Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 17 déc. 2024, n° 24/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement Public TRESORERIE VAR AMENDES, Etablissement [ 10 ], Etablissement POLE EMPLOI PACA, Entreprise [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 17 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 647
N° RG 24/00383 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMTD
[R] [Y]
C/
Etablissement Public TRESORERIE VAR AMENDES
Entreprise [13]
Etablissement [11]
Etablissement POLE EMPLOI PACA
Etablissement [10]
Etablissement [14]
Organisme SIP [Localité 20]
Etablissement [9]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/12/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 22 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-218, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [R] [Y]
née le 03 Décembre 1968 à [Localité 20], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
INTIMEES
Etablissement Public TRESORERIE VAR AMENDES
(ref : [Numéro identifiant 8])
[Adresse 2]
défaillante
Entreprise [13]
(ref : 9960201778)
Chez [15] – [Adresse 7]
défaillante
Etablissement [11]
(ref : 28956000655469 ; 28972000663213)
Chez [19] – [Adresse 12]
défaillante
Etablissement POLE EMPLOI PACA
(ref : 4259400H)
Plateforme de production – Service contentieux – [Adresse 5]
défaillante
Etablissement [10]
(ref : 41489251079001)
Chez [17] – [Adresse 1]
défaillante
Etablissement [14]
(ref : 2129007091)
Service surendettement – [Adresse 21]
défaillante
Organisme SIP [Localité 20]
(ref : TF 20-21 ; TF 22)
[Adresse 3]
défaillante
Etablissement [9]
(ref : 00212055 ; 60419246254)
[Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 10 novembre 2022, [R] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 23 novembre 2022.
Le 5 juillet 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 24 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 379, 63 euros.
Elle a retenu que ces mesures étaient subordonnées à la liquidation de la communauté avec la présence d’un bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 547 000 euros. Le produit de la vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur le bien.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
[R] [Y] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 août 2023, faisant valoir qu’elle souhaitait conserver son bien, constituant sa résidence principale et dit être en mesure d’affecter la somme nécessaire par mois au remboursement de ses dettes, proposant de s’acquitter de cette somme sur une durée maximale afin d’apurer l’intégralité de ses dettes et d’éviter la vente du bien litigieux.
Par jugement du 22 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
— Déclaré le recours de Mme [Y] recevable et y a fait droit,
— Ordonné le déblocage anticipé de l’épargne [16] de 3 200 euros qu’il convient d’affecter au premier palier du plan de surendettement afin de payer une partie de la dette immobilière,
— Ordonné le rééchelonnement des dettes de Mme [Y] dans les conditions fixées dans le plan ci-après,
— Dit que le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0%.
Le 9 janvier 2024, Mme [Y] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 26 décembre 2024.
A l’audience du 18 octobre 2024, [R] [Y] a maintenu son appel. Elle expose que les mensualités réévaluées par le premier juge sont toujours inadaptées à sa situation financière, que son contrat de travail à durée déterminée a pris fin en octobre 2024, qu’elle vit avec son père âgé de 83 ans, qu’elle a racheté la part successorale de la maison familiale revenant à sa soeur après le décès de sa mère, que pour ce faire elle a contracté un prêt immobilier, qu’elle est également propriétaire en indivision avec son ex compagnon d’un bien immobilier acquis au moyen d’un prêt immobilier dont elle a remboursé la quasi-totalité des échéances, qu’elle a des ennuis de santé qu’elle souhaite traiter avant de reprendre une activité professionnelle, qu’elle a déjà remboursé la somme de 10 000 euros. Elle demande le bénéfice d’une période de suspension de l’exigibilité des créances durant deux ans afin de se réorienter professionnellement et de se soigner.
Les créanciers bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu, [19] par courrier demande la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS
Sur l’appel:
Le jugement déféré ayant été notifié à [R] [Y] le 26 décembre 2023, l’appel formé le 9 janvier 2024 est régulier et recevable.
Sur le fond:
Vu les dispositions de l’article L 733-1 du code de la consommation qui liste les types de mesures qui peuvent être prononcées pour traiter la situation de surendettement des débiteurs;
Vu les dispositions des articles L733-2 et L733-13 et R731-1 du code de la consommation relatifs à la détermination du montant des remboursements ;
Conformément aux dispositions des articles L733-12 et L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il peut vérifier même d’office la validité des créances. Il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie des mesures suivantes :
*rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
*imputer les paiements, d’abord sur le capital,
*prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige et ne peut être supérieur au taux légal,
*suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans,
*combiner une de ces mesures avec un effacement partiel des créances,
*subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, parmi lesquelles la vente amiable d’un immeuble le cas échéant, sans subordonner ces mesures à l’accord des débiteurs propriétaires.
Conformément à l’article L733-3 du code de la consommation, la durée totale de ces mesures
ne peut excéder sept années, sauf pour tendre à la préservation de la résidence principale des
débiteurs.
Sur l’état des dettes
L’état détaillé des dettes a été arrêté par le juge des contentieux de la protection à la somme
de 103 646,92 euros ;
L’appelante ne conteste pas ce montant, elle précise cependant que s’agissant de la créance de [10] elle est également due par son ex compagnon qui avait cessé tout paiement et qui a repris ceux-ci mais qu’elle ne peut assurer qu’il continuera dans l’avenir.
Sur ce montant elle est parvenue à régler la somme de 10 000 euros en application du plan arrêté par le premier juge.
Elle indique également que les dettes fiscales ayant pour objet la taxe foncière devraient être supportées par son père, propriétaire indivis du bien qu’elle occupe avec lui.
S’agissant de cette dernière dette, il y a lieu de rappeler à l’appelante qu’en application des dispositions de l’article 815 du Code civil, 'Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.', le juge ne peut alors que les indivisaires ont contracté solidairement le prêt auprès de la banque [10] enjoindre à l’ex compagnon de [R] [Y] de régler tout ou partie des échéances.
S’agissant des dettes liées à l’occupation du bien indivis avec son père, il résulte de l’avis d’imposition de [T] [Y] établi en 2024 sur les revenus de 2023 qu’il perçoit des pensions de retraites à hauteur de 31 790 euros annuel, soit 2 649 euros par mois, ce qui lui permet de participer au règlement des frais relatifs au bien immobilier et notamment aux dettes fiscales relatives au foncier.
Il n’appartient pas au juge de retenir à la charge de [R] [Y] 50% de la dette fiscale dans le cadre du rééchelonnement de sa dette, chaque indivisaire étant tenu vis-à-vis de l’administration fiscale de la totalité de l’impôt.
Il n’est d’ailleurs pas justifié de l’absence de participation de [T] [Y] aux charges afférentes au bien indivis.
Sur les mesures imposées :
Pour déterminer une mensualité de remboursement de 379,63 euros par mois, la commission
de surendettement a retenu des revenus de 1 776 euros par mois au titre des salaires de [R] [Y] et une contribution aux charges d’un tiers à hauteur de 484,79 euros, soit un revenu total de 2 260,79 euros. La commission relevait à l’époque de l’instruction du dossier de l’appelante qu’elle exerçait une activité professionnelle sous CDD en alternance avec des périodes de chômage ;
Les charges forfaitairement retenues par la commission étaient fixées à la somme de 1 026 euros ;
La commission avait préconisé la vente du bien immobilier en indivision avec [T] [Y] d’une valeur estimée à 547 000 euros, le premier juge relevant qu’il s’agissait de la résidence principale de l’appelante mais surtout de son père âgé de 82 ans a infirmé cette mesure.
La commission avait également préconisé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0%, une suspension de l’exigibilité des créances lui avait donc été accordée notamment pour permettre la vente du bien immobilier.
Devant le juge des contentieux de la protection [R] [Y] justifiait son recours par sa volonté de conserver le bien immobilier dont la vente était préconisée et se disait en mesure d’affecter la somme nécessaire pour apurer ses dettes.
Le juge des contentieux de la protection a donc établi un nouveau plan et retenu une capacité de remboursement de 925 euros par mois et établi un nouveau plan de remboursement.
Dans sa lettre d’appel, auquel il convient de se référer pour une complète connaissance des moyens et arguments de l’appelante, [R] [Y] sollicite principalement le partage des dettes communes qu’elle a avec son père et son ex compagnon et la prise en compte de la fin probable de son CDD en février 2024.
Il résulte du dossier et des pièces produites devant la cour que [R] [Y] a perçu en 2023 un revenu de 24 170 euros soit 2 014 euros par mois, son bulletin de salaire du mois d’octobre 2024 mentionne un net imposable annuel jusqu’au 10 octobre 2024 de 19 501 euros (1 8856 sur 9 mois et 645 euros du 1er au 10 octobre), soit 2 095 euros mensuel sur 9 mois ;
Elle justifie de la fin de son contrat de travail au 10 octobre 2024 et des allocations de retour à l’emploi fixées à la somme de 23,15 euros par jour le 14 octobre 2024 et d’un droit d’option pour percevoir la somme de 41,74 euros par jour sur 801 jours, l’option devait être levée par [R] [Y] avant le 8 novembre 2024 ;
Dans l’ignorance du choix opéré par [R] [Y] et partant de ses revenus au jour où la cour statue, élément fondamental pour apprécier la situation de l’appelante, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter [R] [Y] à produire les allocations chômage effectivement perçues ;
Dans l’attente il sera sursis à statuer sur les demandes formées par [R] [Y] et il sera également prononcé la suspension de l’exigibilité des créances jusqu’à un mois suivant la prochaine audience.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
ORDONNE la réouverture des débats et invite [R] [Y] à produire les justificatifs des allocations chômage effectivement perçues au jour de l’audience ;
PRONONCE le sursis à statuer sur les demandes de [R] [Y] ;
PRONONCE la suspension de l’exigibilité des créances jusqu’à un mois suivant la prochaine audience ;
RENVOIE l’examen de la cause à l’audience du vendredi 07 Février 2025- 8H50- Salle 4- [Adresse 18]
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à l’audience sus indiquée.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Fusions ·
- Informatique ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Responsable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Exonérations ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Vente de tabac ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Bon de commande ·
- Restitution ·
- Crédit agricole ·
- Énergie ·
- Capital ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Prêt
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Examen ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Secret médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Provision ad litem ·
- Avocat ·
- Mutuelle
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Lettre recommandee ·
- Énergie ·
- Client ·
- Partie ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Vienne ·
- Servitude de passage ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Nationalité ·
- Nationalité française
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Validité ·
- Belgique ·
- Identité ·
- Ressortissant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Permis de construire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Commission ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Objectif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Sécurité sociale ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Protection sociale ·
- Mission d'expertise ·
- Avance ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Environnement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Témoignage ·
- Obligation de reclassement ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Cabinet ·
- Pierre ·
- Compétitivité ·
- Salariée ·
- Entreprise ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Mutation ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.