Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 oct. 2025, n° 25/01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01094 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOO5 ETRANGER :
M. [V] [M]
né le 15 Mars 1989 à [Localité 2] (MAROC) ([Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [V] [M] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025 à 13h23 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 08 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [M] interjeté par courriel du 16 octobre 2025 à 11h41 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [V] [M], appelant, assisté de Me Nadège NEHLIG, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Nadège NEHLIG et M. [V] [M] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [V] [M] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
·Sur l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention au regard de la situation personnelle :
M. [V] [M] fait valoir que le préfet n’a pas mentionné dans son arrêté de placement en rétention qu’il disposait du statut de réfugié aux Pays-Bas, alors que qu’il avait remis sa carte de réfugié expirée. Il en conclut que la motivation de l’arrêté ne permet pas de s’assurer que le préfet s’est livré à un examen sérieux et effectif de sa situation personnelle pour justifier son placement en rétention.
La préfecture fait valoir qu’elle n’a pas pris en compte la situation de réfugié de M. [V] [M] compte tenu de l’expiration de sa situation de réfugié.
Selon l’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification'».
La motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence.
De même, le texte précité n’impose nullement à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En l’espèce, il apparaît que comme l’a justement relevé le premier juge, la carte de réfugié de M. [V] [M] a expiré le 11 septembre 2020. Il ne justifie pas de sa qualité actuelle de réfugié aux Pays-Bas ou dans un autre pays. En conséquence, il ne saurait donc être reproché au Préfet de ne pas avoir tenu compte de ce statut.
Il a donc lieu de confirmer le rejet de ce moyen, l’arrêté de placement en rétention étant suffisamment motivé au regard de la situation de M. [V] [M], aucune une erreur manifeste dans d’appréciation de sa situation personnelle n’est caractérisée à l’encontre de M. [V] [M].
— Sur la violation de l’article L741-3 du CESEDA au regard du principe de non-refoulement
M. [V] [M] fait valoir qu’il bénéficie du statut de réfugié aux Pays-Bas en raison des craintes que qu’il éprouve en cas de retour au Maroc. Il précise qu’il n’a pas renouvelé son titre de séjour aux Pays-Bas car il était en détention en France mais prétend qu’il bénéficie toujours de la qualité de réfugié. Il expose que du fait de l’octroi du statut de réfugié, un renvoi vers son pays d’origine serait contraire au principe de non-refoulement.
La préfecture fait valoir que le moyen invoqué concernant le non-respect du principe de non refoulement relève de la compétence du juge administratif.
Il est constant qu’il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’UE.
Il convient de rappeler que la compétence du juge judiciaire est limitée au contrôle de la légalité et de la régularité de la mesure de rétention administrative, la compétence pour statuer sur la mesure d’éloignement relevant du juge administratif. Or, le moyen tiré du non-respect du principe de non-refoulement vise en réalité à contester le bien-fondé de la décision de renvoi vers le Maroc et non la légalité de la mesure de rétention. Dès lors, le juge judiciaire est incompétent pour en connaître.
Le moyen sera rejeté.
L’ordonnance de première instance est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [V] [M] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 octobre 2025 à 13h23 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 17 octobre 2025 à 17h12.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01094 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOO5
M. [V] [M] contre M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 17 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [V] [M] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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