Confirmation 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 juil. 2025, n° 25/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
4ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sylvie MATHIS, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00698 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM5C ETRANGER :
X se disant M. [H] [R]
né le 23 Février 1982 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2]-D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 07 juillet 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE [Localité 2]-D’OR ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 juillet 2025 à 10h56 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 22 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [R] interjeté par courriel le 08 juillet 2025 à 17h47, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [H] [R], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA COTE-D’OR, intimé, représenté par Me Rebecca ILL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Anne BICHAIN et M. [H] [R] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2]-D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [H] [R] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [H] [R] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée et ce d’autant que le juge de première instance a d’ores et déjà vérifié que le signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention avait reçu délégation pour la présenter puisqu’il a mentionné que cette requête était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et était signée par [W] [X], signataire délégué par arrêté en date du 13 juin 2025 régulièrement publié . Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 avril 2025 ( pourvoi n° V 24-50.024) que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de la menace à l’ordre public, au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, par décision ayant autorité de la chose jugée du 24 juin 2025, qui a confirmé l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 juin 2025 , la cour a considéré, au vu des éléments qui lui étaient rapportés (antécédents judiciaires et situation personnelle et professionnelle), que M. [H] [R] représentait une menace pour l’ordre public.
Cette menace à l’ordre public est persistante puisqu’il apparaît que les éléments retenus par la cour le 24 juin 2025 n’ont pas évolué.
Le préfet de la Côte-d’Or est donc bien fondé à solliciter un dernier renouvellement de la mesure de rétention administrative.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement
Conformément à l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [H] [R] n’est pas démontrée dès lors :
— que M. [H] [R] a été entendu par les autorités consulaires sénégalaises le 17 juin 2025, l’administration restant dans l’attente de la réponse de ces autorités, étant observé en outre que dans un courriel du 27 juin 2025, l’unité centrale d’identification du ministère de l’intérieur a indiqué que le compte rendu consulaire était en instruction et qu’il ne devait pas tarder,
— que des démarches par l’intermédiaire de la SCCOPOL auprès des autorités consulaires étrangères de la Mauritanie,du Mali, de la Guinée, de la Guinée Bissau et de la Gambie, auxquelles les empreintes de M. [H] [R] ont été transmises, sont toujours en cours depuis le 13 mai 2025 pour vérifier les dires de M. [H] [R], qui affirme être sénégalais et est démuni de tout document d’identité ou de voyage.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
M. [H] [R] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M. [H] [R] ne possède ni passeport, ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [H] [R];
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 juillet 2025 à 10h56 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 10 JUILLET 2025 à 15h36.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00698 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM5C
M. [H] [R] contre M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR
Ordonnnance notifiée le 10 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [H] [R] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Entrepreneur ·
- Jeune entreprise innovante ·
- Exonérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Chirographaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Boulangerie ·
- Employeur ·
- École ·
- Travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Licenciement nul ·
- Pain
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Exécution d'office ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Transfert ·
- Habitat ·
- Conjoint survivant ·
- Décès ·
- Méditerranée ·
- Astreinte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salariée ·
- Injure ·
- Accident de travail ·
- Lieu de travail ·
- Coups ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Lésion
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Assurances ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Signification
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Acte ·
- Moteur
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Conseiller ·
- Nationalité française ·
- Cour d'appel ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Assureur ·
- Prothése ·
- Médecin ·
- Sénégal ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Sms ·
- Contamination
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Siège social ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Fusions
- Courtier ·
- Loyers impayés ·
- Assureur ·
- Locataire ·
- Incident ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Souscription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.