Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 19 décembre 2024, n° 18/04076
CPH Grenoble 6 septembre 2018
>
CA Grenoble
Infirmation 19 décembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Repositionnement professionnel au job grade 15

    La cour a constaté que le repositionnement au job grade 15 était justifié et a ordonné le paiement des rappels de salaire dus.

  • Accepté
    Discrimination fondée sur le sexe

    La cour a reconnu la discrimination et a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à la discrimination

    La cour a jugé que le préjudice moral était établi et a ordonné le versement de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à un bulletin de salaire récapitulatif

    La cour a ordonné à l'employeur de fournir un bulletin de salaire récapitulatif à la salariée.

  • Accepté
    Dépens de première instance et d'appel

    La cour a condamné l'employeur aux dépens, considérant qu'il était la partie perdante.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable d'accorder des dommages intérêts au titre de l'article 700 du CPC.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 19 déc. 2024, n° 18/04076
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/04076
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 septembre 2018, N° 16/00795
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 19 décembre 2024, n° 18/04076