Irrecevabilité 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 25 nov. 2025, n° 25/08735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 12 mars 2025, N° 2024L02830 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
(n° / 2025 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08735 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLTT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2025 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2024L02830
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2102,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2025-010333 du 18/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉS
Maître [M] [U], ès qualités,
Dont l’étude est située [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178,
S.C.I. IMMOBILIERE NESSA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 428 728 083,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
— Rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile dénommée 'SCI Immobilière Nessa’ est propriétaire d’un bien immobilier situé à Saint-Denis (93).
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny, saisi sur déclaration de cessation des paiements de la SCI Immobilière Nessa, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à son égard et a désigné Maître [U] en qualité de liquidateur.
Ce jugement a fait l’objet d’une parution au BODACC le 14 mai 2024.
Par déclaration au greffe du tribunal de commerce de Bobigny du 4 septembre 2024,
M. [V], associé de la SCI Immobilière Nessa, a formé une tierce opposition à l’encontre de ce jugement.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2025, le tribunal, après avoir jugé que la demande était irrecevable en application de l’article R. 661-2 du code de commerce, a rejeté la tierce opposition formée par M. [V] et condamné ce dernier aux dépens de l’instance.
Le 9 mai 2025, M. [V] a relevé appel de ce jugement en intimant Maître [U] ès qualités et la SCI Immobilière Nessa.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, M. [V] demande à la cour de:
'A TITRE PRINCIPAL :
ANNULER la décision du 2 mai 2024
A titre SUBSIDIAIRE ;
infirmer la décision du 2 mai 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de tierce opposition présentée par M [Z] [V] à l’encontre du jugement de liquidation judiciaire de la SCI IMMOBILIERE NESSA
STATUER DE NOUVEAU ET :
— RECEVOIR et JUGER bien fondée la tierce opposition formée par Monsieur [V] à l’encontre du jugement en date du 2 mai 2024;
— ANNULER le jugement de liquidation judiciaire du 2 mai 2024 en absence de cessation des paiements,
— Débouter [N] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Débouter Maître [M] [U], es qualité contestée de liquidateur judiciaire de la SCI NESSA, de l’intégralité de ses demandes
— Condamner Maître [M] [U], es qualité contestée de liquidateur judiciaire de la SCI
NESSA, à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 1800€ au titre de l’article 700 -2 du
CPC, dont distraction au profit de Me CAGNARD, avocat désignée au titre de l’aide juridictionnelle.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, Maître [U] ès qualités demande à la cour de:
'DECLARER Monsieur [Z] [G] [V] mal fondé en son appel ;
DEBOUTER Monsieur [Z] [G] [V] de sa demande d’annulation du Jugement rendu en date du 12 mars 2025 par le Tribunal de Commerce de Bobigny ;
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 12 mars 2025 en ce qu’il a rejeté la tierce opposition de Monsieur [Z] [G] [V], la déclarant irrecevable comme tardive ;
DEBOUTER Monsieur [Z] [G] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause et par l’effet dévolutif de l’appel,
DECLARER irrecevable comme tardive la tierce opposition formée par Monsieur [Z] [G]
[V] à l’encontre du jugement en date du 2 mai 2024 ;
En conséquence ,
REJETER la tierce opposition formée par Monsieur [Z] [G] [V] à l’encontre du Jugement en date du 2 mai 2024 ;
DEBOUTER Monsieur [Z] [G] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [G] [V] à payer à Maître [M] [U] ès-qualités la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [G] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Sélas DENOVO ' Maitre Jean Noel COURAUD , avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.'
La SCI Immobilière Nessa n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2025.
SUR CE
Sur la demande d’annulation du jugement dont appel
A l’appui de sa demande, M. [V] fait valoir:
— que le jugement est intervenu en violation du principe du contradictoire; qu’en effet, les juridictions informées d’une demande d’aide juridictionnelle doivent attendre la décision du bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) avant de statuer; qu’à l’audience du 24 septembre 2024, le tribunal, à sa demande, a renvoyé l’affaire au 3 décembre 2024 afin de lui permettre de faire une demande d’aide juridictionnelle; que Me [T], désignée par le BAJ, l’a informé le 22 novembre 2024 qu’elle ne pouvait l’assister; que le 16 janvier 2025, un nouvel avocat a donc été désigné en la personne de Me [C], qui, en raison d’une surcharge de travail, a confié le dossier à Me [F], laquelle a sollicité du BAJ sa désignation au titre de l’aide juridictionnelle; qu’au vu de ces éléments, il a sollicité le renvoi de l’audience à une date ultérieure afin de permettre à Me [F] d’être dûment désignée; que le renvoi était d’autant plus nécessaire qu’il n’était pas parvenu à obtenir un exemplaire du jugement de liquidation judiciaire; que toutefois, le tribunal de commerce de Bobigny a statué sans attendre, le 12 mars 2025, hors la présence de son avocat, violant ainsi les droits de la défense;
— qu’en outre, le jugement est nul en application des articles 454 et 458 du 'code civil’ (sic) car il ne mentionne pas la dénomination exacte de la SCI Immobilière Nessa; qu’en effet, la décision indique que cette dernière est représentée par Mme [N] [P] alors qu’au jour de son prononcé, elle était représentée par Maître [U] ès qualités;
— qu’enfin, le jugement est également nul en application des articles 455 et 458 du 'code civil’ (sic) car il ne fait pas mention de ses prétentions, seules celles de Maître [U] ès qualités y figurant.
Maître [U] ès qualités réplique:
— que l’audience du 4 septembre 2024 a été reportée au 3 décembre 2024, puis au 28 janvier 2025, afin de permettre à M. [V] d’obtenir la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle; que lors de cette dernière audience, M. [V] s’est présenté avec un avocat qui est utilement intervenu puisqu’il a déposé des conclusions auquel Maître [U] ès qualités a répondu dans le cadre d’un échange contradictoire; qu’un dernier renvoi a été ordonné à l’audience du 4 mars 2025, lors de laquelle l’affaire a été retenue, M. [V] étant présent; que dans ces conditions, le moyen de nullité est mal fondé;
— qu’il est normal que le jugement mentionne que la SCI Immobilière Nessa est représentée par sa gérante car la société débitrice, représentée par son dirigeant, est une partie indispensable à une instance en tierce opposition formée à l’encontre d’un jugement d’ouverture de procédure collective;
— que s’agissant du défaut de reprise des moyens et de la motivation, le tribunal a parfaitement répondu aux moyens des parties sur la question de la recevabilité et a motivé son jugement sur ce point;
— que la cour est saisie en tout état de cause par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour relève que M. [V], aux termes du dispositif précité de ses conclusions, sollicite l’annulation ou l’infirmation de 'la décision du 2 mai 2024". Cette mention résulte manifestement d’une erreur matérielle, le jugement entrepris étant daté du 12 mars 2025 et non du 2 mai 2024, cette dernière date correspondant à celle du prononcé du jugement de liquidation judiciaire de la SCI Immobilière Nessa.
L’article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande.
En l’espèce, Maître [U] ès qualités verse aux débats les conclusions prises dans l’intérêt de M. [V] par Maître [F] en vue de l’audience devant le tribunal de commerce de Bobigny du 28 janvier 2025. Ces écritures précisent que le concluant est 'bénéficiaire de la décision rectificative d’aide juridictionnelle BAJ n°N-930009-2024-0111340 (pièce n°5) du 2 janvier 2025". Par conséquent, M. [V] était bien représenté par un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle lorsque le tribunal, après plusieurs renvois successifs, a finalement retenu l’affaire à son audience du 4 mars 2025. Le jugement dont appel mentionne d’ailleurs sur sa première page que M. [V], lors de cette audience, était 'comparant à la procédure par Me [L] [F] (…) non présente à l’audience'.
Le moyen de nullité soulevé par M. [V] est donc inopérant.
Il résulte de la combinaison des article 455 et 458 du code de procédure civile, et non du code civil comme indiqué par erreur par M. [V], que le jugement, à peine de nullité, doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
En l’espèce, le jugement dont appel se borne à indiquer que M. [V] 'maintient sa demande’ sans toutefois exposer cette dernière. Ainsi, il n’est pas fait état de ses prétentions telles qu’elles figurent dans le dispositif des conclusions précitées de son avocate, à savoir, notamment: à titre principal, dire son opposition recevable et bien fondée, débouter Maître [U] ès qualités de l’ensemble de ses demandes et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure; à titre subsidiaire, condamner Maître [U] ès qualités à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner au greffe du tribunal de commerce de Bobigny de lui notifier le jugement du 2 mai 2024. Ces écritures ne sont pas davantage visées dans le jugement dont appel.
Le jugement sera donc annulé.
L’annulation du jugement n’étant pas fondée sur la nullité de l’acte introductif d’instance, la cour demeure saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, de l’examen de la tierce opposition de M. [V].
Sur la fin de non-recevoir fondée sur l’irrecevabilité de la tierce opposition
Maître [U] ès qualités expose:
— que la tierce opposition de M. [V] est irrecevable comme tardive au regard du délai de dix jours de l’article R. 661-2 du code de commerce, qui a commencé à courir le 14 mai 2024, date de la publication du jugement de liquidation judiciaire au BODACC, pour s’achever le 24 mai 2024;
— que ces dispositions dérogatoires s’imposent aux dispositions générales du code de procédure civile invoquées par M. [V], qui sont inapplicables en l’espèce.
M. [V] réplique:
— qu’il résulte des articles 583 et 586 du code de procédure civile que le délai pour agir en tierce opposition est de trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement; que ce délai de droit commun doit s’appliquer en l’espèce puisque l’ouverture de la procédure collective de la SCI Immobilière Nessa est intervenue en fraude à ses droits, du fait de la violation des statuts par la gérante Mme [N] [P], et qu’il n’a eu connaissance, ni de ce jugement, qui ne lui a pas été notifié, ni de sa publication au BODACC;
— que si l’article R. 661-2 du code de commerce prévoit un délai de 10 jours pour former appel, il est essentiel de considérer qu’il court à partir du moment où l’associé a été effectivement informé de la décision.
Sur ce,
L’article R. 661-2 du code de commerce dispose que sauf dispositions contraires, l’opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d’insertion dans un support d’annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d’insertion dans un support d’annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l’insertion.
Cette règle propre aux procédures collectives, guidée par un souci de célérité et d’efficacité, est exclusive des dispositions de droit commun.
En l’espèce, M. [V] a formé tierce opposition à l’encontre d’un jugement de liquidation judiciaire. Les dispositions de l’article R. 661-2 du code de commerce ont donc vocation à s’appliquer à l’exclusion des dispositions de droit commun invoquées par M. [V]. Par ailleurs, le jugement de liquidation judiciaire étant soumis aux formalité de publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), le délai de 10 jours pour former tierce opposition a commencé à courir à compter du jour de l’exécution de cette formalité.
Il est indifférent, en ce qui concerne le point de départ du délai de tierce opposition, que le jugement de liquidation judiciaire de la SCI Immobilière Nessa soit intervenu, selon M. [V], en fraude à ses droits d’associé, et qu’il ne lui ait pas été notifié par le greffe du tribunal de commerce. De même, il n’y a pas lieu de différer le point de départ du délai de recours au motif que M. [V] n’aurait pas été informé de la publication du jugement au BODACC alors que cette formalité a précisément pour objet de donner connaissance de la décision à tous les tiers à la procédure, dont il fait partie.
Maître [U] ès qualités justifie que le jugement a été publié au BODACC le 14 mai 2024 de sorte que le délai pour former tierce opposition a expiré le 24 mai suivant.
M. [V] ayant formé sa tierce opposition par déclaration au greffe du tribunal de commerce de Bobigny datée du 4 septembre 2024, soit au delà du terme du délai précité, il s’ensuit que son recours à l’encontre du jugement de liquidation judiciaire de la SCI Immobilière Nessa est irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [V] sera condamné aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [V] sera condamné à payer à Maître [U] ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Annule le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 12 mars 2025,
Vu l’effet dévolutif de l’appel,
Dit M. [V] irrecevable en sa tierce opposition à l’encontre du jugement de liquidation judiciaire de la SCI Immobilière Nessa prononcé par le tribunal de commerce de Bobigny le 2 mai 2024,
Déboute M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] à payer à Maître [U] ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] aux dépens dont distraction au profit de la SELAS DENOVO conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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