Confirmation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 mars 2026, n° 24/03130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 16 juillet 2024, N° 24/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03130
N° Portalis DBVH-V-B7I-JK5G
AB
TJ D'[Localité 1]
16 juillet 2024
RG : 24/00002
[Z]
C/
[T]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 16 juillet 2024, N°24/00002
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre-François Giudicelli de la Selarl Cabinet Giudicelli, plaidant, avocat au barreau d’Avignon
Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck Lenzi de la Selarl Franck Lenzi et Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [T] est propriétaire d’un terrain cadastré à [Localité 4] section CD n°[Cadastre 1] d’une superficie de 21 ares 80 centiares en nature d’oliveraie jouxtant la parcelle cadastrée section CD n°[Cadastre 2] propriété de M. [J] [Z].
Le 10 juin 2022, il a déposé plainte contre son voisin pour vol du grillage de clôture de sa parcelle, sur une longueur de 30 mètres et une hauteur de 2 mètres 50. La procédure a été classée sans suite au motif que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée.
Par acte du 24 janvier 2024, il l’a assigné devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 16 juillet 2024 :
— a condamné celui-ci à lui payer les sommes de :
— 412,14 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par le défendeur,
— a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité,
— l’a condamné au paiement des dépens.
M. [J] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2024.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 05 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 02 mai 2025, M. [J] [Z], appelant, demande à la cour
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à M. [T] les sommes de
— 412,14 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— a déclaré irrecevables ses demandes reconventionnelles,
— l’a condamné à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité,
— l’a condamné au paiement des dépens.
Statuant à nouveau,
— de débouter l’intimé de toutes ses demandes indemnitaires,
— de juger et déclarer recevables ses demandes reconventionnelles, (sic)
À titre reconventionnel,(sic)
— de condamner l’intimé à rétablir l’assiette du chemin d’exploitation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts,
En tout état de cause
— de le débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— de le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 06 février 2025, M. [D] [T], intimé, demande à la cour
— de débouter l’appelant de toutes ses demandes comme infondées,
En conséquence
— de confirmer le jugement du 16 juillet 2024 du tribunal judiciaire d’Avignon, dans toutes ses dispositions,
— de condamner l’appelant au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de la demande reconventionnelle du défendeur en première instance
Pour déclarer cette demande irrecevable le tribunal a jugé que les conditions de l’article 70 du code de procédure civile n’étaient pas réunies.
L’intimé soutient qu’il existait un lien suffisant entre cette demande et la sienne puisque l’objet commun du litige est l’existence du grillage litigieux clôturant leurs parcelles.
L’appelant réplique que la demande reconventionnelle du défendeur en première instance était irrecevable car sa nature immobilière, était fondamentalement différente de la sienne, de nature personnelle, et qu’en tout état de cause, sur le fond, l’intimé ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
En l’espèce, la demande reconventionnelle du défendeur en première instance visait à obtenir le rétablissement d’un chemin d’exploitation, au motif que le demandeur ne le respectait pas avec la pose de son grillage.
Sa demande consistait donc à obtenir le rétablissement d’un droit foncier, tandis que l’action intiale du demandeur avait pour objet la responsabilité d’un fait personnel de nature délictuelle en l’espèce le vol d’un grillage, sans prétention tendant d’ailleurs à obtenir le rétablissement du grillage à son emplacement initial.
Le lien entre ces deux demandes répondant à des fondements juridiques différents n’était donc pas suffisant pour admettre la recevabilité de la seconde et le jugement est donc confirmé sur ce point.
*responsabilité délictuelle
Pour condamner le défendeur à réparer le préjudice du demandeur le tribunal a jugé que la preuve de sa faute délictuelle était rapportée.
L’appelant soutient que l’intimé est défaillant dans l’administration de la preuve, de sorte que sa responsabilité ne peut pas être engagée.
L’intimé réplique rapporter cette preuve constituée par les aveux même de l’appelant au cours de la procédure pénale, et les éléments matériels qu’il verse au dossier.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1383 du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
L’intimé produit ici:
— la procédure d’enquête suite à sa plainte du 10 juin 2022 dans laquelle l’appelant a déclaré lors de son audition : ' je reconnais que c’est moi sur les photos. Je n’ai rien dérobé, je n’ai pas dérobé son grillage. Une fois je suis allé sur mon terrain sur lequel il y a des oliviers, il y avait du grillage découpé, j’ai donc débarrassé, il y avait plusieurs bouts. A aucun moment on me voit dérober le grillage, je suis juste sur ma propriété dans mon oliveraie. (…) M. [T] embête tout le monde à grillager ces parcelles sans autorisation (…). Cette partie du grillage embêtait beaucoup de monde.' et n’a pas contesté avoir été porteur sur les photographies, d’une pince à découper,
— des copies, en noir et blanc, de mauvaise qualité, de photographies illisibles, une copie de photographie couleur représentant un individu de sexe masculin à proximité d’un grillage intact portant un outil indéterminé,
— une copie de photographie couleur avec ce même individu, derrière le même grillage, tenant un outil dirigé vers le grillage.
La cour après avoir examiné attentivement les photos produites considère qu’il en résulte la preuve que l’appelant, muni d’une pince coupante est en train de couper le grillage litigieux ce qui caractérise sa faute.
Le classement sans suite de l’enquête pour infraction insuffisamment caractérisée est inopérant à cet égard comme ne constituant pas une décision de justice.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
*indemnisation des préjudices
Le tribunal a condamné le défendeur à payer au requérant la somme de 412,14 euros au titre du préjudice matériel et 500 euros au titre du préjudice moral.
L’appelant demande l’infirmation de ce chef du jugement et l’intimé sa confirmation.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, l’appelant ne développe aucun moyen à l’appui de son recours concernant le montant de l’indemnisation.
En conséquence, la cour n’est pas saisie de cette demande et le jugement est confirmé sur ce point.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, l’appelant est condamné à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à l’intimé la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 16 juillet 2024 dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [Z] aux dépens d’appel,
Condamne M. [J] [Z] à payer à M. [D] [T] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Conseiller ·
- Nationalité française ·
- Cour d'appel ·
- Nationalité
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Entrepreneur ·
- Jeune entreprise innovante ·
- Exonérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Chirographaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Boulangerie ·
- Employeur ·
- École ·
- Travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Licenciement nul ·
- Pain
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Exécution d'office ·
- Exécution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Transfert ·
- Habitat ·
- Conjoint survivant ·
- Décès ·
- Méditerranée ·
- Astreinte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salariée ·
- Injure ·
- Accident de travail ·
- Lieu de travail ·
- Coups ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Courtier ·
- Loyers impayés ·
- Assureur ·
- Locataire ·
- Incident ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Souscription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Signification
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Acte ·
- Moteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Résidence ·
- Menaces
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Assureur ·
- Prothése ·
- Médecin ·
- Sénégal ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Sms ·
- Contamination
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Siège social ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Fusions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.