Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 5 mai 2026, n° 25/04919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 septembre 2025, N° F24/00936 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04919 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZ2Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 SEPTEMBRE 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1] – N° RG F24/00936
APPELANTS :
Monsieur [J] [U]
né le 05 Mai 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Z] [H] épouse [U]
née le 17 Avril 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
L’ASSOCIATION LES CAVALIERS DES 3 [Localité 5], n° SIRET 387 593 791 00016,, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Cheherazade STEIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
La SAS [V], société par actions simplifiées immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°390.069.201, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Cheherazade STEIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
LA SA GENERALI IARD, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°552062663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Cheherazade STEIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Février 2026 révoquée par une nouvelle ordonnance de clôture du 5 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
en présence de Mme [X] [O], stagiaire PPI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [U] est propriétaire d’un cheval dénommé Baroudeur des prévôts. Le 11 septembre 2021, le cheval a participé à une compétition organisée par l’association Les Cavaliers des trois [Localité 5] au Pouget (34) et s’est blessé.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé par un expert mandaté par la SAS Generali Sport, assureur de l’association, le 21 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 01 et 15 février 2024, Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [H] épouse [U] ont fait assigner en responsabilité l’association Les Cavaliers des trois [Localité 5] et la SAS [V] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Le 11 septembre 2025, par une ordonnance rendue contradictoirement, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a statué en ces termes :
* Déclarons irrecevables les demandes de Madame [Z] [H] épouse [U],
* Déboutons Monsieur [J] [U] de sa demande de provision,
* Réservons les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 3 mars 2026 à 9 heures avec injonction de conclure au fond à Monsieur [J] [U].
Le 06 octobre 2025, Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [H] épouse [U] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de Madame [Z] [H] épouse [U] et en ce qu’elle a débouté Monsieur [J] [U] de sa demande de provision.
Selon avis du 16 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 mars 2026 à 09h00 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 05 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [H] épouse [U] demandent à la cour de :
* Infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 11 septembre 2025 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
* Déclarer recevable et bien fondée l’action de Madame [Z] [U] ;
* Condamner solidairement l’Association Les Cavaliers des trois [Localité 5], la SAS [V] et la SA Generali IARD à verser à Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [U] une provision de 7.000 euros à valoir sur leur préjudice définitif.
* Condamner solidairement l’Association Les Cavaliers des trois [Localité 5], la SAS [V] et la SA Generali IARD à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de l’action, les appelants soutiennent que Madame [U] est parfaitement recevable à agir sur le fondement de l’article 31 du Code de procédure civile, dès lors qu’elle justifie d’un intérêt à agir personnel, direct, né et actuel, étant rappelé que ce texte n’exige nullement la production d’un titre de propriété pour caractériser un tel intérêt. Elle fait valoir que son intérêt procède d’une qualification juridique déterminée. À titre principal, elle se prévaut de sa qualité d’usufruitière du cheval, qualité qu’elle estime établie par une attestation établie par Monsieur [U] en date du 28 décembre 2020, aux termes de laquelle celui-ci lui consent l’usufruit complet de l’animal, cette pièce s’inscrivant, selon elle, dans un faisceau d’indices concordants. À titre subsidiaire, elle soutient que la mise à disposition du cheval à son profit caractérise l’existence d’un prêt à usage. À titre plus subsidiaire encore, elle invoque sa qualité à agir sur le fondement d’un mandat d’intérêt commun. Elle précise, en outre, subir un préjudice propre, de nature financière, professionnelle et d’exploitation, distinct de celui allégué par son époux.
S’agissant de la demande de provision, Monsieur et Madame [U] font valoir que l’obligation invoquée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ils rappellent que l’Association Les Cavaliers des trois [Localité 5], en sa qualité d’organisatrice de la compétition, était tenue d’une obligation contractuelle de sécurité de moyens. Il résulte de l’expertise amiable contradictoire que la responsabilité du centre équestre n’est pas discutée dans son principe, seul le chiffrage de certains postes de préjudice donnant lieu à divergence entre les experts.
Quant au montant sollicité, les époux évaluent leur préjudice global à la somme de 25 204,31 euros et sollicitent, à titre provisionnel, l’allocation d’une somme de 7 000 euros. Ils demandent enfin la condamnation solidaire de l’Association Les Cavaliers des trois [Localité 5], la SAS [V] et la SA Generali IARD au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 26 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, l’association Les Cavaliers des trois [Localité 5] et la SAS [V] et la SA GENERALI IARD, partie intervenante volontaire, demandent à la cour de :
A titre liminaire,
* Juger l’intervention de la SA Generali IARD recevable et bien fondée,
* Prononcer la mise hors de cause de la SAS [V],
A titre principal,
* Confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du 11 septembre 2025 en toutes ses dispositions,
* Condamner Monsieur et Madame [U] à verser à la SA Generali IARD une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Ils exposent, à titre liminaire, que l’association Les Cavaliers des trois [Localité 5] a souscrit auprès de la SA Generali IARD une police d’assurance par l’intermédiaire de sa filiale, la SAS [V]. De ce fait, l’intervention volontaire de la SA Generali IARD doit être recevable et mettre hors de cause la SAS [V].
Sur la recevabilité de l’action, l’association Les Cavaliers des trois [Localité 5] et la SAS [V] soutiennent que Madame [U] s’est initialement présentée comme propriétaire de l’animal sans toutefois produire le moindre élément de nature à en justifier la propriété, de sorte que son intérêt et sa qualité à agir seraient dépourvus de fondement.
S’agissant de la demande de provision, elles invoquent, à titre principal, l’absence de matérialité des faits allégués. Elles relèvent que le cheval se serait prétendument planté un clou dans le pied postérieur gauche le 11 septembre 2021, alors qu’aucun témoignage ne viendrait corroborer la survenance d’une blessure dans de telles circonstances. Elles ajoutent que Madame [U] se trouve dans l’incapacité de préciser l’identité du maréchal-ferrant de garde qui aurait retiré le clou ce jour-là, bien qu’elle affirme avoir été présente lors de l’intervention. Elles soulignent enfin que, contrairement aux allégations de Madame [U] selon lesquelles le cheval n’aurait pu reprendre la compétition, le relevé de la Fédération Française d’Équitation contredirait cette affirmation.
À titre subsidiaire, elles contestent toute responsabilité de l’association Les Cavaliers des trois [Localité 5]. Elles soutiennent que l’organisateur d’une compétition n’est tenu d’une obligation de sécurité et de prudence que pendant le déroulement de l’épreuve elle-même, à l’exclusion des périodes antérieures ou postérieures, notamment lors des entraînements ou en dehors de toute activité sportive. Selon elles, le cheval se serait blessé dans les allées des boxes, soit en dehors de toute épreuve ou activité encadrée, de sorte que le centre équestre n’était plus tenu d’aucune obligation particulière de surveillance. Sa responsabilité devrait, en conséquence, être écartée.
Enfin, elles concluent au rejet de la provision sollicitée par Monsieur et Madame [U], faisant valoir que les montants invoqués ne sont nullement justifiés.
— S’agissant des frais vétérinaires et alimentaires, elles estiment qu’un montant de 1 384,32 euros seulement pourrait, à supposer la responsabilité retenue, être pris en considération, les autres sommes réclamées n’étant pas étayées par des pièces probantes.
— Concernant la prétendue perte de chiffre d’affaires liée à la vente de saillies, elles soutiennent que les époux [U] n’ont jamais commercialisé la moindre saillie de l’étalon, de sorte qu’aucune perte financière ne saurait être retenue au titre d’une hypothétique carrière d’étalon.
— Quant à la perte d’exploitation du cheval, elles considèrent que les demandeurs ne démontrent l’existence d’aucune diminution effective de chiffre d’affaires.
— Enfin, relativement à la perte de valeur alléguée, elles rappellent que les époux [U] indiquent avoir procédé à la castration du cheval le 3 mai 2023, à l’occasion de laquelle le vétérinaire aurait constaté une thrombose de la veine jugulaire droite. Elles soutiennent toutefois qu’aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre cette pathologie et l’accident prétendument survenu en septembre 2021.
Vu les conclusions notifiées le 05 février 2026 par Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [H] épouse [U] ;
Vu les conclusions notifiées le 26 février 2026 par l’Association [Adresse 5], la SAS [V] et la SA GENERALI IARD, partie intervenante volontaire ;
L’ordonnance de clôture rendue le 26 février 2026 est révoquée,
Vu l’ordonnance rendue le 05 mars 2026, révoquant l’ordonnance de clôture du 26 février 2026 et prononçant une nouvelle ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD et la mise hors de cause de la SAS [V]
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile « Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond. (Cass., ch. mixte, 9 nov. 2007, n° 06-19.508).
Peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, à condition que l’intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. (Civ. 2e, 15 janv. 2004, n°02-10.745)
En l’espèce, l’association Les Cavaliers des trois [Localité 5] a souscrit auprès de la SA Generali IARD une police d’assurance par l’intermédiaire de sa filiale, la SAS [V].
Il convient, dès lors, de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA Generali IARD.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société [V].
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir :
L’article 31 du code de procédure civile conditionne le droit d’agir, il prévoit que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
Ainsi, l’intérêt à agir n’est pas nécessairement subordonné à la qualité de propriétaire. Pour être recevable, le demandeur doit simplement établir qu’il retire un avantage du succès de l’action engagée. Classiquement, cet intérêt doit être personnel, direct, légitime, né et actuel, ce qui signifie que le demandeur doit être personnellement concerné par la situation litigieuse et que l’action doit être susceptible de lui procurer un bénéfice concret.
En l’espèce, Madame [U] utilise le cheval appartenant à son mari dans le cadre de l’activité d’exploitation du centre équestre familial. Cet animal est en effet mis à la disposition des cavaliers fréquentant la structure et participe ainsi directement au fonctionnement et à la rentabilité de l’activité équestre.
Bien que Madame [U] ne soit pas juridiquement propriétaire du cheval, elle en fait un usage régulier dans le cadre de son activité professionnelle. L’utilisation de cet animal pour les besoins de l’exploitation établit l’existence d’un lien direct entre la situation litigieuse et ses intérêts.
Dès lors, l’issue de l’action en justice est susceptible de lui procurer un avantage concret. Madame [U] justifie ainsi d’un intérêt personnel, direct et légitime à agir, distinct de celui de son époux, propriétaire de l’animal. En effet, si ce dernier dispose d’un intérêt patrimonial lié à son droit de propriété, Madame [U] dispose quant à elle d’un intérêt professionnel tenant à l’utilisation du cheval dans le cadre de l’exploitation du centre équestre.
La décision sera par conséquent réformée en ce que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré irrecevable les demandes de Madame [Z] [U] en raison d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Sur la provision :
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
Le juge de la mise en état ne peut allouer de somme que si la créance présente un caractère d’évidence, c’est-à-dire si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En sa qualité d’organisatrice de manifestation sportives, celle-ci est, en application de l’article 1147 du code civil, tenue, à l’égard des compétiteurs, à une obligation générale de sécurité qui n’est cependant qu’une obligation de moyen laquelle suppose néanmoins que le dommage survienne dans le temps de la compétition.
En l’espèce, Madame [U] soutient dans ses écritures que le cheval s’est blessé sur le chemin menant aux douches et fait valoir que l’association Les Cavaliers des 3 [Localité 5], en sa qualité d’organisatrice de la compétition, serait responsable sur le fondement d’une obligation contractuelle de sécurité de moyens. Elle estime ainsi que l’association devait assurer la sécurité des participants et des animaux présents lors de l’événement.
Toutefois, il convient de relever que l’accident ne s’est pas produit pendant le déroulement de l’épreuve sportive elle-même. Or, l’obligation de sécurité pesant sur l’organisateur d’une manifestation sportive s’apprécie principalement dans le cadre des activités relevant directement de l’organisation et du déroulement de l’épreuve. Lorsque le dommage survient en dehors de ce cadre, l’engagement de cette obligation de sécurité ne peut être retenu de manière automatique.
Dès lors, la responsabilité de l’association ne saurait être présumée sur le seul fondement de son rôle d’organisatrice de la compétition. Il convient plutôt d’examiner les relations contractuelles éventuellement existantes entre Madame [U] et l’association les cavaliers des 3 fontaines, afin de déterminer si une obligation spécifique de sécurité ou de surveillance pesait sur cette dernière dans les circonstances de l’espèce.
En l’absence de production des contrats susceptibles de régir les relations entre les parties, il n’est pas possible d’identifier précisément l’étendue des obligations qui incombaient à l’association les cavaliers des 3 fontaines. Par ailleurs, l’interprétation et l’appréciation du contenu de ces contrats relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Dans ces conditions, l’existence d’une responsabilité de l’association ne peut être établie avec l’évidence requise dans le cadre d’une procédure de référé. Il convient donc de considérer que la demande se heurte à une contestation sérieuse, ce qui justifie la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise sur le rejet de la demande de provision.
La décision doit par conséquent être confirmée en ce que le juge de la mise en l’état du tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté la demande de provision en raison une contestation sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chaque partie succombant partiellement conservera la charge des dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SA Generali IARD ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de Madame [Z] [H] épouse [U],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable Madame [Z] [H] épouse [U] en son action ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la demande de provision et qu’elle a réservé les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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