Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 20 mars 2025, n° 23/04400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 6 septembre 2023, N° F21/00282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 126
[E]
C/
S.A.S.U. ORTEC SERVICES ENVIRONNEMENT
copie exécutoire
le 20 mars 2025
à
Me GUERRI
Me MAZEL
CB/BT/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 20 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/04400 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I43A
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 06 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG F21/00282)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et concluant par Me Nadia GUERRI, avocat au barreau D’AMIENS, administratrice provisoire de Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. ORTEC SERVICES ENVIRONNEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée, concluant et plaidant par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 mars 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [E], né le 26 février 1970, a été embauché à compter du 12 décembre 2005, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, par la société Vidam, en qualité d’agent centre de traitement. La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2006. Le 1er juillet 2013, le contrat de travail de M. [E] a été transféré à la société Ortec services environnement, ci-après dénommée la société ou l’employeur.
La société emploie plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle du déchet.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de chauffeur opérateur.
Le 16 octobre 2017, M. [E] a été victime d’un accident de travail. Il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date jusqu’au 9 octobre 2020.
Par avis d’inaptitude du 8 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte, en précisant : « Capacités restantes : tout travail ne nécessitant pas d’utilisation de la barre à mine, de mouvements des bras au-dessus des épaules, de mouvements répétitifs des épaules et de port de charges lourdes de plus de 20 kilos ».
Le 14 décembre 2020, la société Ortec services environnement sollicite M. [E] pour connaître ses zones de mobilité géographique, afin d’envisager son reclassement.
Le 2 janvier 2021, le salarié répond à son employeur que compte tenu de sa situation personnelle, il ne peut envisager de zone géographique éloignée d'[Localité 3].
Le 25 janvier 2021, l’employeur a adressé au médecin du travail des postes de reclassement pour avis en joignant les fiches des postes proposés. Qu’en réponse, le médecin du travail a rendu un avis favorable pour trois des quatre postes adressés.
Le 29 janvier 2021, la société Ortec services environnement a également présenté la situation de M. [E] ainsi que les quatre propositions de reclassement à la réunion du CSE. Les élus du CSE ont rendu un avis défavorable.
Par courrier du 8 février 2021, la société Ortec services environnement adresse à M. [E], trois postes ayant recueilli l’avis favorable du médecin du travail.
Par courrier du 15 février 2021, M. [E] a notifié à son employeur son refus des trois propositions de postes, compte tenu de son impossibilité de mobilité.
Par courrier du 1er mars 2021, la société Ortec services environnement a indiqué au salarié qu’il n’existait aucune autre possibilité de reclassement compatible avec son état de santé et correspondant à son profil professionnel.
Par courrier du 2 mars 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 15 mars 2021. En raison de son état de santé, le salarié n’a pas pu se rendre à cet entretien.
Par lettre du 9 avril 2021, il a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle. Il s’est vu reconnaitre le statut de travailleur handicapé.
Contestant la légitimité de son licenciement, et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de son contrat de travail, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, le 6 septembre 2021.
Par jugement du 6 septembre 2023, le conseil a :
— dit et jugé recevables les pièces 50 et 51 produites par la société Ortec services environnement au soutien de ses intérêts et n’y avoir lieu à les écarter des débats
— constaté que la société Ortec services environnement avait respecté son obligation de reclassement vis à vis de M. [E] et que le licenciement entrepris à son égard était justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [E], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juillet 2024, demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé recevables les pièces 50 et 51 produites par la société Ortec services environnement au soutien de ses intérêts et n’y avoir lieu à les écarter des débats ;
— constaté que la société Ortec services environnement avait respecté son obligation de reclassement à son égard et que le licenciement entrepris à son égard était justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires à savoir : voir condamner la société Ortec services environnement à lui payer la somme de 4 099,86 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 10 octobre au 8 décembre 2020 outre la somme de 409,98 euros à titre d’indemnités compensatrices de congés payés y afférent et à 30 748,94 euros à titre de dommages et intérêts ;
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2 000 euros) et lui a laissé la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger irrecevables les pièces adverses 50 et 51 (pièces 27 et 28) en application des dispositions de l’article 1363 du code civil et les écarter des débats ;
— condamner pour les motifs sus exposés la société Ortec services environnement à lui payer la somme de 4 099,86 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 10 octobre 2020 au 8 décembre 2020 outre la somme de 409,98 euros à titre d’indemnités compensatrices de congés payés y afférent
— constater que la société Ortec services environnement n’a pas respecté son obligation de recherche loyale de reclassement et dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Ortec services environnement à lui payer les sommes suivantes :
— 30 748,94 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Ortec services environnement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
— dire qu’elle a respecté son obligation de reclassement vis-à-vis de M. [E]
— débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à obtenir sa condamnation au paiement de salaires et de dommages et intérêts
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a refusé de condamner reconventionnellement M. [E] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— condamner M. [E] reconventionnellement à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 1 500 euros pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel et de première instance ;
A titre subsidiaire, pour le cas où la présente juridiction déciderait d’allouer des dommages et intérêts à M. [E],
— appliquer les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail et n’allouer à M. [E] des dommages et intérêts s’élevant au minimum à 3 mois de salaire et au maximum à 13 mois.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande aux fins d’carter des débats les pièces de l’employeur n° 50 et 51
Le salarié fait valoir que les attestations de M. [L], chef d’agence qui a diligenté la procédure de licenciement et de Mme [I], responsable des ressources humaines, doivent être écartées car elles émanent de représentants de l’employeur, que si la preuve est libre, il n’en demeure pas moins que le juge doit en apprécier la valeur probante, que le lien de subordination est déterminant dans cette appréciation.
La société rétorque que les témoignages de M. [L] et de Mme [I] sont recevables, que l’un comme l’autre sont salariés de la société, qu’il ne peut lui être reproché de produire des témoignages de salariés, que le lien de subordination n’empêche pas la production d’attestations sur des faits vécus par leurs rédacteurs.
Sur ce
Le juge ne peut, par principe, dénier toute valeur probante à une attestation émanant d’un salarié soumis à un lien de subordination avec son employeur sans un examen préalable du contenu de l’attestation et des circonstances de l’espèce. La sincérité du témoignage d’un salarié au profit de son employeur peut être discutée compte tenu de son état de subordination et de dépendance économique mais il ne doit pas être considéré, en soi, comme servile ou mensonger, dès lors qu’aucun élément objectif ne permet de l’affirmer et que le salarié n’apporte pas d’élément permettant de considérer que ces témoignages ont été extorqués à leur auteur ou ont été suscités par la peur. En l’espèce, rien ne permet de mettre en doute la sincérité des témoignages produits par l’employeur, qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter.
Si M. [E] remet en cause la sincérité des témoignages recueillis dans ce contexte par l’employeur, il n’apporte cependant aucun élément pertinent permettant de considérer qu’ils auraient été obtenus par une quelconque forme de contrainte exercée par l’employeur. La cour rappelle pourtant qu’en matière prud’homale la preuve est libre, et que dès l’instant que la partie à qui sont opposées des témoignages a pu en contester la force probante, notamment en faisant valoir que les auteurs des attestations étaient soumis à un lien de subordination avec l’employeur, il appartient au juge saisi de cette contestation d’en apprécier souverainement la valeur et la portée. Le juge ne peut ainsi, par principe, dénier toute valeur probante à de telles attestations sans un examen préalable de leur contenu et des circonstances de l’espèce, et ce type de témoignage ne doit pas être considéré, en soi, comme servile ou mensonger, dès lors qu’aucun élément objectif ne permet de l’affirmer et que le salarié n’apporte pas d’élément permettant de considérer qu’il a été extorqué à son auteur ou a été suscité par la peur.
La cour jugera que les pièces 50 et 51 sont recevables.
Sur la demande de rappel de salaires
Le salarié sollicite un rappel de salaire pour la période comprise entre la fin de l’arrêt de travail et la visite de reprise exposant qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur à compter du 20 octobre 2020 mais qu’il a tardé à organiser la visite de reprise qui n’a eu lieu que le 8 décembre 2020, qu’il n’a jamais demandé de congés pendant cette période, que si les bulletins de paie mentionnent des congés ceci est indifférent alors que l’entreprise est de grande dimension et qu’il ne saurait être sérieusement invoqué qu’il n’existait pas de forme à suivre pour poser des congés.
La société réplique qu’elle n’a en aucun cas imposé des congés au salarié, qu’il l’a fait de sa propre initiative ce qui est confirmé par les fiches de paie, que Mme [I] atteste que M. [E] l’a appelé pour prendre des congés, que la visite de reprise était programmée pour le 3 novembre 2020 et qu’à cette date le médecin du travail a écrit en présence du salarié pour qu’il lui soit accordé des congés dans l’attente de l’étude de poste et le temps d’examens complémentaires, que le chef d’agence atteste qu’il a validé la demande de congés du salarié. Elle fait valoir qu’étant en congés payés, le salarié ne s’était pas tenu à sa disposition si bien que le rappel de salaire est injustifié.
Sur ce
Le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise a droit au paiement de sa rémunération, nonobstant l’absence d’exécution des fonctions, que celle-ci ait lieu dans le délai légal de 8 jours ou au-delà. Cass. soc., 24 janv. 2024, n° 22-18.437
Il appartient donc à l’employeur d’être diligent pour organiser la visite de reprise dans les meilleurs délais, ou d’en supporter les conséquences financières en cas de retard (en termes de versement des salaires et éventuellement de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de ce retard Cass. soc., 9 déc. 2015, n° 14-20.377, préc.), sans pouvoir s’exonérer de sa responsabilité à l’égard du salarié en invoquant un délai imputable au centre de médecine du travail (même arrêt ), les rapports étant indépendants.
Les relevés d’indemnités de sécurité sociale indiquent que l’arrêt de travail du salarié a pris fin le 9 octobre 2020 et il n’est pas contesté qu’il s’est tenu à disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise qui ne s’est réalisée que le 3 novembre 2020. A cette occasion le médecin du travail a sollicité un délai supplémentaire pour effectuer une étude de poste si bien que la seconde visite a été organisée le 8 décembre 2020, date à laquelle a été rendu l’avis d’inaptitude.
M. [L], chef d’agence, atteste qu’à aucun moment il n’a imposé à M. [E] de poser des congés payés, qu’au contraire il a validé ses demandes de congés à chaque fois qu’il l’a demandé, que le médecin du travail lui avait demandé de lui accorder des congés jusqu’à la fin de la procédure. Mme [I] témoigne que lorsque M. [E] avait demandé à ce qu’une visite de reprise soit organisée, il avait encore demandé à être en congés jusqu’à la date de la visite, que le médecin a aussi demandé d’accorder au salarié des congés jusqu’à la seconde visite.
M. [L] n’atteste pas clairement que le salarié lui ait demandé des congés payés le temps compris entre la fin de l’arrêt de travail et la seconde visite auprès du médecin du travail. Le témoignage de Mme [I], DRH est en contradiction avec l’affirmation de M. [E] qui conteste fermement avoir demandé à être placé en congés le temps de la procédure devant le médecin du travail. La cour observe que la société est un grand groupe employant plus de 11 000 salariés et qu’il n’est pas justifié de la demande écrite formalisant une demande de congés, les indications sur les fiches de paie étant insuffisantes à compenser cette absence de demande de congés qui n’est pas matériellement établie. En outre il n’appartient pas au médecin du travail de demander à l’employeur de placer un salarié en congés le temps de la procédure d’inaptitude. Il s’en déduit que ces deux témoignages, étant les seuls éléments restants, s’annulent l’un l’autre.
Faute de rapporter la preuve que le salarié avait sollicité à être placé en congés, la cour jugera, par infirmation du jugement, que la société doit un rappel de salaire pour la période comprise entre le 10 octobre au 8 décembre 2020, dont le montant non spécifiquement contesté sera précisé au dispositif.
Sur le reclassement
M. [E] sollicite de la cour qu’elle juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse arguant que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement dans la mesure où le CSE a émis un avis négatif sur les 3 propositions de reclassement, que la société Ortec est un groupe d’importance comptant des dizaines de sociétés sur le territoire national, qu’étant informé de son impossibilité d’être reclassé non loin de la région d'[Localité 3], elle a fait choix de façon déloyale de lui proposer des postes éloignés géographiquement. Il ajoute que la société ne lui a pas proposé un poste de conducteur d’engin qui devait se libérer pour cause de départ en retraite, qu’il existait aussi un poste de magasinier compatible avec sa santé ; que quelques mois après son licenciement la société Friedlander du groupe Ortec publiait un article sur les difficultés de recrutement dans le domaine de la tuyauterie et du nettoyage industriel, que l’obligation de reclassement s’étendait au groupe dans son ensemble, que dès le 23 décembre 2020, l’employeur qui lui demandait déjà de restituer son panoramasque n’avait pas l’intention de le reclasser.
La société réplique qu’elle ne disposait pas de poste à proposer au salarié sur le site d’Amiens ainsi que le prouve le registre des entrées et sorties, qu’elle a tout de même proposé 3 postes, que M. [T] n’a pas pris sa retraite alors que le poste de magasinier était incompatible avec l’état de santé selon l’avis du médecin du travail, que seuls les postes sur [Localité 6] et [Localité 4] étaient disponibles et respectaient les préconisations de celui-ci, que M. [E] a refusé ces postes. L’employeur précise qu’il a voulu récupérer le panoramasque car il s’agissait d’un matériel dont elle avait besoin.
Sur ce
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
S’agissant de l’obligation de reclassement, l’exécution loyale l’obligation conditionne le caractère réel et sérieux de la recherche. La preuve du respect de l’obligation de reclassement reste à la charge de l’employeur, mais elle est cependant et désormais présumée satisfaite, en application du nouvel article L.1226-12 lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Selon l’article L.1354 du code civil, la présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve.
Il résulte de ces textes que lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions précitées, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement.
La présomption instituée par l’article L.1226-12 du code du travail ne joue cependant que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 8 décembre 2020, est assorti d’une capacité restant pour tout travail ne nécessitant pas l’utilisation d’une barre à mine, de mouvements des bras au-dessus des épaules, de mouvements répétitifs des épaules et de port de charges lourdes de plus de 20 kilos.
Le 8 février 2021 la société Ortec a proposé au salarié 3 postes, compatibles avec les restrictions du médecin du travail selon retour de courriel du 28 janvier 2021, deux sur la ville de [Localité 6] et la dernière sur [Localité 4] que le salarié a refusé par courrier du 15 février 2021 puisqu’il avait indiqué qu’il ne souhaitait pas quitter la région d'[Localité 3].
Le poste d’opérateur trieur occupé par M. [T] était toujours occupé par celui-ci après le licenciement de M. [E], les fiches de paie produites en attestant. Par ailleurs l’employeur a sollicité le médecin du travail le 25 janvier 2021par courriel sur la compatibilité de l’état de santé du salarié avec le poste de magasinier et le médecin lui a répondu le 28 janvier 2021 que le poste n’était pas compatible car il présentait le port de charge de plus de 20 kilos et le rangement de fournitures en hauteur ce qui est contre-indiqué.
Le registre d’entrées et sorties du personnel produit aux débats confirme l’absence de poste disponible dans les temps proches du licenciement.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont jugé que l’employeur avait respecté l’obligation de reclassement et débouté le salarié de sa demande en requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société succombant partiellement, elle supportera les dépens de la procédure d’appel.
Il n’apparaît pas équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Ortec environnement et de M. [E] les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Amiens sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] [E] de sa demande en rappel de salaires
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant
Condamne la société Ortec environnement à payer à M. [Y] [E] la somme de 4099,86 euros au titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 10 octobre et le 8 décembre 2020 outre 409,98 euros de congés payés afférents
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Ortec environnement aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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