cause.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 29 novembre 2021 :
— dit que le Dr [O] a commis une faute dans le suivi post-opératoire de Mme [S] entre le 26 septembre 2016 et le 5 avril 2017,
— dit que la clinique Hartmann sera déclarée responsable des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par Mme [S] dans son établissement de santé lors de l’intervention chirurgicale de reprise du 26 septembre 2016,
— dit qu’un partage de responsabilité sera effectué entre le Dr [O] et la Clinique Hartmann dans la prise en charge des conséquences dommageables de cette infection nosocomiale,
— dit que ce partage se fera à hauteur de 50% pour la clinique [14] et de 50% pour le Dr [O],
— condamné in solidum le Dr [O] et son assureur la société BHIIL et la clinique Hartmann et son assureur la société AXA France à payer à Mme [S], en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de :
. 11.924,43 euros au titre des frais divers,
. 7.500 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
soit la somme totale de 34.424,43 euros,
— rejeté la demande de Mme [S] au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— constaté qu’il n’est demandé aucune indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire ni au titre du préjudice psychologique,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers et pour la totalité de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le Dr [O], la société BHIIL, la clinique Hartmann et la société AXA France aux dépens, incluant les frais d’expertise médicale, avec distraction au profit des conseils adverses,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Les premiers juges ont estimé que le Dr [O] n’avait pas manqué à son obligation d’information à l’égard de Mme [S], mais retenu sa faute dans le suivi post-opératoire de la patiente. Selon eux, le médecin ne pouvait se reposer sur le suivi de celle-ci au Sénégal et aurait dû, au regard des informations qu’il recevait de la patiente, proposer la dépose de ses prothèses plus tôt, l’infection étant perceptible.
Ils n’ont pas retenu de manquement de la clinique Hartmann à ses obligations, mais constaté que celle-ci ne justifiait pas d’une cause étrangère à l’infection contractée par Mme [S], et ont retenu son caractère nosocomial.
Considérant que le Dr [O] avait aggravé le dommage lié aux conséquences de l’infection nosocomiale, et qu’il n’y aurait pas eu d’infection nosocomiale en l’absence d’intervention de reprise le 26 septembre 2016, les premiers juges ont partagé la charge des responsabilités de la clinique et du médecin par moitié.
Ils ont ensuite liquidé les préjudices de Mme [S].
La clinique Hartmann et la société AXA France ont par acte du 26 juin 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [S], le Dr [O] et la société BHIIL devant la Cour.
*
La clinique Hartmann et la société AXA France, dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 décembre 2022, demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement,
Et, statuant à nouveau,
— juger que la preuve du caractère nosocomial de l’infection n’est pas rapportée par Mme [S],
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la clinique,
— condamner Mme [S] au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Fabre & Associés,
A défaut, si la Cour estimait devoir retenir la responsabilité de la clinique,
— juger que la part de responsabilité de la clinique ne pourrait excéder 50%, l’autre moitié incombant au Dr [O],
— condamner le Dr [O] et son assureur, la société BHIIL, à les relever et garantir de toutes condamnations qui excèderaient ce taux de 50%,
— fixer l’indemnisation des préjudices de Mme [S] aux sommes suivantes :
. frais divers : 365,88 euros soit 182,94 euros à leur charge,
. dépenses de santé futures : 7.500 euros, soit 3.750 euros à leur charge,
. souffrances endurées : 6.000 euros, soit 3.000 euros à leur charge,
. préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros, soit 1.500 euros à leur charge,
. préjudice esthétique permanent : 3.000 euros, soit 1.500 euros à leur charge,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— dire que l’indemnisation éventuellement allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait excéder 1.500 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens, avec distraction au profit de la SELARL Fabre & Associés.
La clinique Hartmann et son assureur estiment qu’il n’est pas démontré que l’infection dont a souffert Mme [S] a été contractée au sein de l’établissement, alors qu’aucun élément ne permet de déterminer avec certitude le mode de contamination et que les éléments factuels du dossiers permettent au contraire de considérer qu’une contamination en dehors de ses locaux est plus probable. Selon la clinique, l'« éventualité » retenue par les experts n’est pas la plus probable, alors qu’ils ne lui ont reproché aucun manquement aux règles d’hygiène et d’asepsie, que la mycobactérie fortuitum se retrouve principalement dans l’eau et que les prélèvements d’eau dans son établissement se sont tous avérés négatifs (aucun autre patient n’a été atteint par cette bactérie), que l’infection contractée par Mme [S] a été objectivée plus de six mois après l’intervention incriminée du 28 septembre 2016 (étant rappelé que celle-ci a été suivie au Sénégal, où aucun prélèvement n’a été effectué), qu’il existe une autre « éventualité », consistant en un défaut de cicatrisation qui se serait ensuite surinfecté.
A titre subsidiaire, la clinique et son assureur concluent au nécessaire partage de responsabilité avec le Dr [O].
Ils discutent enfin le montant de l’indemnisation réclamée par Mme [S].
Le Dr [O] et la société BHIIL, dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2022, demandent à la Cour de :
— les recevoir en leurs écritures, les disant bien fondés,
A titre principal,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que la clinique Hartmann était responsable des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par Mme [S] lors de l’intervention chirurgicale du 26 septembre 2016,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
. a dit que le Dr [O] avait commis une faute dans le suivi postopératoire de Mme [S] ayant concouru aux dommages à hauteur de 50%,
. les a condamnés in solidum avec la clinique Hartmann et la société AXA France à payer à Mme [S] les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de :
. 11.924,43 euros au titre des frais divers,
. 7.500 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. outre les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise,
Et statuant à nouveau,
— rejeter les demandes de la clinique Hartmann tendant à les voir tenus à la garantir des condamnations prononcées à hauteur de 50%,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— débouter Mme [S] de ses demandes dirigées à leur encontre,
— condamner la clinique Hartmann à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
. rejeté les demandes formées par Mme [S] au titre des pertes de gains professionnels actuels,
. rejeté les demandes formées par Mme [S] au titre des dépenses de santé actuelles,
. rejeté les demandes formées par Mme [S] au titre du préjudice psychologique,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
. les a condamnés à payer 50% de la somme de 7.500 euros au titre des dépenses de santé futures,
. les a condamné à payer à Mme [S] 50% de la somme de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Et statuant à nouveau,
— dire que le manquement reproché au Dr [O] n’a été à l’origine que de la perte d’une chance de 30%,
— limiter de la façon suivante les montants mis à leur charge :
. 600 euros au titre des frais de transport,
. 900 euros au titre des souffrances endurées,
. 900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
Très subsidiairement,
— limiter de la façon suivante les montants mis à leur charge :
. 2.250 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 900 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— réduire les prétentions indemnitaires de Mme [S] au titre de la perte de gains professionnels actuels à de plus justes proportions.
Le Dr [O] et son assureur rappellent en premier lieu que la clinique Hartmann est responsable de plein droit des conséquences de l’infection nosocomiale contractée par Mme [S] au sein de l’établissement de soins. Le médecin conteste avoir commis une faute dans le cadre du suivi post opératoire de la patiente, affirmant avoir assuré un suivi postopératoire des plus minutieux malgré l’éloignement géographique de la patiente, avoir programmé des consultations de contrôle le 13 décembre 2016 et le 27 février 2017 qui n’ont pas été honorées par celle-ci, avoir préconisé une ablation des prothèses mammaires malgré l’absence d’infection avérée.
Si la Cour venait à confirmer la décision attaquée, le Dr [O] lui demandera de réduire la part du préjudice imputable aux manquements retenus à son encontre, estimant que le manquement qui lui est imputé ne peut avoir été à l’origine que d’une perte de chance de ne pas subir les dommages n’excédant pas 30%.
Le médecin et son assureur discutent enfin le montant des indemnités réclamées par Mme [S].
Mme [S], dans ses dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2022, demande à la Cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, fins et conclusions, sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité partagée du Dr [O] et de la clinique Hartmann,
Statuant à nouveau,
— dire que le Dr [O] et la clinique Hartmann sont responsables des préjudices subis par Mme [T] [S],
— condamner solidairement le Dr [O] et son assureur la société BHIIL, la clinique Hartmann et son assureur la société AXA France, à lui verser la somme de 9.000 euros au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation,
— condamner solidairement le Dr [O] et son assureur la société BHIIL, la clinique Hartmann et son assureur la société AXA France, à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
— condamner solidairement le Dr [O] et son assureur la société BHIIL, la clinique Hartmann et son assureur la société AXA France, à lui verser la somme de 45.637,53 euros au titre du préjudice économique,
— condamner solidairement le Dr [O] et son assureur la société BHIIL, la clinique Hartmann et son assureur la société AXA France, à lui verser la somme de 24.888,64 euros au titre du préjudice prévisionnel de reconstruction,
— condamner solidairement le Dr [O] et son assureur la société BHIIL, la clinique Hartmann et son assureur la société AXA France, à lui verser la somme de 17.924,43 euros au titre des préjudices matériels annexes,
— condamner solidairement le Dr [O] et son assureur la société BHIIL, la clinique Hartmann et son assureur la société AXA France, à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement le Dr [O] et son assureur la société BHIIL, la clinique Hartmann et son assureur la société AXA France, aux entiers dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, « fins et conclusions »,
— condamner solidairement le Dr [O] et son assureur la société BHIIL, la clinique Hartmann et son assureur la société AXA France, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance.
Mme [S] ne critique pas le jugement en ses dispositions relatives aux responsabilités. Elle s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire qui est selon elle univoque et confirme que l’infection dont elle a souffert est d’origine nosocomiale et a été contractée en per-opératoire, c’est-à-dire lors de la seconde opération, le 26 septembre 2016, ajoutant que les experts précisent que, sans intervention, elle n’aurait pas été infectée. Elle retient également que le rapport d’expertise « pointe du doigt » un retard du Dr [O] dans l’indication d’une dépose des prothèses, ce qui constitue un manquement à son obligation de surveillance et de suivi.
Elle présente ensuite ses demandes indemnitaires, discutant les montants alloués par les premiers juges.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 22 janvier 2025, l’affaire plaidée le 13 mars 2025 et mise en délibéré au 12 juin 2025.
Motifs
Sur la responsabilité du Dr [O]
Le Dr [O], aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique, n’est responsable des conséquences dommageables pour Mme [S] d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Mme [S] ne remet pas en cause le jugement qui a écarté tout manquement du Dr [O] à son obligation d’information à son égard, telle que posée par l’article L1111-2 du code de la santé publique. Il en est pris acte.
L’expert judiciaire considère que l’acte à visée esthétique proposé par le Dr [O] était pleinement justifié. Il ajoute que les interventions du chirurgien ont été réalisées conformément aux règles de l’art et que ses comptes rendus opératoires n’appellent aucune remarque.
Il retient en revanche que le jugement du médecin a été « faussé par l’éloignement géographique de la patiente » (repartie au Sénégal après l’opération) et « par l’infection à bas bruit » due à une mycobactérie atypique. Si, selon lui, le diagnostic est difficile en raison du tableau clinique peu spécifique et des examens souvent négatifs lorsque la recherche de cette bactérie n’est pas spécifiquement réclamée au laboratoire d’analyses, « l’absence d’amélioration clinique et la survenue d’une nécrose péri-aréolaire avec exposition de la prothèse auraient dû l’inciter à poser plus rapidement l’indication d’une dépose des prothèses mammaires ». Ainsi, l’expert estime que le Dr [O] aurait dû poser l’indication de cette dépose plus tôt.
Mme [S] est repartie au Sénégal après l’opération du 28 septembre 2016 et le Dr [O] lui a donné son numéro de téléphone personnel, de sorte qu’un dialogue a pu s’instaurer par SMS entre la patiente et le médecin dès le 10 octobre 2016.
La communication des captures d’écran de ces SMS dans le désordre et la production de certains messages non datés rend difficile leur examen. Des messages sont d’abord échangés entre les 10 et 16 octobre 2016, par lesquels la patiente fait état d’écoulements et de croutes, quelques jours après l’opération, et il n’est pas établi que ces signes aient alors été inquiétants. Des messages sont dans un deuxième temps échangés un mois et demi plus tard entre le 30 novembre et le 1er décembre 2016, au cours desquels la patiente fait état de l’évolution de ses seins et communique des photographies, le médecin y répondant sans s’inquiéter mais proposant à plusieurs reprises à l’intéressée de venir le voir à [Localité 16] (« avant le 16 » décembre) et sans qu’il soit plus démontré que des signes inquiétants aient alors été visibles. Il n’est fait état d’aucuns échanges ensuite avant le 16 mars 2017, date à laquelle la patiente évoque son inquiétude et un inconfort ainsi qu’un écoulement, le médecin y répondant immédiatement en proposant le 17 mars une intervention pour refermer un espace dans lequel la prothèse est exposée, confirmant le 24 mars qu’il vaut mieux qu’il voit la patiente mais lui prodiguant des conseils en attendant (pose de tulle gras, application d’une crème, retrait du soutien-gorge). Les derniers échanges interviennent à partir du 3 avril 2017, date à laquelle la patiente fait état d’une « urgence » et d’une « très grosse douleur », le médecin y répondant immédiatement en indiquant qu’il aimerait que la patiente fasse à [Localité 16] une échographie, voire une IRM, lui demande si elle peut passer « aujourd’hui » et s’enquiert de son état de santé tous les jours ensuite, étant précisé que c’est seulement le 7 avril 2017 que la première photo montrant des traces de sang est adressée au médecin.
Ces échanges laissent apparaître la complication d’un suivi post-opératoire à grande distance (plus de 5.000 km séparant le médecin et la patiente) et les difficultés d’interprétation des photographies adressées sur un petit écran par SMS ainsi que des doléances et explications de la patiente. Ils révèlent également la disponibilité du médecin qui répond toujours avec diligence le jour même (ce dont Mme [S] le remercie à plusieurs reprises dans ses SMS) et qui, devant les premiers signes plus inquiétants évoqués le 16 mars, puis à compter du 3 avril 2017, propose immédiatement des examens et une consultation en présence de la patiente, à [Localité 16].
L’expert ne se prononce pas sur la date à laquelle l’infection aurait pu être diagnostiquée au vu des seuls éléments communiqués par la patiente au médecin par SMS.
Deux rendez-vous avec le médecin, prévus sur l’agenda de celui-ci les 13 décembre 2016 à 10h30 et 27 février 2017 à 11h45, n’ont par ailleurs pas été honorés par la patiente.
Le médecin a indiqué la dépose des prothèses le 5 avril 2017, donné à la patiente le nom et les coordonnées du Dr [P], de l’hôpital Georges Pompidou et indiqué faire le nécessaire pour activer la prise de rendez-vous. Ledit médecin n’ayant pu être contacté, la dépose des prothèses mammaires a eu lieu le 14 avril à l’hôpital [18] par le Dr [W].
Ainsi, et malgré les conclusions de l’expert qui ne lient pas le juge (article 246 du code de procédure civile), alors que le suivi post-opératoire a été rendu plus difficile par l’éloignement géographique et que l’infection suit un développement « à bas bruit », discrètement et insidieusement (points d’ailleurs évoqués par l’expert), la responsabilité du Dr [O], qui a toujours fait montre de diligence dans ses réponses, dont le caractère inapproprié n’est par ailleurs pas établi, ne peut être retenue.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que le médecin avait commis une faute dans le suivi post-opératoire de la patiente, a retenu sa responsabilité et l’a condamné, avec son assureur, à indemniser Mme [S].
Statuant à nouveau, la Cour déboutera l’intéressée de toute demande indemnitaire présentée contre le Dr [O] et la société BHIIL.
Sur la responsabilité de la clinique Hartmann du fait d’une infection nosocomiale
La clinique Hartmann est, aux termes de l’article L1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique, responsable des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf si elle rapporte la preuve d’une cause étrangère.
Le sapiteur infectiologue de l’expert judiciaire considère que la chronologie des événements montre que Mme [S] a été victime d’une infection par Mycobacterium fortuitum post-opératoire consécutive à l’intervention du 26 septembre 2016, exposant que « sans intervention, il n’y aurait pas eu d’infection » et conclut donc à une infection associée à des soins.
Une infection « associée à des soins » prend cependant un caractère nosocomial seulement si elle a été contractée dans un établissement de santé, ainsi qu’il résulte des termes de l’article R6111-6 du code de la santé publique.
Il n’est contesté d’aucune part que Mme [S] ne souffrait d’aucune infection lors de son admission à la clinique [14] aux fins d’augmentation mammaire le 26 septembre 2016.
Il est également admis que l’infection est survenue dans les suites de cette hospitalisation (« dans l’année suivant la pose de prothèses » expose le sapiteur infectiologue).
Le sapiteur précise en outre que la bactérie Mycobacterium fortuitum est à croissance rapide (trois à quatre jours).
Il indique cependant que si l’analyse de la littérature médicale « laisse penser que la contamination est le plus souvent per-opératoire », une telle contamination en l’espèce ne peut être prouvée avec une certitude absolue, exposant en réponse à un dire du conseil de la clinique que « le lieu de contamination ne peut être déterminé avec précision ».
Ainsi, l’origine de l’infection dont a souffert Mme [S] reste indéterminée.
Cette infection trouve souvent sa source, selon l’infectiologue, dans l’eau. Il observe que les résultats d’analyse de l’eau de la clinique par un laboratoire accrédité par le Cofrac (comité français d’accréditation) étaient négatifs (résultat du 22 septembre 2017). La contamination de l’eau peut certes être intermittente et une absence de contamination en 2017 ne signifie pas que l’eau n’était pas contaminée un an auparavant en 2016. Mais ni l’expert ni son sapiteur n’ont mis en évidence un manquement de la clinique [14] aux règles d’hygiène et d’asepsie qui s’imposent dans un établissement de santé. Le sapiteur a relevé que les documents fournis par l’établissement ne faisaient état d’aucunes autres infections à la même bactérie qui se serait développée pendant la période d’hospitalisation de Mme [S].
Il apparaît en outre que l’infection dont a été victime la patiente n’a été réellement objectivée qu’au mois d’avril 2017, lors de l’intervention de retrait des prothèses mammaires posées le 26 septembre 2016, mise en évidence par l’analyse des prélèvements alors effectués.
Il n’est pas définitivement démontré que l’infection était présente dès le 10 octobre 2016, date à laquelle Mme [S] a signalé au chirurgien des douleurs et écoulements. Aucun élément du dossier n’établit la date exacte d’apparition de la fièvre. L’intéressée, ensuite, ne fournit aucune information sur les soins dont elle a pu bénéficier à son retour au Sénégal après l’intervention du Dr [O]. Les SMS qu’elle a adressés au Dr [O], évoqués plus haut, laissent pourtant bien apparaître qu’elle a consulté des médecins au Sénégal (SMS du 30 novembre 2016 ou du 24 mars 2017 – difficile à dater - : « Oui je suis avec le docteur (') »). Aucune analyse de l’eau du cabinet du médecin qui la suivait au Sénégal ou de l’eau de son domicile n’a été effectuée.
L’éventualité d’un défaut de cicatrisation et d’une surinfection au droit de la cicatrice n’a pas été examinée.
Il apparaît ainsi que si l’infection subie par Mme [S] peut être associée aux soins reçus au sein de la clinique [14], prodigués par le Dr [O], il n’est pas démontré qu’elle ait été effectivement contractée au sein de l’établissement lui-même. Son caractère nosocomial n’est donc pas établi.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que la clinique était responsable des conséquences dommageables d’une infection nosocomiale contractée dans son établissement et l’a condamnée à indemniser Mme [S].
Statuant à nouveau, la Cour déboutera l’intéressée de ses demandes indemnitaires formulées contre la clinique Hartmann et son assureur la société AXA France.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles mis à la charge in solidum du Dr [O] et de la clinique [14].
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera Mme [S], qui succombe à l’instance, aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire et aux dépens d’appel, avec distraction au profit du conseil de la clinique [14] et de son assureur qui l’a réclamée, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de dispenser Mme [S] qui, bien que tenue aux dépens, a agi au vu d’un rapport d’expertise qui lui était favorable et n’est pas appelante, d’une indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens au profit du Dr [O], de la clinique [14] et de leurs assureurs. Il ne sera pas fait droit à sa propre demande indemnitaire de ce chef.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Déboute Mme [T] [S] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires présentées contre le Dr [U] [O], son assureur la société de droit britannique Berkshire Hathaway International Insurance Ltd. (BHIIL), la SARL Clinique Hartmann et son assureur la SA AXA France IARD,
Condamne Mme [T] [S] aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, et d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Fabre & associés,
Déboute Mme [T] [S], le Dr [U] [O], la société de droit britannique Berkshire Hathaway International Insurance Ltd. (BHIIL), la SARL Clinique Hartmann et la SA AXA France IARD, de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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