Confirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 18 août 2025, n° 25/02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 16 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/02388
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU dix huit Août deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02265 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHGV
Décision déférée ordonnance rendue le 16 AOUT 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Mélanie FILIATREAU, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Julie FITTES-PUCHEU, Greffier,
APPELANT
M. X se disant [X] [G]
né le 24 Août 2001 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Le PREFET DE LA [Localité 2], avisé, absent, n’ayant pas transmis de mémoire
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, n’ayant pas transmis d’avis
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [X] [G] né le 24 août 2001 à [Localité 4] (Maroc) est de nationalité marocaine. Par arrêt du 26 octobre 2023, la cour d’appel d’Agen l’a condamné à une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans.
A sa levée d’écrou le 18 juin 2025 et par arrêté du même jour, le préfet de [Localité 2] a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours.
Par ordonnance du 23 juin 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [G] pour une durée minimale de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures.
Par ordonnance confirmative du 21 juillet 2025, la conseillère désignée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Pau a confirmé l’ordonnance du juge en charge du contentieux des étrangers du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 18 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [G] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
Par requête reçue le 14 août 2025 à 15h14 et enregistrée le 14 août 2025 à 16h, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de M. [X] [G] dans les locaux ne relevant pas l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance en date du 16 août 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [G] pour une durée de 15 jours à l’issue de la fin de la deuxième prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à Monsieur [X] [G] le 16 août 2025 à 10 heures 50.
Par déclaration d’appel reçue le l6 août 2025 à 18h52, Monsieur [X] [G] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il fait valoir que son dossier a été mal examiné dès le début de la procédure en raison de l’expulsion.
Monsieur [X] [G] régulièrement convoqué a l’audience de ce jour n’a pas comparu.
A l’audience, son conseil a été entendu en ses observations. Elle a invoqué l’état de vulnérabilité de l’appelant compte tenu de son état de santé psychiatrique et indiqué qu’il n’y avait pas de contestation de la menace à l’ordre public.
Le préfet de la [Localité 2], absent, n’a pas fait parvenir d’observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, la requête du préfet vise la délivrance de documents à bref délai et la menace à l’ordre public.
Sur le bref délai
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
En outre, le laisser-passer consulaire a été accordé le 8 août 2025 pour M. [X] [G] par le consulat du Royaume du Maroc à [Localité 1] et le plan de vol ou routing produit prévoit que le trajet vers le Maroc soit effectué le 26 août 2025 soit à bref délai.
Sur la menace à l’ordre public
En application de l’article L. 742-5 du CESEDA, il est admis que la troisième prolongation n’est pas soumise à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de cette prolongation.
En l’espèce, le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. [X] [G] porte mention de 5 condamnations entre 2020 et 2023 dont trois pour des faits de violences.
La dernière condamnation faisant suite au jugement du tribunal correctionnel et à l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Agen du 26 octobre 2023 porte sur des faits de violences aggravées (2 infractions) notamment par port d’arme, de rébellion, de menace de mort à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique et d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. M. [X] [G] a été condamné notamment à 30 mois d’emprisonnement délictuel et à une interdiction de détenir ou porter une arme pour une période de 5 ans. La cour d’appel a porté à 10 ans la peine d’interdiction du territoire compte tenu de la gravité des faits et de la situation de l’intéressé. La mesure de rétention a immédiatement suivi la levée d’écrou.
Le seul fait d’être frappé d’une interdiction définitive du territoire français par une juridiction pénale suffit à caractériser la menace pour l’ordre public qui reste nécessairement présente actuellement.
En outre, le caractère récent de cette condamnation, la gravité des infractions commises et l’absence de justification de tout acte d’insertion ou de réinsertion caractérisent une menace actuelle à l’ordre public.
Enfin, il n’est produit aucune pièce pour justifier de l’état de vulnérabilité invoqué par M. [X] [G] étant précisé que celui-ci le lie à son état de santé psychiatrique alors même qu’il n’est pas justifié qu’il ne pourrait bénéficier de soins adaptés au Maroc.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme,
Confirmons l’ordonnance rendue le 16 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. [X] [G], à son conseil, à la préfecture de [Localité 2],
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix-huit août deux mille vingt cinq à 16 heures 18 minutes
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Julie FITTES-PUCHEU Mélanie FILIATREAU
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 18 Août 2025
Monsieur X se disantTaoufik [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,
Monsieur le Préfet de LA [Localité 2], par mail
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