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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 8 avr. 2026, n° 26/00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 27 février 2025, N° 2024004410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
08/04/2026
ARRÊT N° 26/ 139
N° RG 26/00728
N° Portalis DBVI-V-B7K-RLH7
LI – SC
Décision déférée du 27 Février 2025
Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2024004410
M. DE [H]
ARRET RECTIFICATIF
Grosse délivrée par RPVA
aux avocats
le 08/04/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. BARDE SUD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
(Demanderesse à la requête en omission de statuer – Appelante au dossier RG n° 25/00834)
Représentée par Me Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.S. POPSUN INDUSTRIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentées par Me Charlotte MACHTOU de l’AARPI Rieuneau Avocats, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Barde Sud-Ouest a passé auprès de la SARL Popsun Industrie, assurée par la société européenne Chubb European Group Se, une série de commandes portant sur des structures ombrières photovoltaïques destinées à lui permettre de répondre à trois marchés de travaux situés dans différentes communes.
L’ombrière installée sur le territoire de la commune de [Localité 4] présentant un affaissement important, les parties ont procédé à des investigations amiables.
Au regard des difficultés rencontrées dans le cadre de ces investigations, la SAS Barde Sud-Ouest a décidé de résilier les commandes passées auprès de SARL Popsun Industrie relatives aux deux autres marchés.
C’est dans ce contexte que la SAS Barde Sud-Ouest a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 février 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse, écartant certains chef de missions sollicités, a partiellement fait droit à la demande de la SAS Barde Sud-Ouest.
Suivant déclaration d’appel du 10 mars 2025, la SAS Barde Sud-Ouest a relevé appel de cette décision, sollicitant une extension de la mission de l’expert judiciaire.
Le 20 novembre 2025, le rapport d’expertise judiciaire a été déposé en dépit de l’appel pendant devant la cour d’appel de Toulouse.
Par arrêt du 4 février 2026, cette cour a infirmé l’ordonnance frappée d’appel et confié une mission complémentaire à l’expert préalablement désigné par le juge des référés du tribunal de commerce.
Par requête en omission de statuer déposée au greffe de la cour le 19 février 2026 et régulièrement transmise par voie électronique le 2 mars 2026 à la SAS Chubb European Group Se et à la SAS Popsun Industrie, la SAS Barde Sud-Ouest a sollicité que le dispositif de l’arrêt soit rectifié de la façon suivante :
— remplacer :
« Donne à l’expert désigné par cette même ordonnance les missions complémentaires de :
# dire si les désordres survenus lors de l’affaissement de l’ombrière installée à [Localité 4] étaient susceptibles d’affecter les autres ombrières en « structure bois » et celles en « structure acier » formant respectivement l’objet des commandes n°964458448 du 24 mai 2024 et n°964162529 du 19 mars 2024 ;
# dire si, sur le plan technique, la SAS Barde Sud-Ouest était dans l’impossibilité de poursuivre ses marchés de travaux avec le syndicat départemental d’énergie de la Haute-Garonne (Sdehg) et la communauté de communes [Localité 5] (Cccla) avec les ombrières produites par la SARL Popsun Industrie ;
# se prononcer sur la nécessité pour la SAS Barde Sud-Ouest de changer de fournisseur ;
# donner tous les éléments relatifs aux préjudices subis par la SAS Barde Sud-Ouest à l’occasion des trois commandes passées auprès de la SARL Popsun Industrie en raison du sinistre survenu à [Localité 4] et des résiliations intervenues par la suite ;
# informer les parties de leur intérêt d’appeler en la cause toute personne dont la responsabilité serait mise en cause au cours des opérations d’expertise ;
# fournir au juge tous éléments de nature à éclairer la solution du litige ; »
par :
« Ordonne la réouverture de la mesure d’expertise prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce suivant ordonnance du 27 février 2025
Désigne en qualité d’expert judiciaire :
M. [G] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Donne à l’expert désigné les missions complémentaires de :
# dire si les désordres survenus lors de l’affaissement de l’ombrière installée à [Localité 4] étaient susceptibles d’affecter les autres ombrières en « structure bois » et celles en « structure acier » formant respectivement l’objet des commandes n°964458448 du 24 mai 2024 et n°964162529 du 19 mars 2024 ;
# dire si, sur le plan technique, la SAS Barde Sud-Ouest était dans l’impossibilité de poursuivre ses marchés de travaux avec le syndicat départemental d’énergie de la Haute-Garonne (Sdehg) et la communauté de communes [Localité 5] (Cccla) avec les ombrières produites par la SARL Popsun Industrie ;
# se prononcer sur la nécessité pour la SAS Barde Sud-Ouest de changer de fournisseur ;
# donner tous les éléments relatifs aux préjudices subis par la SAS Barde Sud-Ouest à l’occasion des trois commandes passées auprès de la SARL Popsun Industrie en raison du sinistre survenu à [Localité 4] et des résiliations intervenues par la suite ;
# informer les parties de leur intérêt d’appeler en la cause toute personne dont la responsabilité serait mise en cause au cours des opérations d’expertise ;
# fournir au juge tous éléments de nature à éclairer la solution du litige ; »
— ordonner la mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée ;
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 au cours de laquelle la SAS Barde Sud-Ouest, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses prétentions en faisant valoir que, bien qu’ayant consigné la somme de 1.500 euros fixée dans l’arrêt du 4 février 2026 à titre de provision complémentaire, elle s’était heurtée au refus du greffe du tribunal de commerce de Toulouse puis du juge chargé du suivi des mesures d’instruction au motif que la mesure d’expertise confiée à M. [E] avait déjà trouvé son terme.
Bien que régulièrement avisées par le greffe de la cour le 2 mars 2026 de la fixation de l’affaire à l’audience du 24 mars 2026, les sociétés SARL Popsun Industrie et Chubb European Group Se n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, le 9 février 2026, la SAS Barde Sud-Ouest a, d’une part, procédé à la consignation de la provision en vue du complément d’expertise et, d’autre part, notifié au greffe du tribunal de commerce de Toulouse l’arrêt rendu par cette cour le 4 février 2026 en l’informant de ladite consignation mais n’a pu obtenir la poursuite des opérations d’expertise au motif que la mesure d’expertise n’était plus considérée comme étant en cours devant la juridiction, le rapport ayant été déposé, et que l’arrêt du 4 février 2026 n’ordonnait pas la reprise desdites opérations.
Comme l’invoque la SAS Barde Sud-Ouest, il était manifeste que, par son arrêt du 4 février 2026, la cour entendait que les mesures d’expertise se poursuivent et que la mission soit étendue.
Toutefois, compte-tenu de la difficulté rencontrée et du fait que la SAS Barde Sud-Ouest sollicitait dans ses écritures de « désigner à nouveau M. [G] [E] en qualité d’expert judiciaire et lui confier le complément de mission tel que sollicité ci-dessus », il convient de faire droit à sa requête.
En outre, il sera précisé que, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de cette mesure d’instruction sera assurée par le premier juge.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Rectifie l’arrêt rendu le 4 février 2026 par la cour d’appel de Toulouse dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00834 de la façon suivante :
remplace :
« Donne à l’expert désigné par cette même ordonnance les missions complémentaires de :
# dire si les désordres survenus lors de l’affaissement de l’ombrière installée à [Localité 4] étaient susceptibles d’affecter les autres ombrières en « structure bois » et celles en « structure acier » formant respectivement l’objet des commandes n°964458448 du 24 mai 2024 et n°964162529 du 19 mars 2024 ;
# dire si, sur le plan technique, la SAS Barde Sud-Ouest était dans l’impossibilité de poursuivre ses marchés de travaux avec le syndicat départemental d’énergie de la Haute-Garonne (Sdehg) et la communauté de communes [Localité 5] (Cccla) avec les ombrières produites par la SARL Popsun Industrie ;
# se prononcer sur la nécessité pour la SAS Barde Sud-Ouest de changer de fournisseur ;
# donner tous les éléments relatifs aux préjudices subis par la SAS Barde Sud-Ouest à l’occasion des trois commandes passées auprès de la SARL Popsun Industrie en raison du sinistre survenu à [Localité 4] et des résiliations intervenues par la suite ;
# informer les parties de leur intérêt d’appeler en la cause toute personne dont la responsabilité serait mise en cause au cours des opérations d’expertise ;
# fournir au juge tous éléments de nature à éclairer la solution du litige ; »
par :
« Ordonne la réouverture de la mesure d’expertise prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce suivant ordonnance du 27 février 2025 ;
Désigne en qualité d’expert judiciaire :
M. [G] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Donne à l’expert désigné les missions complémentaires de :
# dire si les désordres survenus lors de l’affaissement de l’ombrière installée à [Localité 4] étaient susceptibles d’affecter les autres ombrières en « structure bois » et celles en « structure acier » formant respectivement l’objet des commandes n°964458448 du 24 mai 2024 et n°964162529 du 19 mars 2024 ;
# dire si, sur le plan technique, la SAS Barde Sud-Ouest était dans l’impossibilité de poursuivre ses marchés de travaux avec le syndicat départemental d’énergie de la Haute-Garonne (Sdehg) et la communauté de communes [Localité 5] (Cccla) avec les ombrières produites par la SARL Popsun Industrie ;
# se prononcer sur la nécessité pour la SAS Barde Sud-Ouest de changer de fournisseur ;
# donner tous les éléments relatifs aux préjudices subis par la SAS Barde Sud-Ouest à l’occasion des trois commandes passées auprès de la SARL Popsun Industrie en raison du sinistre survenu à [Localité 4] et des résiliations intervenues par la suite ;
# informer les parties de leur intérêt d’appeler en la cause toute personne dont la responsabilité serait mise en cause au cours des opérations d’expertise ;
# fournir au juge tous éléments de nature à éclairer la solution du litige ;
Confie au tribunal de commerce de Toulouse le contrôle de cette mesure d’instruction » ;
Ordonne la mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
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