Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 nov. 2024, n° 24/05269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05279 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJRR
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 novembre 2024, à 11h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [B] [Z]
né le 01 août 1977 à [Localité 2], de nationalité philippine
RETENU au centre de rétention : [5]
assisté de Me Shirley DEROO, avocat au barreau de PARIS
en l’absence d’interprète à l’audience, un PV de carence ayant été dressé ce jour,
en revanche, à l’occasion de l’audience, le conseil de M. [X] [B] [Z] a proposé de solliciter
Mme [Y] [N] épouse [M], membre de la famille de l’intéressé, pour faire office d’interprète.
Mme [Y] [N] épouse [M] ayant préalablement prêté serment, traduit les éléments du débat.
INTIMÉ :
PREFECTURE DE POLICE
représentée par Me Thibault Faugeras de SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 08 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande d’assignation à résidence de M. [X] [B] [Z], ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu’au 08 décembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 novembre 2024, à 10h59 réitéré à 11h07, par M. [X] [B] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [X] [B] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article. 742-4 du CESEDA dispose : " Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ".
Il convient de préciser que l’absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le conseil en défense, régulièrement entendu, conclut sur le défaut de diligences pendant les 30 premiers jours estimant ainsi que le Préfet ne peut obtenir une nouvelle prolongation sur le fondement de l’article L. 742-4 du CESEDA, estimant qu’il n’apparaît aucune diligence de l’administration concernant vers le pays d’origine et qu’il n’en résulte aucune perspective d’éloignement dans un délai convenable. Il sollicite donc l’infirmation de l’ordonnance du premier juge avec mise en liberté du retenu et subsidiairement une assignation à résidence.
Sur ce,
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Le conseil de M. [X] [B] [Z] conteste la régularité du placement en rétention et de la mesure d’éloignement en rappelant que son client est placé sous contrôle judiciaire et qu’il est convoqué en 2025 pour s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés le conseil estime donc qu’il y a une atteinte au droit de la défense de M. [X] [B] [Z] qui sera empêché de se défendre. De plus, le conseil reproche à l’arrêté d’être insufisamment motivé en rappelant que M. [X] [B] [Z] souhaite travailler en France pour nourrir ses enfants restés aux Philippines.
La cour rappelle qu’aucune contestation de l’arrêté ne peut intervenir à l’occasion de la seconde prolongation puisque ces éléments ont déjà donné lieu à débat lors de la première prolongation et qu’est intervenu une purge. De surcroît la cour rappelle qu’il n’y a aucune atteinte au droit de la défense concernant le procès pénal puisque ce dernier pourra être représenté.
Sur les diligences de l’administration
Il résulte de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°).
Il appartient au juge en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce il n’est pas contesté que le consul des Philippines a été saisi.
Ainsi, l’autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, et a répondu à l’obligation de moyens lui incombant en vertu des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
La préfecture précise qu’un vol pour le 15 novembre 2024 est organisé pour [Localité 4] via Doha.
Certes, 2 vols ont été annulés les 22/10 et 04/11/2024 mais ces diligences ont été effectuées dans la première période de rétention, de sorte qu’il ne saurait être fait grief à la préfecture de manquer de diligences. Ainsi, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative.
Sur la possibilité d’hébergement au [Adresse 1] dans [Localité 3], il est rappelé que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile confère au magistrat du siège la possibilité d’ordonner une assignation à résidence qui dispose de « garanties de représentation effectives ». Ces garanties résultent de deux éléments : l’existence d’un domicile connu et la présentation d’un document d’identité permettant l’admission dans le pays de retour.
Aussi, contrairement à ce que soutient l’appelant, son hébergement ne suffit pas à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement visé à l’article L612-2 du CESEDA, puisque par ailleurs il représente une menace pour l’ordre public, comme le démontre sa récente interpellation du 6 octobre 2024 pour violences sur conjoint. De plus, à l’audience il a expressément indiqué ne pas vouloir quitter la France ce qui caractérise une volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement. Enfin, l’hébergement proposé [T] [E] ne constitut pas une garantie suffisante car par cet hébergement il n’est qu’occupant sans droit ni titre pouvant donc quitter le logement sans plus de formalité ce qui ne permettra pas à l’administration préfectorale de la retrouver.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé
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