Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 5 nov. 2025, n° 23/02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 décembre 2022, N° 2021035130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02387 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB2A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021035130
APPELANTES
S.A.S. STRATOM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 501 516 694
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. TOURISTIQUE DE [Localité 16] [Localité 21], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 303 160 246
[Adresse 22]
[Localité 7]
S.A.S. D’EXPLOITATION POUR L’OCEAN INDIEN ET LIMITROPHE (SEOIL), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 24]-DE-[Localité 19] sous le numéro 750 509 291
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A.S. HOTELIERE DE [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 325 315 281
[Adresse 11]
[Localité 8]
Toutes représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, ayant pour avocat plaidant Me Cédric SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149, substitué à l’audience par Me Maxime JOUAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, société de droit européen, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 419 408 927
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P480, ayant pour avocat plaidant Me Séverine HOTELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P372, substituée à l’audience par Me Berfin POLAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame DEVIN
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Fanny MARCEL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame Fanny MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
La SAS STRATOM, en sa qualité de société-mère, a souscrit auprès de la compagnie d’assurance de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE (ci-après dénommée AXA XL), par l’intermédiaire du courtier [D] (auquel s’est ultérieurement substitué le courtier VERSPIEREN), un contrat d’assurances « Dommages aux Biens & Pertes d’Exploitation » pour son compte et notamment celui de certaines de ses filiales exerçant des activités d’hôtellerie et de restauration en Outre-Mer :
la SAS TOURISTIQUE DE [Localité 16] POINTE [Localité 13] (STPB), exploitante de l’hôtel Les 3 îlets situé à [Adresse 18] (Martinique) ;
la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION POUR L’OCEAN INDIEN ET LIMITROPHE (SEOIL), exploitante du Relais de I’Hermitage situé [Adresse 3] (Réunion) ;
la SAS HOTELIERE DE [Localité 10] (SHC), exploitante du [Localité 15] Hôtel Montabo, situé [Adresse 23] (Guyane).
A la suite d’une série de lois, décrets et arrêtés (dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, en mars puis en octobre 2020, interdisant notamment aux commerces non indispensables à la vie de la Nation, d’accueillir du public.
Le 8 juillet 2020, le courtier VERSPIEREN a transmis à AXA XL une déclaration de sinistre pour l’hôtel les 3 îlets situé en Martinique sollicitant la mobilisation de la garantie perte d’exploitation du contrat d’assurance en raison de la fermeture partielle de l’établissement.
Par courriel du 20 novembre 2020, AXA XL a notifié un refus de garantie au motif que l’extension de garantie perte d’exploitation en cas de « fermeture totale ou partielle » n’a pas été souscrite.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 9 juillet 2021, la société STRATOM a assigné AXA XL devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 2 207 114 euros au titre de la garantie de ses pertes d’exploitation sur les périodes de fermeture de ses établissements hôteliers en 2020, non seulement au titre des pertes d’exploitation de l’établissement situé en Martinique, ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre, mais également pour d’autres hôtels situés en Guyane et à la Réunion. Les demandes de la société STRATOM ont été reprises par ses filiales, STPB, SEOIL et SHC qui sont intervenues volontairement à l’instance.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la SAS TOURISTIQUE DE [Localité 17], la SAS SOCIETED’EXPLOITATION POUR L’OCEAN INDIEN ET LIMITROPHE et la SAS HOTELIERE DE [Localité 10] de leurs demandes à titre principal, subsidiaire et plus subsidiaire à l’encontre de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE ;
— condamné la SAS STRATOM à payer à la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la SAS STRATOM aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 euros dont 21,64 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 24 janvier 2023, enregistrée au greffe le 10 février 2023, STRATOM, STPB, SEOIL et SHC ont interjeté appel tendant à l’annulation, l’infirmation ou la réformation de la décision entreprise ayant :
— débouté la SAS SOCIETE TOURISTIQUE DE [Localité 17], la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION POUR L’OCEAN INDIEN ET LIMITROPHE et la SAS SOCIETE HOTELIERE DE [Localité 10] de leurs demandes à titre principal, subsidiaire et plus subsidiaire à l’encontre de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE ;
— condamné la SAS STRATOM à payer à la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté la SAS STRATOM, la SAS SOCIETE TOURISTIQUE DE [Localité 16] POINTE [Localité 12] BOUT, la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION POUR L’OCEAN INDIEN ET LIMITROPHE, et la SAS SOCIETE HOTELIERE DE [Localité 10] de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la SAS STRATOM aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 euros dont 21,64 euros de TVA.
Par conclusions d’appelantes n°3 notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, STRATOM, STPB, SEOIL et SHC demandent à la cour, au visa des articles 1190, 1103 et 1104 du Code civil, des articles L.113-1 et L113.5 du Code des assurances,
de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid 19 et leurs annexes, des Lignes Directrices C(2020)-1753 de la Commission européenne du 16 mars 2020, du Décret n°2020-206 du 16 mars 2020 portant règlementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ' JORF n°0066 du 17 mars 2020, du Décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire – JORF n°0072 du 24 mars 2020, du Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, des décisions administratives relatives à la Covid-19 prises par les Préfets de région en Guyane, Guadeloupe et Martinique entre le 15 mars et le 31 décembre 2020, de l’Arrêté n°R03-2020-073 du 7 avril 2020, portant mesures de prévention et restriction nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, des pièces produites et particulièrement le contrat XL INSURANCE COMPANY SE, de la jurisprudence, de :
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL,
— condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer la somme globale de 2 207 114 euros au titre de la garantie des pertes d’exploitation sur les périodes de fermeture des hôtels restaurants entre le 16 mars et le 31 décembre 2020, répartie comme suit :
o la somme de 118 747 euros à la société TOURISTIQUE DE [Localité 17] (« STPB ») ;
o la somme de 1 154 012 euros à la société HOTELIERE DE [Localité 10] (« SHC ») ;
o la somme de 934 355 euros à la société D’EXPLOITATION POUR L’OCEAN INDIEN ET LIMITROPHE (« SEOIL ») ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, -
— condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer au titre de la garantie des pertes d’exploitation sur les périodes de fermeture des hôtels restaurants entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020, puis entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020 :
o 940 340 euros à la société D’EXPLOITATION POUR L’OCEAN INDIEN ET LIMITROPHE (« SEOIL ») ;
o 546 771 euros à la société TOURISTIQUE DE [Localité 17] (« STPB ») ;
o 722 106 euros à la société HOTELIERE DE [Localité 10] (« SHC »).
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE :
— condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer la somme globale de 815 388 euros répartie comme suit :
o 522 849 euros à la société D’EXPLOITATION POUR L’OCEAN INDIEN ET LIMITROPHE (« SEOIL ») au titre des pertes d’exploitation subies par le restaurant de l’hôtel Le Relais de l’Hermitage sur la période du 15 mars au 2 juin 2020 et sur la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020,
o 58 903 euros à la société TOURISTIQUE DE [Localité 17] («STPB ») au titre des pertes d’exploitation subies par le restaurant de L’Hôtel les 3 îlets sur la période du 15 mars au 2 juin 2020 et sur la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 ;
o 109 985 euros à la société HOTELIERE DE [Localité 10] (« SHC ») au titre des pertes d’exploitation subies par le restaurant de l’hôtel Le [Localité 15] Hôtel Montabo sur la période du 15 mars au 2 juin 2020 et sur la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020,
o 387 881 euros à la société HOTELIERE DE [Localité 10] (« SHC ») pour les pertes d’exploitation subies au titre des activités hôtellerie et restauration de l’hôtel Le [Localité 15] Hôtel Montabo entre le 7 avril et le 11 mai 2020 suite à l’arrêté du Préfet de Guyane.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE :
— INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné la société STRATOM au règlement de la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la ramener à de plus justes proportions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 10 000 euros aux sociétés TOURISTIQUE DE [Localité 17] (STPB), HOTELIERE DE [Localité 10] (SHC) et EXPLOITATION POUR L’OCEAN INDIEN ET LIMITROPHE (SEOIL») ;
— condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée n°2 notifiées par voie électronique le 22 septembre 2024, XL INSURANCE COMPANY SE demande à la cour, au visa de l’article 1353 du Code civil, des articles 1110, 1188 à 1192 du Code civil, de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
' débouté la SAS TOURISTIQUE DE [Localité 17], la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION POUR L’OCEAN INDIEN ET LIMITROPHE et la SAS HOTELIERE DE [Localité 10] de leurs demandes à titre principal, subsidiaire et plus subsidiaire à l’encontre de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE ;
' condamné la SAS STRATOM à payer à la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
' condamné la SAS STRATOM aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 euros dont 21,64 de TVA.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement déféré et estimait que la société STRATOM a souscrit une garantie « fermeture totale ou partielle »,
— juger que les conditions de la garantie ne sont pas réunies (absence de fermeture administrative (1) prise en raison de germes (2) et respectant l’enchaînement causal prévu par la clause (3)) ;
En conséquence,
— débouter la société Touristique de [Localité 17], la société d’Exploitation pour l’Océan Indien et Limitrophe et la société Hôtelière de [Localité 10] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre d’XL INSURANCE COMPANY SE ;
A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement déféré et estimait (i) que la société STRATOM a souscrit une garantie « fermeture totale ou partielle » et (ii) que les conditions de cette garantie sont réunies,
— constater que la clause d’exclusion visant les pertes d’exploitation non consécutives à un dommage direct garanti trouve application ;
En conséquence,
— débouter la société Touristique de [Localité 17], la société d’Exploitation pour l’Océan Indien et Limitrophe et la société Hôtelière de [Localité 10] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre d’XL INSURANCE COMPANY SE ;
A titre plus subsidiaire encore, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement déféré et estimait (i) que la société STRATOM a souscrit à une garantie « fermeture totale ou partielle », (ii) que les conditions de mise en 'uvre d’une telle garantie sont réunies et (iii) que la clause d’exclusion n’était pas applicable,
— constater que, quelles que soient les périodes d’indemnisation retenues, le quantum des pertes d’exploitation alléguées n’est pas justifié et que son évaluation ne prend en compte ni la franchise contractuelle applicable, ni la limitation contractuelle d’indemnité, ni les facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu une influence sur l’activité ;
En conséquence,
— débouter la société Touristique de [Localité 16] [Localité 21], la société d’Exploitation pour l’Océan Indien et Limitrophe et la société Hôtelière de [Localité 10] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre d’XL INSURANCE COMPANY SE ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour infirmait le jugement déféré et estimait (i) que la société STRATOM a souscrit à une garantie « fermeture totale ou partielle », (ii) que les conditions de mise en 'uvre d’une telle garantie sont réunies, (iii) que la clause d’exclusion n’est pas applicable ; seules les pertes d’exploitation qui seraient subies sur les périodes ci-après indiquées pourraient faire l’objet d’une indemnisation et ce selon les modalités contractuellement définies :
1. Concernant l’activité d’hôtellerie
— constater que les conditions de mise en 'uvre de la garantie « fermeture totale ou partielle » ne sont réunies pour ce qui concerne l’activité d’hôtellerie que pour les pertes d’exploitation alléguées par la société Hôtelière de [Localité 10] pour la période du 7 avril au 11 mai 2020 consécutivement à l’arrêté du préfet de Guyane du 7 avril 2020 ;
En conséquence,
— limiter l’indemnisation de la société Hôtelière de [Localité 10] aux seules pertes d’exploitation de son établissement au titre de son activité d’hôtellerie pour la période du 7 avril au 11 mai 2020 ;
— débouter la société Hôtelière de [Localité 10] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre d’XL INSURANCE COMPANY SE ;
— débouter la société Touristique de [Localité 16] [Localité 21] et la société d’Exploitation pour l’Océan Indien et Limitrophe de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre d’XL INSURANCE COMPANY SE et relatives à l’indemnisation des pertes d’exploitation de leurs établissements au titre de leur activité d’hôtellerie ;
2. Concernant l’activité de restauration
— constater que les conditions de mise en 'uvre de la garantie « fermeture totale ou partielle » ne sont réunies, pour ce qui concerne l’activité de restauration, que pour :
o les pertes d’exploitation alléguées par la société Touristique de [Localité 16] [Localité 21], la société d’Exploitation pour l’Océan Indien et Limitrophe et la société Hôtelière de [Localité 10] concernant la clientèle extérieure aux hôtels pour la période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 ; et
o les pertes d’exploitation alléguées par la société Touristique de [Localité 16] [Localité 21] concernant la clientèle extérieure à l’hôtel pour la période du 1er novembre au 8 décembre 2020, dates d’application en Martinique du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
En conséquence,
— limiter l’indemnisation de :
o la société Touristique de [Localité 16] [Localité 21] aux seules pertes d’exploitation de son établissement au titre de son activité de restauration relative à la clientèle extérieure à l’hôtel pour les périodes (1) du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et (2) du 1er novembre 2020 au 8 décembre 2020 ;
o la société d’Exploitation pour l’Océan Indien aux seules pertes d’exploitation de son établissement au titre de son activité de restauration relative à la clientèle extérieure à l’hôtel pour la période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 ; o la société Hôtelière de [Localité 10] aux seules pertes d’exploitation de son établissement au titre de son activité de restauration relative à la clientèle extérieure à l’hôtel pour la période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 ;
— débouter la société Touristique de [Localité 16] [Localité 21], la société d’Exploitation pour l’Océan Indien et Limitrophe et la société Hôtelière de [Localité 10] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre d’XL INSURANCE COMPANY SE ;
3. Concernant les deux activités
— limiter l’indemisation aux seules pertes d’exploitation contractuellement indemnisables en application des termes, limites et franchises stipulées au contrat d’assurance (franchise de « 3 jours ouvrés », plafond de 1 000 000 euros, prise en compte des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu une influence sur l’activité, etc.) ;
En tout état de cause,
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il condamné la SAS STRATOM à payer à la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
— condamner la société STRATOM à verser à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 23 222,30 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation mais doit seulement répondre aux moyens de droit et de fait fondant chacune des prétentions.
Au cas particulier, la documentation contractuelle se compose :
— des conditions particulières Police d’assurance XL Insurance SE « Dommages aux Biens et Pertes d’Exploitation» n°FR0008525PR du 10 février 2015, à effet du 1er janvier 2015 avec tacite reconducation ; cette police a été modifiée par un avenant n°4 émis le 15 janvier 2018 actualisant notamment les capitaux assurés ;
— d’un intercalaire courtier [D] ' Dommages aux biens et pertes d’exploitation'
— de Conditions Générales et de Conventions Spéciales ;
1. La mobilisation de la garantie d’assurance
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public'.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu’il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat. Il appartient par ailleurs à l’assureur, qui invoque une clause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
Les sociétés appelantes STRATOM, STPB, SEOIL et SHC sollicitent l’infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
— l’extension de garantie 'fermeture totale ou partielle’ a bien été souscrite par STRATOM ;
— les conditions de la garantie 'fermeture totale ou partielle’ sont réunies ; il faut en effet qu’une décision administrative, quel que soit son objet, soit adoptée, conduisant par voie de conséquence à la fermeture de ses établissements ; les mesures de confinement, de quarantaine, de couvre-feu, de fermeture des frontières ou d’interdiction de recevoir du public suffisent à déclencher la garantie litigieuse ; une interruption partielle de l’activité exercée suffit, sans que soit exigé, comme le soutient l’assureur, que cette interruption soit spécifique à l’établissement ou que l’établissement soit totalement fermé ; le maintien d’une activité de livraison et de vente à emporter n’est pas de nature à exclure la garantie perte d’exploitation pour fermeture totale ou partielle ;
— si la société XL entendait exclure la garantie pertes d’exploitation pour fermeture totale ou partielle, elle aurait dû le faire de manière formelle, limitée et de manière très apparente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— enfin, elles justifient de l’évaluation de la totalité de leurs pertes d’exploitation.
L’assureur sollicite la confirmation du jugement répliquant que :
— la garantie optionnelle « fermeture totale ou partielle » n’a pas été souscrite par STRATOM, de sorte que ce risque n’est pas couvert ;
— à supposer même que STRATOM ait souscrit à cette garantie, les conditions de déclenchement de cette dernière ne sont pas réunies ; l’activité hôtelière des appelantes n’a pas été interrompue par une décision des autorités administratives provoquant la fermeture des établissements, puisque les hôtels étaient expressément exclus du champ d’application des établissements qui ne pouvaient plus accueillir du public, mais par une décision prise par l’exploitant lui-même, pour des motifs provenant de sa propre appréciation de la situation engendrée par l’épidémie ; de plus, les appelantes ne justifient pas que la présence de germes a été constatée dans leurs établissements conduisant à la fermeture administrative de ceux-ci ;
— à titre plus subsidiaire, les pertes d’exploitation non consécutives à un dommage direct garanti sont exclues ;
— enfin, à titre infiniment subsidiaire, les appelantes ne justifient pas d’une juste évaluation de leurs pertes d’exploitation.
Sur la souscription de l’extension de garantie fermeture totale ou partielle
Le tribunal a considéré, au vu du tableau des garanties qui permet de déterminer les garanties souscrites, que STRATOM n’avait pas souscrit la garantie « fermeture totale ou partielle » puisqu’il ne mentionnait que des pertes d’exploitation « après tous les événements de dommages directs » donc les pertes d’exploitation résultant d’un dommage aux biens de l’assuré, et ne prévoit aucune garantie « fermeture totale ou partielle ».
Les appelantes estiment que le tribunal a interprété de manière erronée les termes du contrat d’assurance signé entre STRATOM et XL AXA et demandent l’infirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que la garantie perte d’exploitation pour 'fermeture totale ou partielle’ a bien été souscrite, comme le mettent en évidence les différents échanges de courriels entre les parties, ainsi que l’importance du montant de la prime payée au titre de cette garantie.
XL AXA sollicite quant à elle la confirmation du jugement en ce que l’analyse de la police démontre que la garantie « fermeture totale ou partielle » n’a pas été souscrite, sans qu’il ne soit besoin de recourir aux règles d’interprétation.
Sur ce,
En matière d’assurance le processus de spécification qui tend à déterminer l’objet de la garantie, s’opère généralement en deux étapes.
Dans un premier temps, il convient de définir le risque devant être a priori couvert.
Dans un second temps, il s’agit d’exclure de la garantie certains éléments du risque que l’assureur ou l’assuré ne souhaitent pas voir pris en charge pour des raisons économiques.
Si les exclusions de garantie sont effectivement soumises à un régime particulier et spécifiquement à l’exigence de clauses formelles et limitées (L. 113-1 code des assurances) et en caractères très apparents (L.112-4 code des assurances), ces exigences ne trouvent pas à s’appliquer s’agissant de clauses qui fixent l’objet de la garantie et, a fortiori, encore moins à la question de déterminer si une garantie a été souscrite.
En l’espèce, la police est de la nature des polices dites à « périls dénommés » et couvre exclusivement les événements qu’elle liste ; il ne s’agit pas en effet d’une police de type « tous risques sauf », couvrant tous les périls, à l’exception de ceux qu’elle exclut. Les garanties du type « fermeture administrative » ne sont pas des garanties par défaut des polices multirisques, mais des garanties optionnelles que l’assuré peut ou non souscrire moyennant une prime complémentaire.
D’une part, il résulte des pièces produites aux débats que le processus de souscription de la police a donné lieu à différents échanges de part et d’autre, et ce d’autant plus que la police, et plus précisément les Conditions Particulières comme les Conventions Spéciales, est constituée d’un intercalaire rédigé par le courtier [D], professionnel averti et mandataire dans l’intérêt de l’assuré. Ce processus démontre que les parties n’ont pas souhaité intégrer une garantie « fermeture totale ou partielle». En effet, le président de STRATOM a accepté par courriel du 30 décembre 2014 la proposition d’assurance qui ne comportait pas et n’évoquait pas même une telle garantie. De plus, son courtier a manifestement procédé à la suppression de la mention de cette garantie qui figurait par défaut dans son modèle d’intercalaire standardisé. (courriel du courtier du 3 février 2015 et intercalaire STRATOM dans sa version intégrant les modifications proposées par AXA XL)
D’autre part, l’analyse de la police démontre également que la garantie « fermeture totale ou partielle » n’a pas été souscrite.
Les conventions spéciales ont pour rôle de définir toutes les garanties et de stipuler les conditions de mobilisation des garanties alors que les conditions particulières (et donc le tableau de garanties qui y est inséré) ont pour objet de déterminer si les garanties sont souscrites ou non.
L’objet premier d’un tableau des garanties est d’offrir une vue synthétique de l’ensemble des garanties souscrites par l’assuré ainsi que les franchises et les plafonds de garantie qui y sont attachés. Le tableau des garanties revêt une importance primordiale particulière dans le cadre des polices à périls dénommés (catégorie à laquelle appartient la police en l’espèce) et d’autant plus s’agissant des garanties optionnelles (telles la « fermeture totale ou partielle »), puisqu’il détermine les garanties effectivement souscrites. Celles-ci doivent en effet impérativement figurer au tableau des garanties puisque, par définition, l’objet de la police est de ne garantir que ce qui figure dans ce tableau prévu par les conditions particulières des polices.
C’est ce que rappellent en l’espèce les Conditions Générales de la police :
« Le contrat a pour objet de garantir l’assuré contre les dommages résultants d’événements définis par les Conventions Spéciales ou l’Annexe et dont l’assurance est prévue aux Conditions Particulières et leurs avenants ».
Les garanties « Interdiction d’accès » ou « fermeture administrative » constituent bien des garanties optionnelles aux garanties 'de base’ des pertes d’exploitation et ne peuvent pas être réputées souscrites sans le consentement de l’assureur.
Dès lors que la garantie 'fermeture adminsitatrive’ n’est pas prévue, cela signifie nécessairement, s’agissant d’une garantie optionnelle, qu’elle n’a pas été souscrite.
Le recours aux règles d’interprétation des contrats n’est permis que dans l’hypothèse dans laquelle la lettre du contrat est obscure ou ambiguë. Tel n’est pas le cas, les termes du contrat étant clairs.
Le tableau ne mentionne que des pertes d’exploitation après tous les événements de dommages directs, donc les seules pertes d’exploitation résultant d’un dommage aux biens de l’assuré, et ne prévoit aucune garantie « fermeture totale ou partielle ».
Les avenants successifs n’ont à cet égard pas comporté de modification du tableau de garanties s’agissant des pertes d’exploitation, l’avenant n°4 ayant simplement modifié la limite de garantie applicable aux pertes d’exploitation, la portant à 20 557 089 euros.
L’assureur soutient ainsi à juste titre que la garantie « fermeture totale ou partielle » n’a pas été souscrite par les appelantes de sorte que le régime légal relatif aux clauses d’exclusion ne saurait trouver application.
En conséquence, les appelantes seront déboutées de toutes leurs demandes tant principales que subsidiaires et le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SAS STRATOM à payer à la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 euros dont 21,64 euros de TVA.
Concernant le chef infirmé, la SAS STRATOM sera condamnée à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société STRATOM sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel et à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne la condamnation de la société STRATOM à payer 30 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société STRATOM à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne la société STRATOM aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la société STRATOM à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE au titre de la procédure d’appel une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
La greffiere La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
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