Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 25 mars 2026, n° 25/08116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 25 MARS 2026
(n°053/2026 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08116 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJWD
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2025 du tribunal des activités économiques de PARIS (chambre 1-1) – RG n° 2023054795
APPELANT
M., [U], [B]
De nationalité française
Demeurant, [Adresse 1]
Représenté en tant qu’avocat constitué par Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque A 729
Ayant pour avocat plaidant Me Julie GRINGORE du cabinet DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES
NELVANA LIMITED
Société de droit canadien, enregistrée au registre des entreprises de l’Ontario sous le numéro 208 469 841, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
CANADA
NELVANA INTERNATIONAL LIMITED
Société de droit irlandais (Private Pompany Pimited by shares), enregistrée au Companies Registration Office irlandais sous le numéro 304288, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
,
[Adresse 3],
,
[Adresse 3]
,
[Localité 1]
IRLANDE
Représentées par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque E 1497
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant, Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Françoise BARUTEL, conseillère, en remplacement de Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [U], [B] se présente comme un artiste sculpteur contemporain, qui réalise des sculptures figuratives en résine, bronze et nitrate d’argent depuis 2017, dont notamment un éléphant.
La société de droit irlandais NELVANA INTERNATIONAL est la filiale européenne de la société de droit canadien NELVANA qui produit des programmes télévisés, dont certains destinés aux enfants, et qui se présente comme licenciée exclusive, depuis 2001, de l’univers de Babar, personnage imaginé par, [H], [P], mis en album et illustré par, [N], [P], et apparu pour la première fois en 1931 dans un livre intitulé Histoire de Babar.
Les sociétés NELVANA exposent qu’elles ont développé l’univers de Babar, en particulier par la production d’un certain nombre d''uvres audiovisuelles dont une série de dessins animés produite de 1989 à 2000, comptant six saisons et 78 épisodes, et qu’elles ont poursuivi ce développement lorsque Babar est tombé dans le domaine public en France à compter du 1er janvier 2008 (tout en restant protégé par le droit d’auteur dans d’autres pays, notamment aux États-Unis), notamment en exploitant l’image du personnage pour des lignes de vêtements, des accessoires et autres produits dérivés et en étant à l’origine d’un évènement de quatre jours intitulé Babar ' La magie de l’Océan fait sa rentrée à l’Aquarium de, [Localité 2] '! qui a eu lieu en septembre 2022.
Elles indiquent qu’en prévision du 90e anniversaire de Babar en 2021, elles ont envisagé de faire réaliser des statues de Babar, qu’elles se sont ainsi rapprochées de la société GROUP BOW et qu’elles ont alors découvert que M., [U], [B] commercialisait, notamment sur un site internet www,.[01].fr, des figurines à l’effigie de Babar sous le nom de « Babolex », ainsi que des tableaux, des vêtements et des accessoires de téléphones portables représentant Babar dans différentes scènes.
Les sociétés NELVANA et GROUP BOW ont signé un avant-contrat le 5 octobre 2020 faisant référence à M., [B], mais, selon les sociétés NELVANA, du fait de la présence de M., [B] sur le marché, la société GROUP BOW n’a pas donné suite et elles se sont vues privées de l’opportunité de développer un nouveau secteur et des profits associés.
Après un constat d’huissier effectué sur le site internet de M., [B] en juillet 2020, la société NELVANA lui a adressé, le 5 octobre 2020, un courrier de mise en demeure de cesser des agissements qualifiés d’actes de concurrence déloyale et parasitaire, suivi de nouveaux constats et d’un second courrier de mise en demeure en date du 17 novembre 2022.
Par acte du 13 septembre 2023, les sociétés NELVANA ont assigné M., [B] devant le tribunal des activités économiques de Paris en concurrence déloyale et parasitaire.
M., [B] a soulevé l’incompétence de cette juridiction au profit au tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 8 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris :
s’est déclaré compétent et a débouté M., [B] de son exception d’incompétence ;
a condamné M., [B] à payer 3.000 euros à chacune des sociétés NELVANA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
a enjoint aux parties de conclure sur le fond pour l’audience publique de mise en état du lundi 19 mai 2025 14h ;
a condamné M., [B] aux dépens sur cette partie de l’instance.
Le 25 avril 2025, M., [B] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du président de cette chambre du 2 juillet 2025, en application des articles 83 à 85 du code de procédure civile, il a été autorisé à assigner les sociétés NELVANA à jour fixe à l’audience du 11 février 2026.
Dans ses dernières conclusions, numérotées 2 et transmises le 10 février 2026, M., [B], appelant, demande à la cour de :
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu l’article 33 du code de procédure civile,
Vu les articles 88 et 568 du code de procédure civile,
Vu les articles 901 et 960 et s. du code de procédure civile,
Vu l’article 211-3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles L.110-1 et L. 721-3 du code de commerce,
déclarer M., [B] recevable et bien fondé en son appel,
déclarer l’assignation et les conclusions de M., [B] recevables,
débouter les sociétés NELVANA de leur demande d’évocation,
infirmer le jugement dont appel sur l’ensemble de son dispositif,
déclarer le tribunal des activités économiques de Paris matériellement incompétent pour connaître de l’action dirigée par les sociétés NELVANA à l’encontre de M., [B], au profit du tribunal judiciaire de Paris,
débouter les sociétés NELVANA de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour faisait usage de son pouvoir d’évocation, inviter les parties à conclure sur le fond sur les points qu’elle se propose d’évoquer,
de condamner les sociétés NELVANA à payer chacune la somme de 10.000 € à M., [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner les sociétés NELVANA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions, numérotées 3 et transmises le 9 février 2026, la société NELVANA et la société NELVANA INTERNATIONAL (ci-après les sociétés NELVANA), intimées, demandent à la cour de :
Vu les articles L. 110-1 1° ; L. 121-1 et L. 721-3 du code de commerce,
Vu l’article L. 121-20 du code de la consommation,
Vu l’article 1240 du code civil,
déclarer irrecevables les conclusions de M., [B] et son assignation en ce qu’elle vaut conclusions, subsidiairement, débouter M., [B] de l’ensemble de ses prétentions,
confirmer le jugement,
évoquer le fond,
déclarer les sociétés NELVANA recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs prétentions,
juger que M., [B] s’est rendu coupable de concurrence déloyale et d’agissements parasitaires à l’encontre des sociétés NELVANA en produisant, exposant et commercialisant des produits reproduisant l’image de Babar,
en conséquence,
faire interdiction à M., [B] de continuer la fabrication, la promotion, l’exposition, la distribution et la commercialisation de personnages reprenant l’univers de Babar, et ce sous astreinte de 1.000 euros par fait constaté passée une semaine après la signification de l’arrêt à intervenir,
ordonner le retrait du marché, par rappel et destruction, des « Babolex » dans les circuits de distribution, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et 1.000 euros par fait constaté passée une semaine après la signification de l’arrêt à intervenir,
ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site internet à l’adresse www,.[01].com, en caractères lisibles, ce pendant un mois passée une semaine après la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
condamner M., [B] à payer aux sociétés NELVANA la somme de 1.440.000 euros, à titre de provisions, au titre du préjudice économique,
condamner M., [B] à payer aux sociétés NELVANA la somme de 50.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le gain manqué concernant le projet avec Group Bow,
condamner M., [B] à payer la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral que ses agissements parasitaires ont causés aux sociétés NELVANA,
ordonner à M., [B] de communiquer les éléments commerciaux et comptables relatifs à l’exploitation des « Babolex », ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passée une semaine après la signification de l’arrêt à intervenir,
se réserver la fixation définitive des sommes que M., [B] doit aux sociétés NELVANA au titre du préjudice économique,
condamner M., [B] à payer la somme de 15.000 euros à chacune des sociétés NELVANA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises telles que susvisées.
Sur la recevabilité des conclusions de M., [B] et de son assignation en ce qu’elle vaut conclusions
Les sociétés NELVANA demandent que les conclusions de M., [B] et son assignation à jour fixe, en ce que cette dernière vaut conclusions, soient jugées irrecevables dès lors que M., [B] a indiqué une fausse adresse sur ces documents, comme sur sa déclaration d’appel ; que cette adresse à, [Localité 3] ,([Adresse 1]) ne correspond pas, en effet, à celle qu’il avait communiquée (à, [Localité 4], en banlieue de, [Localité 3]) dans ses dernières conclusions du 7 février 2025 devant le tribunal des activités économiques avant le jugement entrepris du 8 avril 2025 ; qu’en outre, cette adresse n’est pas celle (à, [Localité 5]) qu’il a indiquée par courriel, le 23 avril 2025, soit 2 jours avant sa déclaration d’appel, au commissaire de justice qui a essayé de lui signifier le jugement du 8 avril 2025 ; que NELVANA a dépêché son commissaire de justice au, [Adresse 1] à, [Localité 3] dès le 7 mai 2025 et que ce dernier a constaté que le nom de M., [B] n’apparaissait nulle part et qu’une boîte à clés se trouvait dans la boîte aux lettres, faisant penser qu’il s’agissait d’une maison en location de courte durée type Airbnb ; que des vérifications faites également à, [Localité 5] ont révélé que le bail que M., [B] a remis à l’huissier est en réalité une extraction d’une base publique en ligne doubaïote listant les baux et que le bail dont M., [B] se prévaut a, en réalité, au mieux été résilié de façon anticipée, à une date indéterminée ; qu’un procès-verbal de constat du 9 février 2026 montre que M., [B] ne réside pas au, [Adresse 1] à, [Localité 3] ; que M., [B] dispose ainsi aujourd’hui de cinq adresses dans ce dossier dont aucune n’est la bonne ,([Adresse 4] à, [Localité 4] (adresse de délivrance de l’assignation du 13 septembre 2023, plus utilisée depuis par M., [B]) ;, [Adresse 5] à, [Localité 4] (adresse des dernières conclusions d’incident de M., [B] devant le Tribunal du 7 février 2025, plus utilisée depuis par M., [B]) ;, [Adresse 1] à, [Localité 3] (adresse de la déclaration d’appel du 25 avril 2025, de l’assignation à jour fixe et des conclusions d’appel de M., [B] mais qui n’est pas sa véritable adresse selon les déclarations de M., [B] des 23 avril 2025 et 22 mai 2025 et les vérifications de Nelvana du 7 mai 2025) ;, [Adresse 6] à, [Localité 5] (adresse donnée au commissaire de justice les 23 avril 2025 et 22 mai 2025 mais qui n’est pas non plus sa véritable adresse selon les vérifications de Nelvana le 23 septembre 2025); une adresse inconnue à, [Localité 6] aux Pays-Bas (déclaration au commissaire de justice) ; qu’il apparaît que M., [B] se cache en réalité d’un certain nombre de personnes, dont des clients mécontents et de NELVANA, et que tout porte à croire qu’il réside à, [Localité 3] ou à, [Localité 4], et non à, [Localité 5] ou à, [Localité 6], mais en aucun cas au, [Adresse 1] à, [Localité 3] comme indiqué dans son assignation et ses conclusions.
M., [B] répond qu’il est un artiste international qui, pour les besoins de son activité artistique, doit se déplacer à travers le monde, ce qui rend nécessaire l’obtention de plusieurs adresses en fonction de ses différents projets ; que le bail dont il disposait à, [Localité 5] courant 2025 a été résilié, et que son adresse actuelle est le, [Adresse 1] à, [Localité 3] dans un bien immobilier dont il est propriétaire ; qu’en outre, il ne peut lui être reproché de tenter de se soustraire aux notifications qui lui sont faites dès lors qu’il s’est rendu à la poste de, [Localité 4] pour retirer la notification du jugement du tribunal du 8 avril 2025 et chez le commissaire de justice à, [Localité 3] pour retirer la signification du jugement ; que le procès-verbal de constat du 9 février 2026 versé par NELVANA est inopérant dans la mesure où M., [B] reconnaît l’existence de la boite à clé qui est disposée pour que la femme de ménage puisse accéder à son logement en son absence, en raison des voyages nécessaires à l’exercice de son activité artistique et que l’étude auteure de ce constat échange elle-même régulièrement avec M., [B] en cas de notifications à lui remettre, auxquelles il ne s’est jamais soustrait.
Ceci étant exposé, l’article 960 du code de procédure civile dispose : ' La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement'.
L’article 961 prévoit :' Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats'.
Selon le dernier alinéa de l’article 56 du même code, l’assignation vaut conclusions.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que M., [B] a fait délivrer aux sociétés NELVANA une assignation à jour fixe pour comparaître à l’audience de la cour du 11 février 2026 qui indique que son adresse est, [Adresse 1] à, [Localité 3] ; que les conclusions qu’il a ensuite transmises par RPVA, les 6 février et 10 février 2026, indiquent comme étant son adresse : «, [Adresse 5], ou, [Adresse 1] » ; que ces adresses ne sont pas les mêmes que celle figurant sur ses dernières conclusions du 7 février 2025 produites devant le tribunal des activités économiques ,([Adresse 5] à, [Localité 4]) ; que toutes ces adresses sont également différentes de celle que M., [B] a indiqué au commissaire de justice mandaté par les sociétés NELVANA pour lui signifier le jugement, d’abord par courriel le 2 avril 2025 (M., [B] indiquant alors qu’il vivait entre, [Localité 5] et, [Localité 6]), puis sur une attestation rédigée à l’étude du commissaire de justice ,([Adresse 6], à, [Localité 5]).
M., [B] prétend désormais, dans ses dernières conclusions transmises le 10 février 2026, que son adresse est au, [Adresse 1] à, [Localité 3]. Le procès-verbal de constat produit par les sociétés NELVANA, en date du 9 février 2026, révèle cependant que la boîte aux lettres à cette adresse ne porte pas l’inscription de son nom et que se trouve à l’intérieur de cette boîte aux lettres une boîte à clefs, ce qui accrédite la thèse selon laquelle il s’agit en réalité d’un logement offert à la location de type Airbnb.
Il résulte de ces éléments qu’il ne peut être tenu pour établi que l’adresse, [Adresse 1] à, [Localité 3] mentionnée sur l’assignation à jour fixe est bien celle du domicile ' entendu comme le lieu où l’intéressé a son principal établissement (article 102 du code civil) ' de M., [B], celui-ci ayant dans des conclusions postérieures indiqué deux adresses possibles ,([Adresse 5] à, [Localité 4] « ou », [Adresse 1] à, [Localité 3]). Quand bien même M., [B] a effectué les démarches nécessaires pour recevoir notification et signification du jugement rendu par le tribunal des activités économiques, l’incertitude quant à son adresse réelle place les sociétés NELVANA dans une situation d’insécurité en ce qu’elle est de nature à compromettre l’exécution des décisions de justice qui seront issues de la présente procédure, ce qui leur cause un grief.
Il y a lieu en conséquence, en application des dispositions précitées, de déclarer irrecevables l’assignation à jour fixe délivrée par M., [B] aux sociétés NELVANA, ainsi que ses conclusions postérieures des 6 février et 10 février 2026.
Il suit de là que le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris n’est pas valablement contesté en ce qu’il s’est reconnu compétent pour connaître du litige initié par les sociétés NELVANA et a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M., [B], ni en ses autres dispositions, et qu’il doit être confirmé.
Sur l’évocation
Les sociétés NELVANA demandent à la cour d’évoquer l’affaire, faisant valoir que les conditions prévues par l’article 88 du code de procédure civile sont réunies dès lors, d’une part, que la cour est la juridiction d’appel aussi bien du tribunal des activités économiques de Paris que du tribunal judiciaire de Paris et, d’autre part, qu’il est de bonne justice de donner à cette affaire une solution définitive, compte tenu du comportement procédural de M., [B] depuis le début de cette affaire, marqué par sa volonté de gagner le plus de temps possible, en multipliant les incidents, du risque de fuite de M., [B] qui a utilisé de fausses adresses pour faire obstacle à la notification du jugement et du droit à être entendu dans un délai raisonnable.
M., [B] répond qu’au regard de la particularité du litige et des enjeux de celui-ci (les intimées réclamant notamment pas moins de 1.590.000 €), il serait particulièrement préjudiciable pour le défendeur de se voir priver du double degré de juridiction ; que les demandes formulées au titre de l’évocation doivent donc être rejetées ; que si par extraordinaire la cour venait à faire droit à la demande des intimées sur ce point, il conviendrait alors, en application de l’article 16 du code de procédure civile, d’inviter les parties à conclure sur le fond sur les points qu’elle se propose d’évoquer.
Ceci étant exposé, selon l’article 88 du code de procédure civile, « Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction. ».
La cour, qui est juridiction d’appel du tribunal des activités économiques de Partis, estime qu’il est en l’espèce de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’évoquer l’affaire.
M., [B] n’ayant pas conclu sur le fond, l’affaire est renvoyée à la mise en état dans les conditions définies au dispositif de cet arrêt.
Il est sursis à statuer sur les demandes en concurrence déloyale et parasitaire des sociétés NELVANA.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M., [B], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de M., [B] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés NELVANA peut être équitablement fixée à 3 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevables l’assignation à jour fixe délivrée par M., [B] aux sociétés NELVANA, ainsi que ses conclusions postérieures des 6 février et 10 février 2026,
Confirme le jugement,
Décide d’évoquer l’affaire,
Renvoie l’affaire à la mise en état et désigne pour instruire l’affaire, Mme Françoise BARUTEL, conseillère à la cour d’appel de Paris,
Fixe au 19 mai 2026 la date à laquelle M., [B] devra, au plus tard, conclure sur le fond,
Sursoit à statuer sur les demandes des sociétés NELVANA en concurrence déloyale et parasitaire,
Condamne M., [B] aux dépens d’appel et au paiement aux sociétés NELVANA, ensemble, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA CONSEILLÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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